Playboy : dénigrement et contrefaçon, quand le lapin sort les dents

Avocat e-réputationDans une décision du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la question de savoir si le fait d’alléguer publiquement des actes de contrefaçon sans se fonder sur une décision de justice constitue un acte répréhensible.

 

Contexte : Dénonciation publique d’actes de contrefaçon allégués

 

La société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, avait conclu avec la société Kanra Publishing un contrat de collaboration pour l’édition de quatre magazines annuels intitulés « Playboy France ».

À la suite de la résiliation du contrat par la société Kleverage pour fautes graves imputées à la société Kanra Publishing, celle-ci, contestant les motifs de la rupture, avait continué à publier des titres du magazine Playboy France.

En réaction, la société Kleverage a alors diffusé en ligne, sur son site internet, son compte Instagram et X et dans le magazine Playboy automne 2024, des communiqués de presse publics et envoyé des courriels de mise en garde aux partenaires de la société Kanra Publishing, les avertissant que celle-ci se rendrait coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en continuant à publier le magazine Playboy France sans droit, suite à la rupture des relations contractuelles.

La société Kanra Publishing l’a alors assignée aux fins de faire cesser le trouble illicite que représentait selon elle ces actes, constitutifs de dénigrement, sans succès.

 

Solution : Le dénigrement fautif retenu en l’absence de décision de justice   

 

La liberté d’expression vs dénigrement en l’absence de décision de justice  

 

La Cour rappelle tout d’abord que les abus de la liberté d’expression ne peuvent en principe être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sauf en ce qui concerne les actes de dénigrement. Ceux-ci s’entendent du discrédit jeté sur les produits ou services d’un tiers, peu importe que l’information soit exacte.

Pour rendre leur décision, les juges s’appuient sur une décision très récente rendue par la Cour de cassation qui avait eu à se prononcer sur des faits similaires et avait retenu que le fait de mettre en garde la clientèle ou les distributeurs de produits d’une entreprise concurrente sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire, dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice, a fortiori lorsque la mise en garde est adressée sans qu’aucune action n’ait été introduite, constitue, en particulier, un acte de dénigrement (C. Cass, 15 octobre 2025, n° 24-11.150).

En l’espèce, la Cour constate que les mises en garde diffusées par la société Kleverage aux partenaires de son ex-cocontractante sur l’existence d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne reposent sur aucune décision de justice et qu’aucune action n’a été introduite par elle. Elle relève également que ces allégations se heurtent aux contestations de la société Kleverage et n’apparaissent donc pas reposer sur une base factuelle suffisante.

En conclusion, elle retient que la société Kleverage s’est rendue coupable de propos dénigrants à l’encontre de la société Kanra Publishing.

 

Des propos dénigrants constitutifs de trouble manifestement illicite

 

La Cour retient également que les informations diffusées par la société Kleverage tendent à induire en erreur les lecteurs et partenaires de la société Kanra Publishing sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales.

Elle en conclut donc que ces actes constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et ordonne à la société Kleverage de procéder à la suppression desdits communiqués sous astreinte. Elle déboute cependant la société Kanra Publishing de sa demande de provision à hauteur de 40.000 euros aux motifs qu’elle ne verse aucun élément de nature à justifier son préjudice commercial ou financier consécutif aux actes de dénigrement.

 

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AOP Prosecco : une décision qui fait Spritz

IGPLe Tribunal de l’Union Européenne a rendu, le 24 septembre 2025, une décision dans un litige opposant l’AOP Prosecco à une marque « PriSecco ».

 

Contexte : un conflit entre une AOP et une marque

 

En 2015, une société avait déposé une marque de l’Union Européenne « PriSecco » pour des « cocktails non alcoolisés ».

En 2020, l’organisme chargé de la gestion de l’appellation d’origine protégée « Prosecco » a formé une demande en nullité à l’encontre de cette marque, estimant que celle-ci évoquait son appellation.

Sa demande a été accueillie, d’abord par la division d’annulation de l’EUIPO puis par sa chambre de recours, donnant donc lieu à un recours de la part du déposant de la marque devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : la nullité de la marque « PriSecco » confirmée

 

1/ La recevabilité de la demande en nullité d’une marque sur le fondement de l’AOP Prosecco

 

Le Tribunal rappelle tout d’abord que le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut demander la nullité d’une marque enregistrée à quatre conditions.

