L’assurance d’une résiliation électronique facilitée

avocat contrat informatiqueAujourd’hui, 1er juin 2023, est la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables pour la résiliation électronique (en ligne) de certains contrats, notamment assurantiels. Nous vous proposons de faire un point sur ces évolutions.

 

Contexte : une volonté législative de faciliter la résiliation électronique des contrats

 

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui comportait diverses mesures destinées à lutter contre l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, a également introduit dans différents textes (article(s) du Code de la consommation, Code des assurances, Code de la mutuelle, Code de la sécurité sociale) des mesures tenant à la protection des consommateurs et plus particulièrement à la résiliation électronique des contrats.

Dans les cas prévus par ces textes, le professionnel est en effet tenu de mettre à disposition du souscripteur du contrat une fonctionnalité gratuite lui permettant de notifier électroniquement la demande de résiliation de son contrat.

Un décret d’application du 16 mars 2023 est venu préciser la mise en œuvre du nouveau mécanisme légal, qui entre en vigueur au 1er juin 2023.

 

Focus sur le nouveau régime applicable

Le champ d’application des nouvelles dispositions

 

Les nouvelles dispositions s’appliquent à divers contrats, principalement les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, les contrats conclus dans le cadre de mutuelles et les contrats de prévoyance.

Elles sont de plus applicables dès lors que le contrat concerné a été conclu par voie électronique (même avant l’entrée en vigueur de la loi) ou que, au jour de la résiliation, le professionnel permet la souscription par voie électronique à des contrats. Ce champ est donc relativement large, visant notamment les contrats souscrits via une signature électronique.

 

Les modalités de la résiliation électronique

Les nouveaux textes issus de la loi du 16 août 2022 imposent au professionnel (assureur notamment) de permettre au souscripteur de procéder à la notification de la résiliation électronique de son contrat via une fonctionnalité gratuite, accessible depuis l’interface en ligne du professionnel (site internet, application mobile…) affichée via une mention claire telle que « résilier votre contrat ».

La fonctionnalité doit alors rappeler à l’utilisateur les conditions générales de son contrat quant à la résiliation, puis lui permettre de renseigner différents champs tels que ses coordonnées et le motif de la résiliation.

La fonctionnalité doit enfin générer un récapitulatif permettant à l’utilisateur de modifier ou valider les informations fournies, et le professionnel doit, à réception, lui adresser sur support durable un document gardant trace de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

 

En résumé, la résiliation électronique des contrats d’assurance, mutuelle et prévoyance devrait être grandement facilité à l’avenir, avec la possibilité de la notifier directement depuis l’interface en ligne du professionnel concerné.

Parasitisme commercial : une décision qui met de l’huile (d’olive) sur le feu…

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour d’appel de Paris, s’est prononcée sur le fait de savoir si la reprise dans des campagnes publicitaires d’éléments communément répandus était constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme commercial fautif.

 

 

Contexte : La reprise des caractéristiques principales d’une publicité

 

Dans cette affaire, la société La Phocéenne de Cosmétique, propriétaire de la marque « Le Petit Olivier », a réalisé et diffusé à la télévision des campagnes publicitaires pour ses produits cosmétiques naturels.

Reprochant à la société l’Oréal, propriétaire de la marque de produits cosmétiques bio « La Provençale bio », de reprendre les caractéristiques principales de ses publicités dans sa propre communication télévisuelle, la société La Phocéenne de Cosmétique l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris le 6 mai 2019 par une action en concurrence déloyale et une action en parasitisme commercial, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 8 février 2021, débouté la société La Phocéenne de Cosmétique de ses demandes. C’est dans ce contexte que celle-ci a formé appel du jugement le 19 mars 2021.

