AOP / IGP : tout est-il bon dans le cochon ? une décision corsée…

IGPDans un arrêt du 4 octobre 2024 (C-579/23), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’enregistrement en tant qu’indication géographique protégée de plusieurs appellations visant de la charcuterie corse.

 

Contexte : un conflit entre AOP et IGP portant sur de la charcuterie d’origine Corse

 

En décembre 2015, le Consortium des Charcutiers Corses a déposé auprès des autorités françaises plusieurs demandes d’enregistrement d’indications géographiques protégées, dont notamment « Jambon sec de l’Île de Beauté », « Coppa de l’Île de Beauté » et « Lonzo de l’Île de Beauté ».

Un syndicat s’est toutefois opposé à l’enregistrement de ces IGP, sur la base de trois appellations d’origine protégées dont il était détenteur : « Jambon sec de Corse », « Coppa de Corse » et « Lonzo de Corse ».

Pour rappel, ces deux droits renvoient à deux protections différentes :

Les demandes d’IGP ont été transmises à la Commission européenne, les autorités nationales françaises (ainsi que le Conseil d’Etat) se montrant favorables à leur enregistrement.

La Commission européenne a toutefois rejeté les trois demandes d’enregistrement, estimant qu’elles ne respectaient pas les conditions d’éligibilité à l’enregistrement.

 

Solution : la coexistence entre des AOP et IGP similaires jugée impossible

 

Le nécessaire examen, lors de l’enregistrement d’une IGP, de l’absence d’évocation d’une dénomination protégée préexistante

 

La Cour de Justice déduit tout d’abord des textes européens (plus particulièrement du règlement n°1151/2012) qu’une dénomination ne peut pas être enregistrée en tant qu’IGP s’il devait être considéré que cette dénomination est évocatrice d’une AOP déjà enregistrée.

En effet, ces deux droits (AOP et IGP) sont protégés contre toute usurpation, imitation ou évocation de leur dénomination : autoriser l’enregistrement d’une IGP évoquant un droit antérieur conduirait donc à priver d’effet utile la protection octroyée à cette dénomination antérieure.

La Cour de justice considère donc que, avant de procéder à l’enregistrement d’une IGP/AOP, la Commission européenne est tenu de de vérifier que la dénomination dont l’enregistrement est demandé ne porte pas atteinte à la protection dont bénéfice une autre dénomination déjà enregistrée dans l’Union Européenne.

 

Un risque d’évocation confirmé par la Cour de justice de l’Union Européenne

 

La Cour de justice souligne que le risque d’évocation doit être reconnu si l’utilisation de l’IGP (Indication Géographique Protégée) crée, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, un lien suffisamment clair et direct avec l’AOP (Appellation d’Origine Protégée) existante.

Pour établir ce lien, divers facteurs peuvent être pris en compte : la similarité phonétique, visuelle ou intellectuelle des appellations, la ressemblance entre les produits concernés, ainsi que tous les éléments pertinents liés à l’usage de la dénomination en question.

Pour contester cette évocation, les titulaires de l’IGP ont notamment souligné les différences de prix entre les produits visés par l’AOP et ceux de l’IGP : alors que les produits « de Corse » provenaient de cochons semi-sauvages, donc très onéreux, les produits « de l’Île de Beauté » étaient issus de cochons d’élevage et, par conséquent, étaient plus accessibles.

Cependant, la Cour de justice a jugé que cette différence de prix ne suffisait pas à écarter le risque d’évocation, étant donné la quasi-identité des signes en question, l’Île de Beauté étant un autre nom pour la Corse.

En résumé, avant de solliciter l’enregistrement d’une IGP ou d’une AOP, il est nécessaire de s’assurer que cette dénomination ne risque pas d’évoquer une autre dénomination préexistante !

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Données personnelles de santé anonymisées ou pseudonymisées : la CNIL tranche

Audit RGPD NantesPar une délibération du 5 septembre 2024, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle pour la France qui assure le respect du Règlement général de protection des données (RGPD), s’est penchée sur la question de savoir si les données traitées devaient être considérées comme « pseudonymisées » ou « anonymisées », la qualification retenue ayant des conséquences importantes.

 

Contexte : le contrôle du traitement de données de santé opéré par une société éditrice d’un logiciel

 

Dans cette affaire, la CNIL a opéré un contrôle des traitements des données à caractère personnel opérés par une société éditrice d’un logiciel de gestion à destination de médecins et de centres de santé.