Premièrement, il faut que le signe soit utilisé dans la vie des affaires : une AOP étant utilisée pour commercialiser des produits spécifiques, en l’occurrence des produits du secteur vitivinicole, cette condition est remplie.

Deuxièmement, le signe doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Le déposant de la marque contestée soutenait que le nom « Prosecco » était davantage connu comme le nom d’un cépage que celui d’un vin. L’argument est toutefois balayé par le Tribunal, qui relève que ce nom est bien connu pour le vin, vendu en grande quantité dans le monde entier.

Troisièmement, le droit doit être antérieur, soit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée. Le déposant de la marque contestée faisait notamment valoir qu’il était titulaire d’une marque allemande « PriSecco » depuis 2009, soit avant l’enregistrement de l’AOP Prosecco en 2009. Néanmoins, le Tribunal rappelle qu’il suffit que la marque contestée ait été déposée après l’AOP pour qu’elle encourt la nullité, peu importe que d’autres marques plus vieilles existent : ces dernières peuvent simplement continuer à être utilisées malgré l’enregistrement de l’AOP.

Quatrièmement, enfin le droit doit reconnaître au titulaire du signe la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ce qui est bien le cas pour une AOP.

En conséquence, l’AOP Prosecco, déposée avant la marque « PriSecco », pouvait bien être invoquée pour solliciter la nullité de cette marque.

 

2/ La marque « PriSecco » considérée comme évocatrice de l’AOP Prosecco

 

Une AOP permet, selon le règlement de l’Union Européenne n°1308/2013, d’interdire l’usage de signes qui, sans reproduire directement l’AOP, la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination.

Il peut y avoir une telle évocation lorsqu’est exploité, pour des produits analogues, un signe présenté, une parenté phonétique et visuelle avec l’AOP.

Le Tribunal examine ici cette condition d’évocation, relevant que les signes ne présentent qu’une seule lettre de différence et sont donc très similaires visuellement et phonétiquement.

Il considère ensuite qu’il existe une proximité notable entre les vins couverts par l’AOP Prosecco et les cocktails non alcoolisés visés par la marque contestée, ces catégories de produits étant toutes deux couramment consommées en société en particulier sous forme d’apéritifs ou en accompagnement de plats.

Le Tribunal retient donc que l’évocation est caractérisée et confirme dès lors la nullité de la marque « PriSecco », trop proche de l’AOP Prosecco.

 

En résumé, cette décision, loin d’être isolée, rappelle que lorsque l’on dépose une marque, il est nécessaire de faire attention aux marques préexistantes mais également aux appellations d’origine qui peuvent être considérées comme proches, sous peine d’encourir la nullité de sa marque.

 

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Droit d’auteur : une police qui a du caractère !

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 10 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a eu à se prononcer sur la protection par le droit d’auteur d’une police de caractères et sur les conséquences de son utilisation commerciale par des sociétés tierces.

 

Contexte : La reprise d’une typographie à des fins commerciales

 

Un dessinateur, graphiste et créateur de police de caractères commercialisait en ligne plusieurs polices, dont l’une intitulée « Lethal Slime », au style horrifique.

Dans le cadre d’un partenariat commercial, des sociétés espagnoles spécialisées dans la vente de produits capillaires avaient déposé une marque de l’Union européenne semi-figurative « My Monster Slime » et utilisé ce logo à des fins promotionnelles.

Or, constatant la reprise dans cette marque de sa police « Lethal Slime », sans son autorisation, son créateur avait mis en demeure les sociétés concernées de cesser cet usage et de l’indemniser du préjudice subi, puis les avait assignées devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de ses droits d’auteur.

 

Solution : La reprise d’une police de caractères originale sanctionnée par la contrefaçon  

 

L’originalité d’une police de caractères reconnue

 

Le tribunal se penche d’abord sur la question de l’éligibilité de la police de caractères à la protection par le droit d’auteur, ce qui suppose la démonstration de son originalité. Il rappelle tout d’abord que les œuvres graphiques et typographiques peuvent constituer des œuvres de l’esprit protégées, dès lors qu’elles traduisent des choix libres et créatifs de leur auteur.