 

Solution : La reprise d’éléments banals n’est pas constitutive de concurrence déloyale ni de parasitisme commercial fautif

 

Point de concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion

 

L’entreprise appelante faisait valoir que l’entreprise concurrente s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en reprenant l’atmosphère, les images, le style particulier de ses publicités et leurs caractéristiques principales – à savoir, lors du premier plan, un olivier de très grande taille au milieu d’une oliveraie, puis, en plan serré, une jeune femme châtain clair vêtue de blanc avec les cheveux mi-longs ondulés au milieu des oliviers, puis un plan sur la main de la femme attrapant une branche d’olivier, puis un plan serré sur le visage de la femme assise sur une balancelle se touchant le visage, puis la femme assise sur une balancelle suspendue à un olivier de forme arrondie et en osier, et enfin en fin de publicité la présentation des produits sur un fond neutre de couleur beige autour desquels on peut voir l’ombre d’une branche d’olivier.

Elle estimait également que la société l’Oréal avait repris le concept d’un film sur les producteurs d’olives et ses caractéristiques principales – à savoir, une oliveraie ensoleillée, image de la personne marchant dans le champ d’oliviers, gros plan sur son nom et sa profession, etc – dans deux films sur l’oléiculture et le moulinier.

Selon elle, la présence de ces caractéristiques communes dans les publicités des deux sociétés pouvait laisser penser aux consommateurs qu’il s’agissait de produits issus d’une même gamme. Elle se fondait pour cela sur des articles de journalistes et des avis d’internautes faisant état des ressemblances entre les publicités, ce qui, selon la Cour, ne peut fonder la démonstration d’un risque de confusion.

La Cour d’appel a suivi le raisonnement du Tribunal de commerce et n’a pas fait droit aux demandes de l’appelante.

Elle a tout d’abord rappelé le principe de la liberté du commerce et que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux d’un concurrent n’est pas fautif dès lors qu’il n’est pas accompagné de comportements fautifs tels que la création d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit.

Elle a ensuite rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, la Cour a jugé que les reprises alléguées ne sont que des éléments banals et récurrents d’une campagne publicitaire centrée sur la composition à base d’huile d’olive de produits cosmétiques et évoquant la Provence, de sorte que cela exclu tout risque de confusion entre les publicités des deux requérantes puisqu’il n’y a pas de risque d’assimilation de l’origine des produits.

S’agissant des films sur l’oléiculture et le moulinier, la Cour retient que la société l’Oréal était libre de présenter les étapes de fabrication de l’huile d’olive, en reprenant là encore des éléments banals pour communiquer sur les professionnels de l’olive.

Elle ajoute de plus que le fait que les campagnes publicitaires de la société La Phocéenne de Cosmétique ait été diffusées entre 2011 et 2014, soit plus de quatre ans avant celle de la société l’Oréal et alors qu’elles n’ont aucune notoriété particulière et un nombre de vue très réduit, rend d’autant moins avéré le risque de confusion.

Il en résulte donc selon elle aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Pas de concurrence déloyale tirée de la présence de ces éléments banals, donc.

 

Point de parasitisme commercial en présence de simples idées de libre parcours

 

L’entreprise appelante invoquait également des actes de parasitisme commercial. Elle soutenait en effet avoir réalisé d’importants investissements pour la conception de ses campagnes publicitaires et avoir investi près de 4 millions d’euros en frais de communication. Selon elle, en reprenant les caractéristiques principales de ses publicités, la société l’Oréal a tiré profit indûment de ses efforts en s’immisçant dans son sillage afin de commercialiser ses produits en donnant l’impression d’un affiliation aux produits Le Petit Olivier.

Pourtant la Cour d’appel déboute encore une fois la société La Phocéenne de Cosmétique. Elle rappelle d’abord que le parasitisme consiste à capter une « valeur économique d’autrui individualisée », fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment profit des efforts et investissements consentis ou de la notoriété acquise.

En l’espèce, les juges ont estimé que l’appelante ne rapportait pas la preuve que sa publicité constituait pour elle une valeur économique individualisée qui aurait été indûment captée. Selon eux, ces éléments ne constituent pas selon eux d’une identité visuelle spécifique aux produits Le Petit Olivier. Ainsi, les éléments communs des deux publicités ne sont, pris isolément et dans leur ensemble, que des idées publicitaires communément répandues pour communiquer sur des produits à base d’huile d’olive et ne peuvent faire l’objet d’un monopole.

