Par une décision du 28 février 2024 (n°T-746/22), le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur la validité d’une marque portant sur le nom géographique « Compton ».
Contexte : Dépôt d’une marque portant sur le nom géographique « Compton » pour des vêtements
Dans cette affaire, une société a déposé, le 8 septembre 2015, une marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal « Compton » pour désigner des produits de la classe 25, à savoir « vêtements ; chapellerie ; chaussures ».
Le 30 juillet 2020, une société américaine a présenté à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), une demande de nullité de ladite marque.
Cette demande, après avoir été rejetée, a finalement été accueillie par l’EUIPO, la chambre de recours ayant estimé en substance qu’elle indiquait l’origine géographique des produits visés et était, de ce fait, descriptive. Elle a également retenu qu’elle était dépourvue de caractère distinctif car ne permettant pas d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits.
La marque en cause est en effet le nom d’une ville située en Californie, considérée comme le berceau du gangsta rap et du hip-hop américain.
Le Tribunal de l’Union Européenne a été saisi de l’affaire.
Solution : Rejet par le TUE de la nullité de la marque portant sur le nom d’une ville
L’importance de la détermination du public pertinent pour trancher sur le caractère descriptif d’une marque
Il ressort des textes européens qu’une marque doit être refusée à l’enregistrement si elle est composée exclusivement d’indications qui servent notamment à désigner la provenance ou la destination géographique des produits.
Pour ce faire, il faut être à même de démontrer que le nom concerné est connu dans les milieux intéressés en tant que désignation d’un lieu et que le nom en cause présente ou est susceptible de présenter, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés.
En l’espèce, le Tribunal de l’Union européenne a retenu que le public concerné était le grand public et que la chambre de recours pouvait « tenir plus particulièrement compte de la perception de la partie de ce public qui s’intéress[e] à la street fashion et qui [est] influencé par la culture hip-hop et la musique rap ».
L’importance de la démonstration de la connaissance de Compton par le public pertinent
Une fois le public pertinent validé par le Tribunal, ce dernier a jugé qu’il n’était finalement pas démontré qu’une partie non négligeable de ce public connaissait la ville de Compton et des évocations l’accompagnant, ne faisant donc pas de lien avec les produits proposés. Il sera par ailleurs noté que la juridiction a rappelé que la date de prise en compte de cette connaissance doit être fixée au dépôt de la marque.
Au final, la décision de l’EUIPO ayant conclu à la nullité de la marque « Compton » pour des produits vestimentaires a été annulée, cette dernière étant donc valide.
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