Contrairement à ce que soutenaient les défenderesses, à savoir que la conception d’une police de caractères ne suppose pas un effort créatif particulier, qu’elle pouvait être créée à partir de logiciels accessibles sans requérir de technique particulière, qu’elle s’inspire de typographies déjà présentes en ligne, le tribunal rejoint la démonstration de l’originalité opérée par le demandeur, à savoir que le parti-pris esthétique réside dans la combinaison de diverses particularités graphiques (style horrifique, aspect visqueux des lettres, délimitation tortueuse et irrégulière, certaine épaisseur, délimitation noire et un intérieur blanc, etc.).

Ces choix créatifs étaient en outre corroborés par la production d’une planche manuscrite de dessins, démontrant un véritable travail préparatoire.

Le tribunal conclut ainsi à l’originalité de la police de caractères.

 

Des actes de contrefaçon caractérisés

 

Dans un second temps le tribunal examine la caractérisation des actes de contrefaçon.

Il était reproché aux défenderesses l’usage à des fins commerciales de la police de caractère, notamment dans le logo apposé sur leur gamme de shampoings, sous forme de dépôt de marque, sur leurs pages Facebook et Youtube destinées à la promotion desdits produits, sur les visuels d’un jeu édité par elles.

Le dessinateur démontrait par ailleurs que le site de téléchargement précisait explicitement : « Cette police est gratuite pour un usage personnel. Pour toute utilisation commerciale, contactez-moi ».

Le tribunal retient finalement que les défenderesses ont reproduit la police de caractères litigieuse dans l’exercice de leur activité commerciale sans autorisation, acte constitutif de contrefaçon. Il constate également l’atteinte au droit moral de l’auteur puisque l’usage a été réalisé sans mention de sa paternité.

 

En conséquence, bien que le chiffre d’affaires généré au titre de la vente des produits ne puisse être établi, les juges retiennent que cet usage a permis aux défenderesses de faire l’économie d’investissements matériels et créatifs et a nécessairement engendré un manque à gagner financier pour l’auteur. Ils les condamnent donc à 6.000 euros au titre de l’atteinte portée aux droits patrimoniaux de l’auteur et à 1.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral.

 

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Comment déposer un dessin et modèle dans l’Union Européenne et à l’étranger ?

Avocat droit dessins et modèlesComme les autres droits de propriété industrielle, les dessins et modèles sont des droits territoriaux, ce qui signifie qu’ils offrent une protection dans les territoires où ils sont déposés, mais pas en dehors. Dès lors qu’une entreprise exerce son activité dans plusieurs Etats à la fois, va donc se poser la question de la stratégie à déployer pour permettre la protection la plus efficace de l’apparence de ses produits.

 

Nous vous proposons de voir ci-dessous les bons réflexes à adopter pour déterminer cette stratégie.

 

Mais tout d’abord : un dessin et modèle enregistré, qu’est-ce que c’est ?

 

Un dessin et modèle est un droit de propriété industrielle qui protège l’apparence d’un produit.

Un tel droit, dont l’enregistrement doit être demandé à un office de propriété intellectuelle (tel que l’Institut National de la Propriété Industrielle en France), permet d’empêcher des tiers de fabriquer, de vendre, d’importer ou d’exporter des produits ayant la même apparence sur le territoire couvert par le dessin et modèle.

La question de la territorialité du dessin et modèle est donc cruciale, car son titulaire ne sera protégé que dans les pays où il dispose de droits.

 

Dans quel délai faire un dépôt de dessin et modèle à l’étranger ?

 

Le dépôt au même moment (le même jour) de plusieurs dessins et modèles, dans plusieurs pays différents, pour une même apparence de produits est en principe compliqué.

En effet, pour être enregistré, un dessin et modèle doit être nouveau : au jour où il est déposé, aucun dessin et modèle identique ne doit avoir été divulgué, étant précisé que seront considérés comme identiques tous dessins et modèles qui ne différeraient que par des détails insignifiants.

Dès lors, lorsqu’un dessin ou modèle a été déposé dans un pays, il ne peut par définition plus être nouveau dans les autres : pour déposer à l’étranger, il faudrait donc pouvoir déposer au même moment dans tous les pays visés, ce qui est quasiment impossible en pratique.

Pour remédier à cette difficulté, il existe un mécanisme de délai de priorité qui permet, dans les six mois suivant le dépôt initial, de déposer le dessin et modèle sous priorité dans d’autres Etats, sans que l’on considère que le dessin et modèle n’est plus nouveau.

