Dépôt de brevet en France : comment procéder ?

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Dépôt de brevet en France : comment procéder ?

> Dépôt de brevet : les vérifications préalables

Pour pouvoir être protégé en France à titre de brevet, votre invention doit faire l’objet d’un dépôt de brevet auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Avant tout dépôt de brevet, il convient de s’assurer que :

  • L’invention concernée est bien votre propriété. Ainsi par exemple, si vous avez fait appel à un prestataire pour développer l’invention concernée, le paiement du prix de la prestation n’emporte, par principe, pas le transfert des droits. Il est donc impératif d’organiser contractuellement la cession des droits sur l’invention en amont.

 

  • Le confidentialité attachée à l’invention doit, en outre, avoir bien été respectée. En effet, si votre produit a déjà été commercialisé, cette divulgation sera destructrice de la nouveauté de votre invention et vous barrera la protection par le brevet.

 

  • Il est conseillé, avant de déposer un brevet, d’effectuer une recherche d’antériorités afin d’identifier l’état de la technique et apprécier la brevetabilité de votre invention au regard des critères de nouveauté et d’activité inventive.

 

  • Enfin, tout n’est pas brevetable. Ainsi, ne sont pas brevetables les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, programmes d’ordinateurs et présentations d’informations.
> Dépôt de brevet : la procédure

Pour déposer un brevet, il convient de rédiger le texte du brevet qui se compose de trois parties : la description qui décrit l’existant et la solution apportée par l’invention, les schémas représentant l’invention auxquels fait référence la description puis enfin les revendications qui constituent la partie protégée par le droit des brevets. Pour cette rédaction, il est vivement conseillé de faire appel à un professionnel en droit des brevets.

Une fois, le texte finalisé, il peut être procédé au dépôt en payant des taxes auprès de l’INPI. A partir de la date de dépôt, sous 9 mois, un rapport de recherche sur les antériorités existantes et une opinion sur la brevetabilité est émis par l’INPI.

Partant de là, vous êtes invité le cas échéant, à répondre par des observations aux objections de l’INPI en précisant le texte de votre demande de brevet.

Au bout de 18 mois à compter de la date de votre dépôt de brevet, celui-ci est publié par l’INPI.

Suite aux échanges avec l’INPI, votre brevet est délivré, moyennant le paiement d’une nouvelle taxe, si tout est en ordre.

Vous bénéficiez alors d’un titre pour une durée maximum de 20 ans, sous réserve du paiement régulier des annuités pour maintenir en vigueur votre brevet.

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Suite au dépôt de brevet, vous disposez d’un délai de 12 mois pour étendre la protection de ce dernier à l’international. Passé ce délai, plus aucune protection ne sera possible car votre propre demande sera considérée comme destructrice de la nouveauté d’éventuels autres brevets déposés par vos soins à l’étranger.

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Accord de confidentialité (NDA) : pourquoi en signer un ?

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Accord de confidentialité (NDA) : pourquoi en signer un ?

> sITUATION

Vous avez développé une invention sur un nouveau produit pour lequel vous souhaitez faire réaliser un prototype par un prestataire, le tester sur site, faire une étude de marché avant de le commercialiser ; vous avez une idée de concept, un projet entrepreneurial innovant, une recette secrète que vous souhaitez faire développer par un tiers ; vous souhaitez engager des négociations avec de potentiels partenaires commerciaux et conserver secrètes les informations communiquées et plus particulièrement des données financières ; vous souhaitez collaborer sur un projet de recherche scientifique, etc.

Toutes ces situations ont un point commun : le risque de divulgation au public de ces informations, le risque de fuite de données sensibles, le risque d’appropriation de votre projet par votre partenaire, le risque de divulgation de secrets d’affaire au public, le risque de l’impossibilité de faire breveter votre nouvelle invention à défaut de caractère nouveau une fois celle-ci divulguée (cf. ci-après pour en savoir plus sur les conditions de brevetabilité), etc.

Il est donc crucial, pour quiconque souhaite garantir le secret sur ce type d’informations, d’encadrer contractuellement leur communication et leur utilisation possible.

C’est ici que la signature d’un accord de confidentialité présente tout son intérêt. En effet, grâce à un accord de confidentialité vous allez pouvoir communiquer en toute sécurité sans risque de divulgation de vos informations confidentielles.

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Si les informations confidentielles communiquées sont très importantes, il est également possible de leur donner date certaine en passant par un constat d’huissier en lieu et place du système e-Soleau de l’INPI.

> REACTION : LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE CONFIDENTIALITE (NDA)
  • QU’EST-CE QU’UN ACCORD DE CONFIDENTIALITE ?

Un accord de confidentialité, également appelé accord de non-divulgation (non disclosure agreement en anglais – NDA), est un contrat dans lequel les parties s’engagent à conserver secrètes les informations confidentielles échangées entre elles et à ne pas les divulguer à des tiers.