 

Toute la question était de savoir si ces données étaient « pseudonymisées » ou « anonymisées » et donc soumises ou pas au RGPD.

 

Solution : l’application de la règlementation sur la protection des données aux données pseudonymisées

 

L’importance de la distinction entre « pseudonymisation » et « anonymisation » des données

 

Dans le cas présent, la société éditrice proposait aux professionnels de santé une solution logicielle collectant diverses données médicales : dossiers médicaux, prescriptions, coordonnées patients, état civil du patient, arrêts de travail, etc. Il s’agissait donc de données de santé au sens du RGPD, à savoir des données révélant des informations sur l’état de santé d’une personne.

 

Ces données étaient reliées à un identifiant unique pour chaque patient et propre à chaque cabinet médical, permettant le suivi des prescriptions du patient. Elles étaient ensuite extraites afin de constituer une base de données transmise à des sociétés tierces aux fins d’études et de statistiques.

 

Toute la question était de savoir si ces données étaient ou non soumises au RGPD. En effet, les données anonymisées ne sont pas des données personnelles puisqu’elles ne permettent pas, par définition, d’identifier les personnes qui sont derrière. La notion repose sur une absence d’identification irréversible. Or, si la règlementation en matière de protection des données ne leur est pas applicable, leur utilisation est donc totalement libre. A l’inverse le traitement de données simplement pseudonymisées, pour lesquelles cependant le recours à des informations supplémentaires est nécessaire pour identifier la personne, est soumis à la règlementation.

 

La société éditrice considérait que les données traitées étaient anonymisées car il était, selon elle, impossible de réidentifier les patients.

 

Pour opérer la distinction de qualification, la CNIL se base sur de nombreux faisceaux d’indices :

 

  • Existe-t-il des « moyens raisonnables » permettant l’identification de la personne par toute personne ? (considérant 26 RGPD). Si oui, il s’agit de données pseudonymisées.
  • La donnée résiste-t-elle aux mécanismes d’ « individualisation », « de corrélation » et d’ « inférence » et de « réidentification » ? (avis du Groupe de travail Article 29 sur la protection des données «  G29 »). Si oui, il s’agit de données anonymisées.

 

Dans le cas présent, la CNIL a  appliqué ces éléments in concreto et conclu que les données étaient ici seulement pseudonymisées. En effet, elle a constaté que, grâce à l’identifiant unique d’un patient, l’isolement et l’identification de celui-ci dans le jeu de données était effectivement possible et permettait la levée du pseudonymat. Le rapporteur s’était d’ailleurs prêté à l’exercice et avait, sans trop de difficultés manifestement, réussi à démontrer que la levée de pseudonymat n’était pas si compliquée.

 

Aussi, la règlementation en matière de protection des données leur était applicable.

 

Le traitement illicite des données de santé par la société éditrice

 

Dans le cas présent, la société éditrice du logiciel a été considérée comme responsable de traitement, en ce qu’elle déterminait les moyens du traitement vis-à-vis des médecins et les finalités du traitement vis-à-vis des sociétés tierces chargées des études statistiques.

 

Les données sensibles, dont font partie les données de santé, font l’objet d’une protection renforcée : le RGPD autorise un traitement dans des circonstances très strictes.

 

En application de la loi Informatique et libertés, la CNIL a considéré que la société éditrice avait manqué à son obligation, en tant que responsable de traitement de données de santé :

 

  • de lui adresser une déclaration de conformité aux référentiels CNIL,
  • d’obtenir une autorisation pour créer un entrepôt de données (lieu de stockage de données sensibles), en l’absence de recueil du consentement des patients concernés, et effectuer un traitement de ces données

 

En application de l’article 5 du RGPD sur la licéité du traitement, la CNIL a également considéré qu’en procédant à une extraction automatique de certaines données, sans permettre leur consultation par le médecin sans téléchargement automatique, la société procédait à une aspiration des données sur son logiciel.

 

En conséquence, la CNIL a condamné la société à une amende de 800.000 euros et ordonné la publication de sa décision.