En conséquence, la Cour d’appel confirme le jugement en toutes ces dispositions.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière notamment en ce qui concerne la distinction entre concurrence déloyale et parasitisme, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

Téléchargement illégal : game over pour l’hébergeur

téléchargement illégal

Avocat droit d'auteur NantesQu’il s’agisse de films ou encore de jeux vidéo, nombreux sont les sites qui permettent le téléchargement illégal d’œuvres. Cette pratique de piratage est la bête noire des ayants-droit en ce qu’elle constitue une profonde atteinte aux droits sur les œuvres dont ils sont titulaires.

Dans une décision du 12 avril 2023 (RG n°21/10585), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la responsabilité d’un hébergeur qui mettait à disposition, via son site internet, des copies de jeux vidéo non-autorisées (pour téléchargement illégal), qui constituaient des contrefaçons de droits d’auteur et de marques.

Contexte : L’hébergement et la mise à disposition de copies non autorisées de jeux vidéo

Le litige opposait une société qui proposait des services d’hébergement et de stockage de données en ligne, permettant aux internautes, via un site internet, un accès ouvert aux liens de téléchargements déposés par eux.

Dans le cadre de la veille réalisée notamment par NINTENDO et THE POKEMON COMPANY, ces dernières adressaient régulièrement des notifications à cet hébergeur, lui indiquant que des copies illicites de jeux vidéo étaient hébergées sur ses serveurs et que leur téléchargement illégal était permis par le site internet précité.

En janvier 2018, elles lui notifiaient ainsi l’existence de liens permettant de télécharger illégalement de copies des jeux vidéo Super Mario ou encore Pokémon, accessibles aux internautes et sur lesquels elles revendiquaient des droits d’auteur et/ou des droits sur leurs marques.

Face au refus de l’hébergeur de faire droit aux demandes de retrait des liens litigieux, les sociétés l’ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Insatisfait du jugement par lequel le Tribunal de Paris qui avait reconnu que sa responsabilité devait être engagée, l’hébergeur a interjeté appel de ce dernier.

 

Solution : La responsabilité de l’hébergeur engagée

Les notifications à l’hébergeur valent présomption de connaissance de l’illicéité des contenus

Tout d’abord, la juridiction rappelle qu’il n’est pas contesté que le défendeur, dont l’activité est d’offrir un service de stockage de données, a la qualité d’hébergeur au sens de l’article 6-I-2 de la loi pour la confiance en l’économie numérique.

A ce titre, il incombe à l’hébergeur de supprimer ou de bloquer promptement l’accès un contenu hébergé sur ses serveurs et/ou mis à disposition du public par l’intermédiaire de son site internet dès lors qu’il a connaissance du caractère illicite de ce contenu. A défaut, sa responsabilité peut être engagée.

La juridiction rappelle à cet égard que la notification réalisée à l’hébergeur vaut présomption de connaissance de l’illicéité manifeste des contenus.

Dans le cas présent, les notifications réalisées par les sociétés exposaient que les copies de jeux vidéo non-autorisées et la possibilité étant offerte de procéder à leur téléchargement illégal constituaient des contrefaçons de leurs droits d’auteur et de leurs marques. Pour ce faire, les notifications mentionnaient les jeux vidéo et les marques dont la protection et la contrefaçon était alléguée, la description et localisation des contenus litigieux ainsi que les fondements légaux de ces contrefaçons.

Au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, il est intéressant de souligner que la juridiction précise que la démonstration de la titularité des droits d’auteur et de l’originalité des jeux concernés n’était pas exigée au stade de la notification, dès lors que ni la titularité ni l’originalité n’étaient contestées par le défendeur. Selon la Cour, l’exigence d’une telle démonstration viserait à ajouter une condition non prévue par les textes et reviendrait à priver d’effet le système de notification.

