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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Droit des marques pour les nuls ?

 

Avocat droit des marques NantesDans un jugement rendu le 29 janvier 2025 (RG 23/05038), la Cour d’Appel de Versailles s’est prononcée sur le refus de l’enregistrement de la marque « LE DROIT POUR MOI » par le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle, pour défaut de distinctivité.

 

Contexte : le refus partiel du dépôt de la marque « LE DROIT POUR MOI » par le Directeur de l’INPI

 

Une société, exploitant des sites internet d’information en matière juridique et créant des contenus en ligne destinés au public sur le droit (notamment modules d’e-learning, vidéos pédagogiques et vidéos sur-mesure) a, le 14 octobre 2015, déposé la marque n°4217685 « LE DROIT POUR MOI », pour des services en classe 35, 38, 41 et 42.

Le 21 juin 2023, le Directeur de l’INPI a refusé la demande d’enregistrement pour une partie de ses services pour défaut de caractère distinctif et caractère descriptif.

La société déposante a donc formé un recours contre cette décision le 21 juillet de la même année, devant la Cour d’appel de Versailles.

 

Solution : confirmation qu’il s’agit d’un signe qui n’est pas distinctif et est descriptif et ne peut donc être adopté à titre de marque

 

Inaptitude du signe à distinguer les services de ceux des concurrents

 

La Cour a commencé par rappeler le principe selon lequel, pour qu’une marque soit valable, elle doit notamment, en application de l’article L.711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, permettre de distinguer les produits et services d’un opérateur de ceux des autres opérateurs du même marché. Le signe doit ainsi remplir cette fonction essentielle de la marque d’identification de l’origine des services.

En l’espèce, la Cour a noté que le signe « LE DROIT POUR MOI » visant des services ayant pour but la formation et l’information juridique pour des professionnels du droit, même s’il était destiné à un public averti, ne permettrait à ce dernier d’identifier l’origine des services visés.

Elle fait en effet ici un parallèle avec les slogans, considérant que le signe reprend le domaine dans lequel les services visés sont proposés selon un mode « formule » de sorte qu’il sera perçu comme un slogan plus que comme un signe de ralliement de clientèle.

La marque n’est donc pas distinctive.

 

Descriptivité du signe par rapport aux services en cause

 

De la même manière que précédemment, la Cour d’appel de Versailles a rappelé le principe applicable, à savoir qu’un signe est considéré comme dépourvu de caractère distinctif s’il permet de désigner une caractéristique des services, notamment leur espèce, qualité, quantité, destination, valeur, etc.

En l’espèce, les juges du fond estiment que l’expression « LE DROIT POUR MOI » renvoie à l’objet des services, à savoir leur lien avec le domaine juridique et à la manière dont ils sont fournis, à savoir de manière personnalisée.

L’expression renvoie par ailleurs au fait que le consommateur s’appropriera les règles qui s’appliquent à sa situation spécifique.

Il y a donc un « rapport direct et concret avec les services visés ».

La marque est en conséquence descriptive.

En résumé, l’opportunité du dépôt d’un signe à titre de marque doit toujours être appréciée à l’aune des conditions de validité d’une marque : elle doit être perçue par le consommateur comme un signe de ralliement de clientèle et ne doit pas décrire les caractéristiques des produits/services visés.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet ? Un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

 

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