 

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Déchéance de marque : quand Mc Donald se fait plumer…

Avocat droit des marques Nantes Dans un arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal de l’Union Européenne s’est prononcé sur le recours en déchéance de la marque verbale « BIG MAC » pour défaut d’usage sérieux du signe pour désigner des « sandwiches au poulet »

 

 

Contexte : une action en déchéance de marque « BIG MAC » devant l’EUIPO

 

Un concurrent irlandais du leader du fast food avait présenté devant l’EUIPO une demande de déchéance de la marque de l’Union européenne « BIG MAC » pour un certain nombre de produits et services en classes 29,30,42. En l’espèce la marque était notamment enregistrée pour des « sandwiches au poulet »

La division d’annulation de l’EUIPO avait favorablement accueilli la demande de déchéance pour l’intégralité des produits et services visés dans lesdites classes pour absence d’usage sérieux. Toutefois, selon la chambre des recours de l’office européen, le géant du fast food avait apporté suffisamment d’éléments permettant de démontrer un usage sérieux pour une partie des produits et services dont les « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille ».

Après avoir vu sa demande de déchéance partiellement refusée, la requérante a saisi le Tribunal de l’Union Européenne aux fins d’annuler la décision de la chambre des recours en limitant son recours aux « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille »

 

Solution : déchéance de la marque « BIG MAC » pour les produits « sandwiches au poulet » et « aliments à base de volaille ».

 

La nécessité de disposer d’éléments de preuve attestant d’un « usage sérieux » de la marque.

 

Pour mémoire, en l’absence d’usage sérieux de la marque pendant un délai ininterrompu de cinq ans, pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire se voit déclaré déchu de ses droits concernant lesdits produits et services. L’usage sérieux repose essentiellement « sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné ». Il faut tenir compte du volume commercial de l’ensemble des actes d’usages et de la durée de la période pendant laquelle ces actes ont été accomplis.

En l’espèce, le géant du fast food avait produit des impressions d’affiches publicitaires et des panneaux de menus, sans prix, relatives au « Grand Big Mac Chicken », des captures d’écran d’une publicité télévisée relative au Big Mac Chicken, des captures d’écran du compte Facebook du restaurant relatives à l’offre de « Grand Big Mac Chicken » en 2016 et une déclaration sous serment d’un des employés de l’intervenante.

Pour le Tribunal de l’Union européenne, ces éléments de preuve « ne permettent pas de déterminer dans quelles quantités, ni avec quelle régularité et récurrence, les produits concernés ont été distribués » et étaient à ce titre insuffisants. Les pièces apportées par le leader du fast food permettaient, au mieux, de démontrer un usage non important de la marque pour l’année 2016 mais pas d’un « usage sérieux ». Le titulaire a en conséquence était déchu de ses droits sur la marque concernant les « sandwiches au poulet » et les « aliments à base de volaille »

 

 L’erreur concernant les classes de produits ne constitue pas un motif de déchéance de la marque

 

La requérante soutenait également devant le Tribunal de l’Union européenne que les « sandwiches au poulet » étaient enregistrés à tort en classe 29. En conséquence, elle demandait la suppression de l’enregistrement de la marque pour ce produit dans ladite classe.

Le Tribunal rappelle que la classification des produits et services au titre de l’arrangement de Nice n’est effectuée qu’à des fins administratives. Ainsi, un enregistrement erroné, même à le supposer établi, n’est pas constitutif d’un motif ou une cause de déchéance de la marque contestée pour les produits concernés.

Cette décision confirme une nouvelle fois qu’il est nécessaire d’exploiter sérieusement sa marque pour totalité des produits et services concernés, au risque de se voir déchu de ses droits (cf notamment en ce sens dans le secteur de la restauration rapide CA PARIS, 14 avril 2015, RG n° 14/14110 pour le fameux GIANT)

Vous souhaitez en savoir plus, un avocat en droit des marques du Cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

Quand le masque prend l’eau

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la titularité d’un dessin et modèle portant sur un masque intégral de plongée et sur des faits de parasitisme invoqués contre une concurrente.

 

Contexte : la commercialisation d’un masque de plongé considérée contrefaisante et parasitaire

 

La société Decathlon commercialise, sous la marque Tribord notamment, un masque intégral au tuba intégré ayant pour but d’éviter l’accumulation de buée et une possible gêne respiratoire. Ce produit avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire.

Trois ans plus tard, la société Intersport commercialisait à son tour un masque intégral au tuba intégré.

La société Decathlon a donc assigné sa concurrente (notamment) pour contrefaçon et parasitisme. La Cour d’appel a rejeté l’action en contrefaçon, car considérant que les similitudes entre les masques étaient principalement dues à la reprise de caractéristiques techniques. Néanmoins, elle a fait droit aux demandes fondées sur le parasitisme économique.

Les défenderesses se sont pourvues en cassation.