Concrètement, tant que vous n’avez pas rendu public votre projet, il est primordial de signer des accords de confidentialité avec toute personne à qui vous communiquez des informations que vous jugez confidentielles.

  • QUELLES INFORMATIONS SONT CONCERNEES PAR UN NDA ?

Le NDA peut concerner toute sorte d’informations :

  • Les informations techniques et commerciales : tels que des plans de produits, des prototypes, des stratégies commerciales, des méthodes de fabrication, des listes de clients, des processus opérationnels, des études de marché, etc,
  • Les informations relatives à un produit potentiellement protégeable par dépôt : si votre idée de produit est divulguée, cela risque de compromettre tout dépôt par la suite, la protection par le brevet et le dessin et modèle étant notamment conditionnées au caractère de nouveauté, c’est-à-dire ne jamais avoir été communiqué au public avant le dépôt.
  • Les informations financières: telles que les budgets, les informations sur les investisseurs, les coûts de production, etc,
  • De manière générales toutes informations sensibles qui pourraient vous donner un avantage concurrentiel.

 

  • QUI EST CONCERNE PAR UN ACCORD DE CONFIDENTIALITE ?

Un accord de confidentialité peut être signé avec toute partie susceptible de partager ou d’avoir accès à des informations confidentielles :

  • Salariés, collaborateurs ou encore stagiaires : il assure que les informations sensibles auxquelles ont accès les employés dans le cadre de leur travail ne seront pas divulguées de manière inappropriée,
  • Partenaires commerciaux : lorsqu’une collaboration avec d’autres entreprises, fournisseurs ou sous-traitants est envisagée pour protéger les informations commerciales sensibles partagées,
  • Consultants et prestataires de services externes ayant accès à des informations sensibles,
  • Investisseurs potentiels, etc.

C’est également un outil qui permet d’instaurer et de garantir la confiance et la sécurité dans les relations professionnelles et commerciales.

  • QUELLES PRECAUTIONS PREALABLES PRENDRE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION D’UN NDA ?

 Il est tout d’abord vivement recommandé de donner date certaine aux informations que vous allez communiquer et d’en préciser clairement le périmètre.

Pour cela, le système proposé par l’INPI d’archivage numérique (e-Soleau) est très adapté. Il permet en effet d’horodater en ligne sous une référence donnée des informations confidentielles. Cette référence peut ensuite être utilisée dans l’accord de confidentialité et permet de concrétiser les informations confidentielles concernées.

  • QUE DOIT CONTENIR UN ACCORD DE CONFIDENTIALITE ?

Un accord de confidentialité doit contenir plusieurs éléments pour être efficace et juridiquement contraignant :

  • Définition des informations confidentielles afin de déterminer précisément le périmètre concerné par l’obligation de confidentialité,
  • Exceptions à la confidentialité : situations dans lesquelles les informations confidentielles peuvent être divulguées sans violer l’accord. Par exemple : les informations qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou sont passées dans le domaine public sans qu’une faute ne puisse être reprochée, qui résultent de connaissances internes des parties, qui doivent être divulgués en vertu d’une décision judiciaire ou administrative, etc,
  • Obligations de confidentialité : énoncé clair de l’engagement à ne pas divulguer ou utiliser les informations confidentielles à des fins autres que celles prévues dans l’accord. Par exemple : s’engager à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des informations confidentielles, ne pas utiliser les informations confidentielles en-dehors de la relation contractuelle des parties, etc,
  • Durée de l’obligation de confidentialité : durée pendant laquelle l’obligation de confidentialité perdure. Cela peut être une période déterminée (par exemple : 3 ans) ou se prolonger indéfiniment tant que les informations restent confidentielles et sensibles et ne tombent pas dans l’une des exceptions précitées,
  • Conséquences de la fin de contrat : destruction des supports d’informations, restitution à la partie qui les a communiquées,
  • Conséquences en cas de violation : engagement de la responsabilité de la partie divulgatrice en cas de violation de l’accord (paiement de dommages et intérêts), possibilité d’inclure une clause pénale d’un montant dissuasif.
  • Tribunal compétent : désigner lorsque cela est possible le tribunal qui sera compétent en cas de litige.
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Puis-je exploiter mon invention malgré l’existence d’un brevet tiers ?

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Puis-je exploiter mon invention malgré l’existence d’un brevet tiers ?

> La règle

Par application de l’article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle, le brevet permet à son titulaire d’interdire toute exploitation du produit et/ou procédé breveté sans son autorisation. A défaut, toute personne mettant en œuvre un brevet sans autorisation est considérée comme contrefacteur.