Ceci étant dit, la juridiction retient que les notifications réalisées étaient donc explicites quant au caractère contrefaisant des contenus.

L’absence de réaction de l’hébergeur suite aux notifications de présence de liens permettant un téléchargement illégal

Malgré les deux notifications réalisées par les sociétés, le défendeur a refusé de faire droits aux demandes de retrait formulées.

En conséquence, pour la Cour, le comportement de l’hébergeur constitue une faute de nature à engager sa responsabilité et le condamne au paiement de plus de 400 000 euros de dommages-intérêts au profit de la société NINTENDO, tenant compte de l’ampleur du téléchargement illégal par les internautes et de la marge correspondante à la vente des jeux vidéo accessibles.

En synthèse, l’hébergeur de contenus doit prendre au sérieux les notifications de contenus illicites lui étant adressées.

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité de plateformes, n’hésitez pas à consulter nos autres publications : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

 

 

Contrat informatique : sans collaboration du client pas de faute du prestataire

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 15 février 2023, la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur une demande de résiliation d’un contrat informatique en cas de retard de livraison d’un site d’e-commerce opérationnel où en retour le prestataire invoquait le non-respect par le client de obligation de collaboration.

 

Contexte : un retard dans la livraison d’un site e-commerce opérationnel

 

Dans cette affaire, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel informatique avait fait appel à un prestataire de services pour la conception et la réalisation de son site e-commerce. Le contrat conclu précisait les objectifs, les différentes étapes du projet, ainsi qu’une livraison du site dans un délai de 5 mois.

A l’issue de ce délai, le client a mis en demeure le prestataire de lui livrer un site d’e-commerce opérationnel puis faute de réaction positive a assigné son co-contractant en résiliation judiciaire du contrat devant le tribunal de commerce. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel du jugement considéré.

 

Solution : pas de manquement du prestataire faute de collaboration du client

 

Le devoir de collaboration du client dans l’exécution d’un contrat informatique réaffirmé

 

La Cour d’appel commence par qualifier le contrat informatique de contrat d’entreprise au sens des articles 1779 et 1987 et suivants du Code civil. Le prestataire était en effet chargé de réaliser un travail spécifique et de fournir un produit spécialement fabriqué pour les besoins du client.

Ensuite, la cour rappelle qu’en matière de contrat informatique, le prestataire est tenu à une obligation de conseil dont le corollaire est le devoir de collaboration du client. Ce devoir de collaboration pèse sur le client dès les négociations, et perdure pendant les phases d’installation et de mise en route.

Le client doit notamment exposer ses besoins spécifiques et l’usage attendu du produit. Plus encore, il doit valider les analyses fonctionnelles nécessaires à la mise au point de l’application.

En l’espèce, le projet était divisé en deux phases : une phase préalable permettant d’établir les documents nécessaires au prestataire (tels que le cahier des charges, cahier de spécifications techniques et fonctionnelles, etc.), puis une phase de contrôle et d’exploitation au cours de laquelle le prestataire s’assure du bon fonctionnement du site et de la conformité au cahier des charges.

La coopération du client était donc indispensable à la bonne exécution de la prestation.

 

Le prestataire a respecté son obligation de moyens

 

La cour précise que le prestataire n’est tenu qu’à une obligation de moyens. En effet, il ne contrôle pas la totalité du processus de la prestation, puisque le respect par le client de son devoir de collaboration constitue pour lui un aléa.

En l’espèce, le client a notamment tardé à valider les propositions successives du prestataire, alors que de chaque validation dépend la mise en œuvre de l’étape suivante.

A l’inverse, le prestataire a rempli son obligation de moyens en accompagnant, conseillant et alertant le client, notamment sur la nécessité d’être davantage actif et coopérant en fournissant les accès et éléments essentiels à la poursuite de la prestation.