 

Contexte : un  modèle valide non contrefait mais des actes de parasitisme retenus

 

La présomption légale de titularité d’un dessin ou modèle ne peut être renversée que par une revendication de propriété par son créateur

 

Pour rappel, le délai de grâce prévu à l’article 7.2 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires prévoit qu’alors qu’un dessin et modèle doit, pour être valide, ne jamais avoir été divulgué auparavant, une tolérance d’un an est accordée au créateur du produit ou son ayant-droit pour procéder au dépôt.

Les sociétés demanderesses s’appuyaient sur ce texte pour soutenir que le dépôt ayant été réalisé après une divulgation du produit, dont la société Decathlon ne serait pas le créateur, elle ne pouvait invoquer le délai de grâce. En résumé, le dessin et modèle devrait être annulé pour défaut de nouveauté.

La Cour de cassation a entériné l’arrêt d’appel et reconnu le bénéfice de ce délai de grâce aux sociétés défenderesses, en recourant à la présomption légale de titularité de l’article 17 du même règlement.

Elle a en effet affirmé sans ambiguïté que : « La présomption résultant de ce texte [l’article 17] en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (point 11 de l’arrêt).

En bref, seul le créateur d’un dessin ou modèle peut faire échec au bénéfice de ce texte.

L’arrêt d’appel a donc été confirmé sur ce point et la demande en nullité, tirée du défaut de titularité, écartée.

 

La valeur économique du masque reconnue et le parasitisme considéré comme caractérisé

 

Outre la validité du modèle qui leur était opposé, les demanderesses au pourvoi contestaient leur condamnation du chef du parasitisme.

Elles affirmaient ainsi que la déclinaison d’un concept développé par un concurrent ne saurait constituer une faute constitutive de parasitisme et qu’aucun fait distinct de ceux fondant la demande en contrefaçon n’était caractérisé. Enfin, elles avançaient l’idée que la liberté du commerce et de l’industrie s’oppose à ce qu’un opérateur économique puisse s’arroger un monopole sur des produits qui sont définis par des caractéristiques fonctionnelles.

La Cour de cassation a rejeté leur demande et confirmé, sur ce point encore, l’arrêt d’appel.

Elle a d’abord rappelé la définition -connue désormais- du parasitisme économique, qui s’entend d’une « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (point 17 de l’arrêt).

Ensuite, la Cour a rappelé c’est à celui qui estime être victime d’actes de parasitisme de démontrer deux choses : « la valeur économique individualisée qu’il invoque » et « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (point 18 de l’arrêt).

Dans cette affaire, la Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la notion, parfois nébuleuse, de « valeur économique identifiée et individualisée ». Elle reprend ainsi une liste des éléments, évoqués par la cour d’appel, pour caractériser la notion. Elle vise ainsi : la « grande notoriété » des masques en cause, « la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros », « le caractère innovant de la démarche », « les investissements publicitaires » effectués d’un montant de « plus de trois millions d’euros » et « un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros […] généré par la vente de ces produits ». Tout ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de démontrer que les masques de plongée en cause constituaient une « valeur économique identifiée et individualisée » (point 20 de l’arrêt).

Enfin, au stade de la caractérisation de l’élément intentionnel du parasitisme, la Cour de cassation confirme une nouvelle fois la décision des juges du fond en affirmant que les demanderesses « ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit » (point 20 de l’arrêt) et que, d’autre part, elles ont commercialisé leurs propres masques « à une période au cours de laquelle les sociétés [défenderesses] investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires » et qu’à cette date, le masque parasité « rencontrait encore un grand succès commercial » point 22 de l’arrêt). La conjonction de ces éléments permet d’établir que les demanderesses ont ainsi pu « bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel et caractérise la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés [défenderesses] pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique » (point 23 de l’arrêt).

Forte de ces constatations, la Cour de cassation a estimé que c’était à bon droit que la cour d’appel avait condamné les demanderesses du chef de parasitisme.

Vous souhaitez en savoir plus, un avocat concurrence déloyale du Cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

Comment bien gérer ses marques en France et à l’international ?

Avocat droit des marques Nantes Les marques ont pour fonction de garantir l’origine commerciale des produits et services qu’elles désignent et permettent ainsi de fidéliser une clientèle autour d’un signe.

Pour cela, très souvent des moyens financiers conséquents sont engagés autour de ces marques pour les faire connaître et développer.

Il convient donc d’être très vigilant sur plusieurs points dans sa gestion de portefeuille de marques, tant au stade du dépôt de nouvelles marques, qu’après l’enregistrement.

