Comment bien rédiger un contrat de licence ou un contrat de cession de droits d’auteur ?

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Propriété intellectuelle

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Comment bien rédiger un contrat de licence ou un contrat de cession de droits d’auteur ?

> La situation

Vous souhaitez céder ou licencier à un tiers vos droits d’auteur sur une création ? A l’inverse, vous souhaitez vous assurer de la transmission effective des droits d’auteur sur le logo qui a été créé pour vous avant toute exploitation ?

Il est à noter qu’en matière de droits d’auteur, la différence entre cession et licence est principalement terminologique et relative à l’ampleur du transfert. Ainsi, on parlera davantage de cession lorsque l’auteur consent à transférer à un tiers la quasi-intégralité de ses droits (hors droits moraux qui sont incessibles) alors qu’on parlera de licence lorsque le périmètre du transfert est plus restreint.

Quoiqu’il en soit, les contrats de cession ou de licence de droits d’auteur doivent respecter un formalisme très strict, à défaut de quoi ils encourent la nullité.

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Le paiement d’un prestataire n’emporte pas la cession automatique de ses droits sur les créations réalisées.

> Concrètement

L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose un formalisme très strict pour réaliser une cession des droits d’un auteur. Il est ainsi précisé que : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Le contrat de cession doit donc notamment explicitement prévoir :

  • Le détail des droits cédés, c’est-à-dire par exemple le droit de reproduire, de représenter ou d’adapter la création concernée.

 

  • L’étendue et la destination de l’exploitation des droits cédés, c’est-à-dire par exemple une cession pour présentation dans des lieux publics, pour diffusion sur internet, pour reproduction sur des supports papiers, etc.

 

  • Le territoire concerné par la cession, c’est-à-dire que les droits sont cédés pour une utilisation dans un ou plusieurs pays déterminé(s) ou pour le monde entier.

 

  • La durée de la cession consentie, c’est-à-dire que les droits cédés peuvent l’être pour une durée déterminée ou pour la durée des droits d’auteur (à savoir 70 ans après la mort de l’auteur).
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Le Code de la propriété intellectuelle prohibe ce que l’on appelle « la cession globale des œuvres futures » (article L. 131-1).

Il est donc interdit, par exemple dans le contrat de travail d’un salarié, de prévoir une cession globale de ses droits d’auteur sur l’intégralité des créations qu’il sera amené à réaliser dans le cadre de son emploi.

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Comment sécuriser mes droits sur ma création ?

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Propriété intellectuelle

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Comment sécuriser mes droits sur ma création ?

> Situation

Vous êtes l’auteur d’une création artistique et vous souhaitez disposer de la preuve certaine de sa date de réalisation et de votre paternité sur celle-ci pour :

  • la présenter en toute sécurité à de potentiels partenaires commerciaux,
  • vous prémunir en cas de conflit éventuel futur avec un tiers qui tenterait de se l’approprier.

Il ressort du Code de la propriété intellectuelle qu’aucune formalité particulière n’est nécessaire (contrairement au brevet ou à la marque qui doivent faire l’objet d’un dépôt) pour que vous puissiez bénéficier des droits d’auteur sur votre création.

Cette absence de formalité préalable vous laisse cependant dans une zone de risque, d’un point de vue probatoire, en cas d’appropriation éventuelle par un tiers ou un partenaire.

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Conseil pratique : pensez à tracer, par exemple dans un tableau, les contenus des différents dépôts e-Soleau que vous déposez, afin de pouvoir retrouver, si les dépôts sont nombreux, leur contenu exact.

> Concrètement

Différents types de dépôts ont été mis en place afin d’assurer à l’auteur d’une création une preuve de date certaine et de paternité.

Ainsi, il existe :

  • le dépôt e-Soleau auprès de l’INPI : cela permet de déposer au format électronique une enveloppe e-Soleau auprès de l’office pour un prix très bas, ce dernier en gardant trace pendant une période de 5 ou 10 ans, à votre choix.