Autre bénéfice, les dessins et modèles déposés dans les autres Etats bénéficient de la date du dépôt initial, permettant ainsi d’éviter que les dépôts effectués dans le temps intercalaire vous soient opposés.

 

Comment déposer un dessin et modèle à l’étranger ?

 

La protection à l’étranger peut s’opérer par différents biais potentiellement cumulatifs :

  • Soit des dépôts nationaux directement dans les pays qui vous intéressent. Cette solution peut toutefois s’avérer relativement coûteuse lorsque de nombreux pays sont désignés.
  • Soit par des systèmes de dépôts régionaux, tels que le dessin ou modèle de l’Union Européenne (si ce n’est pas votre dépôt de base) qui permet d’avoir une protection unitaire dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne (pour un coût bien plus avantageux que si le dépôt avait été fait dans chaque pays individuellement).
  • Soit via un dessin ou modèle international qui permet, par un tronc commun, de désigner plusieurs pays/territoires et faire ainsi des économies d’échelles significatives. À noter cependant que tous les pays ne sont pas membres de ce système et qu’il sera donc nécessaire, pour certains Etats, de passer par des dépôts nationaux.

Il est important, pour déterminer où déposer, de réfléchir à la fois aux pays dans lesquels l’exploitation est envisagée mais également de confronter l’ampleur de cette exploitation aux coûts d’un dépôt dans un pays concerné.

Chaque pays pratique en effet ses propres tarifs (même pour un dépôt international), avec des ordres de grandeurs très différents (de quelques centaines à plusieurs milliers d’euros).

 

Comment bien préparer un dépôt ?

 

Chaque office a ses propres pratiques et conditions pour l’enregistrement d’un dessin et modèle, il est donc parfois compliqué d’anticiper l’intégralité des points qui pourront être soulevés lors d’un dépôt.

Pour améliorer ses chances d’un dépôt qui se passe bien, à savoir un dépôt limitant au maximum les coûts et évitant autant que possible des irrégularités (qui peuvent dans certains cas être corrigées, mais nécessitent parfois d’engager des frais complémentaires), il faut néanmoins se poser les questions suivantes :

  • Est-ce que l’office concerné autorise le dépôt de plusieurs dessins et modèles en un ? Par exemple, en France, il est possible au sein d’un seul dépôt de déposer plusieurs dessins et modèles différents pour autant qu’ils portent sur une même catégorie de produits.
  • Combien de vues inclure : un dessin et modèle est composé de plusieurs « vues », à savoir des angles sous lesquels l’apparence est observée.

Les offices ont des règles différentes sur le nombre de vues qui peuvent être fournies et sur quelles vues doivent absolument être présentes. En règle générale, il est recommandé d’inclure a minima les vues suivantes : face, arrière, profil gauche, profil droit, dessus, dessous et une vue de trois-quarts (perspective).

  • Comment réaliser une vue : il faut également privilégier des vues du produit sur un fond neutre, sans éléments décoratifs, mise en scène ou arrière plan et sans annotations.

Il faut également veiller à conserver une certaine cohérence dans la présentation des vues et ne pas mélanger par exemple certaines en dessin et d’autres en photographies.

S’agissant de la couleur, il est aussi important de réfléchir à sa protection : si un produit a vocation à être déposé en plusieurs couleurs, il vaut mieux privilégier un dépôt en noir et blanc plutôt que plusieurs dépôts sur chaque couleur.

 

Et si je ne dépose pas de dessin et modèle, suis-je tout de même protégé ?

 

En l’absence de dessin et modèle déposé, que cela soit par stratégie ou en raison d’une impossibilité de procéder au dépôt (par exemple pour une apparence déjà divulguée), plusieurs autres droits de propriété intellectuelle peuvent néanmoins permettre potentiellement de bénéficier d’une protection sur l’apparence d’un produit.

De tels droits n’existent toutefois pas nécessairement dans tous les pays ou du moins pas toujours selon les mêmes conditions.

Tout d’abord, le droit d’auteur peut lui aussi s’appliquer à des créations intellectuelles telles que la forme d’un produit.

En France, ce droit s’applique dès lors que la création est originale, c’est-à-dire que l’on y retrouve la personnalité de son auteur et peut même s’appliquer cumulativement à un dessin et modèle enregistré.