 

Dépôt de marques en France et à l’international : faire les bons choix au bon moment

 

Au stade du dépôt de la marque, il convient de tenir compte de plusieurs points :

  • Le choix du signe
  • Le choix du territoire sur lequel on souhaite être protégé
  • Le choix des produits et services couverts par la marque
  • S’assurer que le dépôt du signe ne présente aucun risque de conflit avec des droits de tiers

 

Bien choisir le signe représentatif de sa marque … en vue d’une bonne protection

 

La marque est un signe qui permettra aux consommateurs d’associer vos produits et/ou services à vous-même. Il peut consister en un mot, une suite de caractères, une combinaison d’éléments verbaux et figuratifs, un logo et même la forme du produit.

Toutefois, certains signes ne pourront notamment pas être enregistrés à titre de marque :

  • Un terme non distinctif, c’est-à-dire non assimilable à une marque par le consommateur (par exemple le signe « ! » n’a pas pu être enregistré à titre de marque pour cette raison. En effet, le consommateur l’associe plus à un message d’avertissement qu’un signe servant à désigner les produits dans le commerce).

 

  • Des termes désignant les produits et/ou services pour lesquels ils sont enregistrés (il n’est, par exemple, pas possible de déposer le signe « YAOURT » pour désigner des yaourts)

 

  • Les emblèmes d’Etats et les signes officiels

 

  • Les signes contraires à l’ordre public

 

  • Les signes susceptibles de tromper le public (il n’est pas exemple pas possible de déposer le signe « KASHMIR » ou « CACHEMIRE » pour désigner des produits en coton)

Ainsi, plus le terme choisi est arbitraire et fantaisiste, plus il a de chances d’être accueilli par les offices et d’offrir une plus grande distinctivité et sa saisir de vrai bouclier en cas de copie par des tiers contrevenants.

 

Bien déterminer le territoire de protection (France ou international)

 

Une marque n’offre une protection que sur un territoire déterminé. Ainsi, si votre marque est déposée seulement auprès de l’INPI, vous ne bénéficierez d’une protection que sur le territoire français. Il est donc très important de déterminer le territoire sur lequel vous souhaitez exploiter votre marque.

Il est possible de déposer une marque nationale française auprès de l’INPI mais également une marque européenne (couvrant le territoire des Etats de l’Union européenne) auprès de l’EUIPO, une marque directement dans le pays concerné (ex : Etats-Unis, Canada, etc.) ou encore une marque internationale auprès de l’OMPI en désignant les pays qui vous intéressent s’ils sont membres du système de la marque internationale.

 

Mais quand déposer sa marque à l’international ?

 

Lorsque vous déposez votre marque française auprès de l’INPI, vous disposez d’un délai de priorité de 6 mois à compter du dépôt qui vous permet d’étendre la protection à d’autres pays (que la France et ainsi de bénéficier comme date de référence de la date de dépôt auprès de l’INPI).

Pas simple en effet de déposer le même jour sa marque à l’international dans différents pays (vive le droit de priorité !).

Autre option, il est possible d’étendre sa protection à l’international en faisant de nouveaux dépôts, au-delà de la période de 6 mois (délai de priorité) mais les nouvelles marques déposées par des tiers dans les pays concernés pourront vous être opposées.

Il est toutefois difficile de déposer de façon très étendue au démarrage pour des raisons évidentes de coûts. Une protection initiale dans les pays principaux projetés de commercialisation peut s’avérer être une bonne solution médiane.

 

Le choix des produits et/ou services par sa marque en France et à l’international

 

Il est également primordial, avant tout dépôt, de déterminer les produits et services qui vont être désignés par le signe. Ces derniers sont catégorisés en 45 classes dans une classification dite de Nice.

Ainsi chaque marque peut désigner plusieurs produits ou services eux-mêmes classés dans une ou plusieurs classes différentes. Le choix des bons produits ou services à désigner est primordial car une mauvaise désignation peut s’avérer désastreuse.

Il est, par ailleurs, conseillé de ne désigner que les produits et services qui seront effectivement commercialisés ou proposés sous la marque à court terme ou dans le futur. En effet, une absence d’exploitation de votre marque (telle que déposée) pour les produits et/ou services désignés pendant une période de 5 ans à compter de sa date d’enregistrement, aura pour conséquence la déchéance de votre marque pour les produits et services concernés. En résumé, vous aurez potentiellement payé pour rien…

Lorsqu’on est titulaire de plusieurs marques, l’ensemble de ces choix sont d’autant plus une étape importante car une bonne gestion globale de ses marques permet des dépôts plus ciblés pour éviter de déposer des signes ne présentant aucun intérêt au regard de ceux dont on est déjà le titulaire.