 

  • le dépôt chez un huissier : si cette option est tout à fait envisageable, elle présente l’inconvénient d’être une option plus chère que le dépôt e-Soleau notamment. Tout dépend du volume à faire constater.

 

  • Le dépôt auprès de l’agence pour la protection des programmes : bien entendu, ce dépôt sera privilégié si la création dont il s’agit est une création logicielle. Ce type de dépôt, parfaitement adapté à la matière informatique, permet notamment de déposer successivement les versions modifiées d’un logiciel.

 

  • La blockchain : elle peut représenter une alternative intéressante, notamment aux dépôts e-Soleau, dans la mesure où l’horodatage est ici illimité et la démarche est très simple.

Ces dispositifs peuvent bien entendu, le cas échéant, être utilisés cumulativement.

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A quelle rémunération ai-je droit en tant qu’auteur d’une œuvre ?

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A quelle rémunération ai-je droit en tant qu’auteur d’une œuvre ?

> La règle – la rémunération proportionnelle

La rémunération de l’auteur d’une œuvre doit être proportionnelle.

L’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’auteur qui cède à un tiers, de manière totale ou partielle, ses droits d’auteur sur son œuvre, perçoit une rémunération correspondant à « la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation ».

En d’autres termes, la rémunération de l’auteur est, en principe, calculée sur la base des recettes provenant de la vente d’exemplaires ou de tout autre acte d’exploitation de l’œuvre.

La personne à laquelle vous cédez vos droits d’auteur ou concédez une licence d’exploitation doit donc vous verser, en contrepartie, une somme qui doit être proportionnelle et non forfaitaire.

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La rémunération de l’auteur est, en principe, calculée sur la base des recettes provenant de la vente d’exemplaires ou de tout autre acte d’exploitation de l’œuvre.

> L’exception – le forfait

La rémunération au forfait est autorisée dans certaines hypothèses, prévues par l’article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle :

  • Lorsque la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée (ex : hypothèse d’une communication de l’œuvre au public qui ne donne pas lieu au paiement direct d’un prix),
  • Lorsque les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut et/ou les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre (ex : c’est le cas par exemple en présence d’œuvres multimédia empruntant à des œuvres préexistantes et impliquant des frais de gestion de la rémunération proportionnelle trop importants),
  • Lorsque la nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre (ex : en présence de la mise à jour d’un ouvrage), soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (ex : s’agissant du décor et de la mise en scène d’un opéra),
  • Lorsque la cession porte sur un logiciel.
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Lorsque vous décidez de céder vos droits d’auteur ou de les donner en licence, vous avez le droit à une rémunération qui doit être proportionnelle aux résultats de l’exploitation de l’œuvre concernée et qui ne peut donc, sauf exceptions, vous être versée de manière forfaitaire.

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Qui est titulaire des droits d’auteur sur une création ?

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Qui est titulaire des droits d’auteur sur une création ?

> Une œuvre appartient en principe à son auteur

En matière de droits d’auteur, une œuvre appartient à son auteur, quand bien même il aurait été rémunéré pour cette dernière : le prestataire indépendant/l’agence de communication/le sous-traitant est donc titulaire des droits sur les créations réalisées par lui pour autrui, même en cas de versement d’une somme d’argent rémunérant son travail.

Le salarié est donc titulaire des droits sur les créations réalisées par ses soins dans le cadre de son contrat de travail, même s’il est rémunéré pour ce faire (ex : designer produit).

De la même manière si vous faites intervenir un prestataire tiers pour la réalisation de votre site web, de votre logo, il est directement investi de ces droits sans qu’il n’y ait de cession automatique à votre profit.

Il est donc essentiel, dans tous ces cas, de prévoir en amont une contractualisation adéquate vous permettant tout à la fois d’exploiter les éléments concernés mais également, le cas échéant, de les modifier ou faire modifier (ex : votre logo est susceptible d’évoluer dans le temps et il faut que vous ayez les mains libres sur le sujet). A défaut, et notamment en cas de fin de relation houleuse, vous vous exposez à une rétention de ceux-ci sur le fondement de la contrefaçon.

