Dans une décision du 10 décembre 2025 (T-481/24), le Tribunal de l’Union Européenne a fait un intéressant rappel quant à la protection conférée par une marque.
Contexte : une opposition opposant des marques tridimensionnelles
En 2018, une société allemande a déposé la marque tridimensionnelle suivante pour un fromage :

Une société française a fait opposition à l’enregistrement de cette marque, estimant notamment qu’elle entrainait un risque de confusion avec sa marque tridimensionnelle antérieure suivante portant également sur un fromage :

L’opposition, après avoir été accueillie par la division d’opposition, a fait l’objet d’une annulation par la chambre de recours, qui a considéré que la marque antérieure ne possédait qu’un faible caractère distinctif ce qui écartait en l’espèce tout risque de confusion.
Un recours a été formé devant le Tribunal de l’Union Européenne.
Solution : le caractère distinctif, un critère du risque de confusion ne pouvant conduire à priver une marque de protection
1/ Les rappels sur l’impact de la distinctivité dans le risque de confusion
Le Tribunal de l’Union Européenne a dans un premier temps rappelé que, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, nécessaire pour qu’une opposition soit reconnue fondée et que l’enregistrement d’une marque soit rejeté, plusieurs facteurs pertinents pouvaient être pris en compte.
Le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée comme fondement de l’opposition est, de jurisprudence constante, l’un de ces facteurs pertinents.
Le tribunal a ensuite toutefois rappelé que le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique forcément qu’elle dispose d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque.
La distinctivité étant en effet une condition de validité de la marque, une marque non-distinctive est une marque qui doit être considérée comme nulle.
Dès lors, dans une procédure telle qu’une opposition, il doit nécessairement être reconnu un certain degré de caractère distinctif à la marque invoquée comme fondement.
2/ La sanction d’une décision ayant de facto privé de sa protection une marque enregistrée
Le Tribunal relève ensuite que l’office des marques avait relevé que les deux caractéristiques essentielles de la marque antérieure étaient sa forme de fleur et son trou central.
Or, il avait ensuite considéré que ces caractéristiques étaient en réalité des formes imposées par la technique et qu’elles ne possédaient qu’un caractère distinctif extrêmement limité, de sorte que le degré de protection qu’elles conféraient ne pouvait qu’être lui aussi extrêmement faible.
Le Tribunal considère qu’en raisonnant ainsi, l’office avait en réalité nié le caractère distinctif de la marque antérieure et qu’en réalité, en ne lui permettant même pas de s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui ne différait que par de légers détails, il la privait de la protection offerte par sa marque.
La décision de la chambre de recours est donc annulée.
En résumé, cette décision rappelle que, même si elle est faiblement distinctive, une marque enregistrée doit toujours être considérée comme possédant un minimum de distinctivité, car tout raisonnement contraire reviendrait à avoir des marques enregistrées qui ne conféreraient en réalité aucun droit.
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