En conséquence, la Cour d’appel rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat informatique et confirme ainsi le jugement de première instance.

En synthèse, le prestataire qui s’efforce de répondre aux attentes de son client malgré l’absence de coopération de celui-ci, remplit son devoir de conseil qui n’est qu’une obligation de moyens.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat contrats informatiques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Injure publique : critiquer n’est pas provoquer !

Avocat e-réputation Par un jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une intéressante décision en matière de liberté d’expression et d’injure publique sur Internet.

 

Contexte : une critique d’un site parodique par l’observatoire du conspirationnisme

Le litige opposait la personne ayant fondé l’observatoire du conspirationnisme, aussi connu sous le nom de Conspiracy Watch, et ayant pour objectif de lutter contre les dérives conspirationnistes, à la personne responsable du site Internet satirique Nordpresse.

Le premier avait en effet, dans plusieurs articles publiés par Conspiracy Watch, reproché au site Nordpresse de parfois brouiller la frontière entre véritables actualités et fake news, via certaines actualités parodiques susceptibles d’être perçues comme véridiques par les personnes consultant son site, et d’encourager une certaine forme d’antisémitisme à travers ses publications.

Or, suite à l’un de ces articles publiés sur Facebook, intitulé « La dieudonnisation de Nordpresse », Nordpresse avait tenu sur sa propre page Facebook les propos suivant :

« C’est toujours très agréable de voir que l’autre taré de Monsieur X. de Conspiracy Watch parle de la complosphère antijuive […] et renvoie vers son torchon sur Nordpresse. Chers lecteurs, vous ne le saviez peut-être pas mais vous êtes sur une page qui fait partie de la complosphère antijuive. Ce serait drôle si bousillait pas des vies ce genre d’accusations délirantes. Pauvre con. Fou dangereux. Immonde pervers. »

Le fondateur de Conspiracy Watch avait, en réaction, déposé plainte puis s’était constitué partie civile.

 

Solution : une injure publique ne bénéficiant pas de l’excuse de provocation

 

L’injure publique retenue eu égard aux propos tenus

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (la distinguant donc de la diffamation, qui, elle, repose sur l’allégation de faits précis à l’encontre de personnes identifiées).

En l’espèce, pour le juge, il ne faisait guère de doute que l’injure publique était caractérisée : les propos avaient été tenus sur un site librement accessible au publique et visaient ad hominem le plaignant.

Les termes utilisés étaient volontairement outrageants, renvoyant le plaignant à une forme de folie dangereuse, et usaient d’un vocabulaire grossier et dégradant pour donner de lui  une image très dévalorisante.

Il y avait donc bien eu injure publique.

 

L’excuse de provocation non applicable en raison notamment du délai avant la réponse et de sa proportion

Pour s’exonérer de responsabilité, le prévenu invoquait l’excuse de provocation : en effet, l’injure peut être considérée comme excusable, faute d’élément intentionnel, lorsqu’elle est faite en réaction à une provocation personnelle, directe, fautive et proche dans le temps de l’injure publique.

Il justifiait ainsi de plusieurs articles de Conspiracy Watch accusant ses articles de favoriser la désinformation et l’antisémitisme auprès de son public, ainsi que d’un courrier prétendument envoyé par le plaignant à une université dans laquelle le prévenu devait intervenir pour lui faire part de ses réserves quant à une telle intervention.

Le Tribunal relève toutefois que ces articles étaient tenus en des propos mesurés, bien que résolument critiques envers Nordpresse, et que la réponse faite par le prévenu avait eu lieu plusieurs mois après le dernier article.

En conséquence, le Tribunal rejette l’excuse de provocation et condamne le fondateur de Nordpresse à une amende de 500€ pour l’injure publique et à des dommages et intérêts à hauteur 800€ à l’encontre du plaignant.

 

En résumé, une injure n’est pas excusable si elle répond à une publication survenue plusieurs mois auparavant et tenue en des termes proportionnés. Pas d’excuse de provocation dans un tel cas.