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En matière de droit d’auteur et sauf exception, le principe est que l’auteur d’une création est titulaire des droits sur cette dernière, quand bien même il sera rémunéré ou gratifié pour ce faire. La prudence s’impose donc et il convient de régulariser des cessions de droits par des contrats en bonne et due forme, respectueux du formalisme imposé en la matière à peine de nullité.

> Les exceptions au principe

Si, par principe, en tant qu’auteur d’une création, le salarié est titulaire des droits d’auteur afférents, deux cas font échapper à cette règle :

  • Le premier cas particulier est celui du salarié embauché en qualité de développeur informatique. Dans ce cas, toutes les créations logicielles de ce dernier réalisées dans le cadre de son emploi seront la propriété de son employeur sauf clause contraire dans son contrat de travail.
  • Le second cas particulier est celui des œuvres collectives, créées par plusieurs personnes sur l’initiative d’une personne physique ou morale, dans lesquelles les contributions de chacun se fondent dans un tout indissociable. Les droits d’auteur remontent alors à la personne à l’initiative de laquelle la création a été réalisée et qui l’a éditée, publiée, divulguée. Un exemple potentiel : une photographie publicitaire culinaire qui implique le concours d’un photographe, d’un ingénieur lumière, d’un scénographe, d’un cuisinier, etc.

Si en interne votre fonctionnement est réellement collectif, il est intéressant de formaliser par écrit les guidelines de création de l’entreprise, afin de rentrer, autant que faire se peut, dans le champ du régime de l’œuvre collective.

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Puis-je parodier la création d’un tiers ?

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Puis-je parodier la création d’un tiers ?

> Qu’est-ce que la parodie ?

 

L’utilisation de la création d’un tiers sans son autorisation constitue une contrefaçon.

Dès lors, il n’est pas possible de représenter, de reproduire ou de diffuser cette œuvre sans que son auteur y ait consenti.

Le Code de la propriété intellectuelle tempère cependant ce principe et liste limitativement les exceptions au monopole de l’auteur sur ses créations.

Certaines de ces exceptions sont accordées au nom de la liberté d’expression, telles que la parodie, le pastiche ou encore la caricature.

L’exception de parodie permet ainsi d’utiliser la création d’un tiers sans l’autorisation de ce dernier, lorsque cette utilisation est à vocation humoristique.

Qui dit exception aux droits d’auteur dit cependant conditions à remplir pour en bénéficier. Quelles sont-elles ?

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En résumé :

Si vous souhaitez parodier ou caricaturer une œuvre protégeable par le droit d’auteur, vous pouvez librement le faire au nom de la liberté d’expression, sauf à ce que cela génère un risque de confusion avec ladite œuvre ou à ce que l’intention cachée soit de nuire.

> Les conditions de l’exception de parodie

Pour que la parodie soit reconnue comme telle, plusieurs conditions doivent ainsi être remplies:

  • l’intention humoristique. Cette dernière doit être perçue sans difficulté en proposant tout à la fois une référence claire à l’œuvre parodiée et une distanciation avec celle-ci visant à travestir ou subvertir cette dernière aux fins de générer le sourire.
  • l’absence d’intention de nuire : l’exception de parodie n’a pas pour objet de permettre de dénigrer ou encore discriminer. A défaut, la reproduction de l’œuvre concernée pourra le cas échéant être poursuivie devant les juridictions.
  • l’absence de risque de confusion avec l’œuvre parodiée : cela implique donc que l’œuvre tournée en dérision ne soit pas reproduite à l’identique.

Si ces critères sont réunis, l’auteur de l’œuvre initiale ne pourra donc faire valoir une atteinte éventuelle à ses droits.

Il est ainsi possible de parodier un film ou encore une musique, mais également une photographie, un article, un livre.

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