> L'exception

Des exceptions à cette interdiction sont cependant prévues par le Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces exceptions, l’une visée à l’article L.613-7 du Code de la propriété intellectuelle existe au profit d’un tiers de bonne foi, à même de démontrer qu’il était en possession en France de l’invention concernée avant son dépôt, à savoir qu’il en avait la connaissance (ex : procédé utilisé par l’entreprise depuis plusieurs années mais gardé secret).

Ce droit dit de possession personnelle permet d’exploiter licitement son invention malgré l’existence d’un brevet déposé postérieurement.

L’inventeur premier pourra ainsi exploiter l’invention sans possibilité cependant de faire valoir ce droit vis-à-vis d’autres tiers afin de leur interdire toute utilisation de l’invention.

Il ne s’agit en effet pas d’un « brevet bis ».

Pas de licence possible de ce droit, ni de cession, sauf s’il est transmis avec le fonds de commerce ou la partie de l’entreprise à laquelle elle est attachée.

Enfin, cette exception de possession personnelle antérieure ne produit d’effet que sur le territoire français. Elle est franco-française.  

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Pour pouvoir bénéficier de l’exception de possession personnelle antérieure, il est essentiel de se ménager la preuve de la possession antérieure de l’invention, par un dépôt Soleau ou un constat d’huissier par exemple. A noter également que si vous avez divulgué votre invention au public avant le dépôt du brevet tiers, vous pourrez également en solliciter la nullité.

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Mais qui est titulaire des droits sur une invention brevetable ?

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Mais qui est titulaire des droits sur une invention brevetable ?

> La règle

Le droit au brevet appartient à son inventeur.

Cette règle est issue de l’article L.611-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Si deux personnes ont réalisé l’invention indépendamment l’une de l’autre, le droit au brevet appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne.

> L'exception

Les inventions réalisées par des salariés.

Cette exception prévue par l’article L 611-7 du Code de la propriété intellectuelle recoupe deux cas :

  • Les inventions dites de « mission », à savoir les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.

Ces inventions appartiennent à l’employeur.

En contrepartie, l’employeur doit verser une rémunération supplémentaire à l’inventeur salarié, distincte de son salaire mensuel et sans possibilité d’y déroger.

Les conditions de calcul de la rémunération supplémentaire sont déterminées en principe par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Cependant, très souvent, ces textes ne traitent pas ce sujet ou les conditions imposées sont trop restrictives, et donc contraires à la loi qui impose ce versement.

En règle générale, les juges prennent les critères suivants pour évaluer la rémunération supplémentaire : le cadre général de la recherche, l’intérêt économique et la contribution personnelle du salarié dans l’invention.

  • Les inventions dites « hors mission attribuables », à savoir les inventions faites par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle. Dans cette hypothèse, l’employeur peut s’attribuer les droits sur l’invention.

    L’employeur doit alors, sans possibilité d’y déroger, verser un juste prix qui s’assimile à un prix de cession. Sont pris en considération tous les éléments fournis par l’employeur et le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre, que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

En dehors de ces deux cas, les droits sur l’invention restent à l’inventeur salarié.

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Attention le gérant non salarié ou encore les intérimaires ne sont pas salariés de l’entreprise et, sauf cession des droits sur l’invention à organiser, ces derniers restent titulaires du droit au brevet sur l’invention concernée.

 

S’agissant des non-salariés accueillis dans le cadre d’une convention dans l’entreprise (dont les stagiaires), une ordonnance de décembre 2021 leur a transposé quasiment à l’identique le régime applicable aux salariés.

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Mon invention est-elle brevetable ?

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Mon invention est-elle brevetable ?

> La règle

Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d’application industrielle.

Est brevetable, dans tous les domaines technologiques, une invention qui :

  • Est nouvelle, c’est-à-dire non comprise dans « l’état de la technique ». L’ « état de la technique » est constitué de tout ce qui a été rendu accessible avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen (ex : un brevet, une publication, etc.). Le contenu d’une demande de brevet ayant effet en France et déposée antérieurement sera également pris en compte et ce même en l’absence de publication. Cela signifie qu’avant de déposer votre brevet, vous devez absolument garder strictement secrète votre invention en faisant signer un accord de confidentialité (NDA) avant toute communication à des tiers.
  • Implique une activité inventive, c’est-à-dire qui, pour l’homme du métier (le technicien ayant des connaissances normales de la technique en cause), ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (exemples d’indices de non-évidence : problème technique jamais posé par le passé, le préjugé vaincu / exemple d’absence d’activité inventive : simples opérations d’exécution relevant de la compétence normale de l’homme du métier).
  • Est susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire si elle peut être fabriquée ou utilisée dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture (ex : ne serait pas considérée comme brevetable l’invention purement abstraite ou dont le résultat ne serait en réalité pas réalisable).

La loi prévoit expressément, et de manière exhaustive, que ne sont pas brevetables les découvertes, théories scientifiques, méthodes mathématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, programmes d’ordinateurs et présentations d’informations

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