 

S’assurer que le dépôt de votre marque en France ou à l’international ne présente aucun risque

 

Une fois le terme et produits et/ou services choisis, il est très important de s’assurer que le signe que l’on souhaite déposer ne porte pas atteinte à un droit antérieur (marque, dessin et modèle, dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine…). A cette fin, il est très important de faire une recherche d’antériorité qui permettra d’analyser les signes identiques ou similaires au signe que vous projetez de déposer pour déterminer s’il existe notamment un risque d’opposition à l’enregistrement de votre signe. En effet, l’INPI ne procède à aucune vérification de la disponibilité des marques déposées et cela est le cas de nombreux offices dans le monde entier.

Nous vous accompagnons pour vous assurer de la pertinence et du succès de votre projet de dépôt.

 

Suite au dépôt de vos marques en France ou à l’international : que faut-il ne pas oublier ?

 

Vous avez déposé plusieurs marques et tout naturellement, vous allez faire des investissements autour de ces dernières. Il est donc important de :

  • Bien gérer les renouvellements de vos marques
  • Mettre en place une surveillance de vos marques et entreprendre les actions de nature à protéger vos droits
  • Respecter les formalités en cas de cessions/licences

 

Gérer le renouvellement de ses marques

 

Une fois votre marque enregistrée, vous bénéficiez d’une protection de 10 ans à compter de sa date de dépôt, renouvelable indéfiniment. A noter toutefois, que dans certains pays comme les Etats-Unis, le délai de protection de 10 ans court à compter de la date d’enregistrement.

Au moment de ce renouvellement, vous pouvez faire le choix de conserver toute ou partie des produits et services désignés.

Mais 10 ans c’est long mais à la fois court… et c’est vite oublié.

N’hésitez donc à nous solliciter afin que nous intégrions votre ou vos marques dans notre logiciel de gestion de portefeuille de titres (ex : marques, dessins et modèles, etc.) afin que nous vous rappelions en temps l’utile l’échéance.

 

Mettre en place une surveillance active de ses marques

 

La surveillance est une partie très importante de la gestion de votre portefeuille de marques.

Elle se fait à deux niveaux :

  • En interne par vous-même en recherchant une exploitation de signes ou noms identiques ou similaires à votre marque, sur les réseaux sociaux, sur internet, etc…

 

  • Par la surveillance des dépôts de marques publiés auprès des offices des marques concernées. Nous pouvons vous accompagner sur le sujet. N’hésitez pas à nous contacter.

Si une surveillance est mise en œuvre, il vous sera possible de former opposition à l’enregistrement de la marque, dans le délai  d’opposition applicable (ex : 2 mois en France et 3 mois devant l’EUIPO).

En cas de succès, l’opposition aboutit au refus total ou partiel de l’enregistrement de la marque visée.

Avant de faire opposition, il est également possible d’ouvrir après mise en demeure des discussions avec le déposant pour trouver une solution (retrait spontanée ou coexistence amiable dans des conditions à définir). Le déposant sera beaucoup plus enclin à la discussion avant d’avoir investi dans sa marque, qu’après plusieurs années. C’est tout l’intérêt de la surveillance : se manifester dès l’origine pour stopper tout éventuel conflit.

Vous constatez qu’une marque a déjà été enregistrée et que vous avez passé le délai d’opposition.

Pas de panique, il existe devant la plupart des offices dont l’INPI la possibilité de mener des actions en nullité.

 

Gérer les formalités relatives aux cessions et aux licences de marques

 

Une marque peut faire l’objet d’une cession ou de licences (exclusives ou non). Quelque soit l’hypothèse, il est important respecter les formalités d’inscription afin de rendre opposable l’acte aux tiers. A défaut de d’inscription de la cession de marque, vous ne pourrez pas faire valoir vos droits devant les Tribunaux. Votre demande sera irrecevable.

L’inscription se fait auprès de l’office concerné et peut être à l’initiative de l’une des deux parties. Cette dernière n’implique pas de publier l’ensemble des engagements. Il sera seulement nécessaire que le document atteste de la cession ou de la licence, toutes les autres informations pouvant être biffés.

Ces inscriptions étant nécessaires au bon succès de vos opérations de cession ou de licences, une bonne gestion est indispensable.

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet mais également en amont pour aider à préparer et rédiger les contrats correspondants.