Il faut néanmoins garder en tête que le droit d’auteur est un droit dont la logique même peut considérablement varier selon les pays concernés (la logique « copyright » est ainsi très différente de la logique du droit français) et qu’il ne sera donc pas nécessairement mobilisable partout.

Par ailleurs, l’Union Européenne prévoit un dispositif de protection des dessins et modèles non enregistrés.

Soumis aux mêmes conditions de validité qu’un dessin et modèle enregistré, les dessins et modèles communautaires non enregistrés bénéficient d’une protection sans dépôt mais à compter de leur première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne et ce pendant 3 ans.

 

En résumé, déposer un dessin et modèle à l’étranger ne doit pas être fait à la légère mais nécessite une réflexion en amont, à la fois pour déterminer où déposer, pour optimiser les coûts de son dépôt et pour améliorer les chances que son dépôt soit accepté.

Nos avocats en dessins et modèles pourront bien sûr vous assister dans cette démarche.

 

 

Concurrence déloyale : 55 raisons de ne pas copier son voisin

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe Tribunal judiciaire de Marseille a, dans une décision du 12 juin 2025 (n°21/11195), tranché un conflit entre un club de plage de la Côte d’Azur et une boutique.

 

Contexte : un nom très proche pour des activités similaires

 

Le Club 55 est un bar-restaurant réputé de la Côte d’Azur, proche de Saint-Tropez, existant depuis près de 70 ans. Il dispose notamment d’une boutique d’articles de plage et a déposé plusieurs marques éponymes.

En 2017, une société a créé plusieurs magasins dans la même région, sous l’enseigne « L’Atelier 55 », spécialisés dans la vente d’objets divers et variés, de mobilier, de décoration, d’accessoires fantaisie ou encore de tableaux.

Elle a déposé, en 2020, une demande d’enregistrement de marque française « L’Atelier 55 ».

La société exploitant le Club 55 a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement, estimant qu’elle portait atteinte à ses propres marques « CLUB 55 » et obtenu gain de cause auprès de l’INPI, qui a estimé que les signes étaient trop proches et pouvaient entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

En parallèle, elle a engagé une action en concurrence déloyale et en parasitisme contre l’Atelier 55, lui reprochant d’utiliser ce nom pour tirer partie de la notoriété du Club 55.

 

Solution : des actes de concurrence déloyale reconnus

 

1/ Une prise en compte de la notoriété du club de plage

 

Le Tribunal judiciaire rappelle dans un premier temps les règles applicables en matière de concurrence déloyale, à savoir que si tout commerçant peut par principe attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans se le voir reprocher, y compris en vendant des produits similaires voire identiques, il ne peut en revanche pas le faire de manière déloyale.

Il appartient donc à celui qui invoque une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent et notamment le risque de confusion sciemment entretenu dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits ou services.

En l’espèce, eu égard à la proximité géographique entre les deux parties, le juge considère qu’il ne fait aucun doute que la clientèle du Club 55 pourrait se rendre dans les boutiques de l’Atelier 55 et inversement, les deux sites balnéaires limitrophes développant une activité commerciale destinée à une même clientèle aisée.

Or, la boutique de plage du Club 55 bénéficie selon le juge, de par son nom, de la très forte notoriété du club de plage auquel elle est rattachée.

 

2/ Une condamnation du fait du risque de confusion

 

Le juge considère que les boutiques du Club 55 et de l’Atelier 55 s’adressent à la même clientèle sur la même zone géographique et que de tels clients peuvent dès lors croire qu’il existe un lien entre les deux boutiques.

Il relève par ailleurs que l’élément le plus distinctif des signes en cause est le « 55 », repris à l’identique entre les deux noms, reprenant sur ce point le raisonnement précédemment tenu par l’INPI (le risque de confusion étant également une condition applicable en droit des marques).

Ce risque de confusion est, selon le juge, renforcé par le fait que le Club 55 est un signe très distinctif pour les activités en cause, exploité sans interruption depuis plusieurs décennies et particulièrement notoire sur la Côte d’Azur.

La société exploitant l’Atelier 55 est donc condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme à un préjudice – au moins aussi salé que la mer qui l’entoure – de 100.000 euros.

 

En résumé, en matière de concurrence déloyale, la notoriété du nom d’un tiers concurrent peut être un facteur jouant dans l’appréciation du risque de confusion entre ce nom et le vôtre.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.