Avocat droit des brevets
Propriété intellectuelle

BREVET

Puis-je exploiter mon invention malgré l’existence d’un brevet tiers ?

> La règle

Par application de l’article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle, le brevet permet à son titulaire d’interdire toute exploitation du produit et/ou procédé breveté sans son autorisation. A défaut, toute personne mettant en œuvre un brevet sans autorisation est considérée comme contrefacteur.

> L'exception

Des exceptions à cette interdiction sont cependant prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces exceptions, l’une visée à l’article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle existe au profit d’un tiers de bonne foi, à même de démontrer qu’il était en possession en France de l’invention concernée avant son dépôt, à savoir qu’il en avait la connaissance (ex : procédé utilisé par l’entreprise depuis plusieurs années mais gardé secret).

Ce droit dit de possession personnelle permet d’exploiter licitement son invention malgré l’existence d’un brevet déposé postérieurement.

L’inventeur premier pourra ainsi exploiter l’invention sans possibilité cependant de faire valoir ce droit vis-à-vis d’autres tiers afin de leur interdire toute utilisation de l’invention.

Il ne s’agit en effet pas d’un « brevet bis ».

Pas de licence possible de ce droit, ni de cession, sauf s’il est transmis avec le fonds de commerce ou la partie de l’entreprise à laquelle elle est attachée.

Enfin, cette exception de possession personnelle antérieure ne produit d’effet que sur le territoire français. Elle est franco-française.  

Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pour pouvoir bénéficier de l’exception de possession personnelle antérieure, il est essentiel de se ménager la preuve de la possession antérieure de l’invention, par un dépôt Soleau ou un constat d’huissier par exemple. A noter également que si vous avez divulgué votre invention au public avant le dépôt du brevet tiers, vous pourrez également en solliciter la nullité.

D’autres questions ? Voyez aussi…