Prospection commerciale et consentement à la collecte de données personnelles : not FORIOU

Base de donnéesPar une décision du 31 janvier 2024, la CNIL a examiné la collecte du consentement de personnes physiques pour l’utilisation de leurs données dans le cadre de démarchage.

 

Contexte

 

La société FORIOU mène des campagnes de démarchage téléphonique pour faire la promotion de programmes de fidélité.

Pour ces campagnes, elle achète des données personnelles de prospects auprès de différents courtiers en données et d’éditeurs de sites de jeux-concours.

La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) a été amenée à contrôler la conformité au RGPD de ces campagnes, et a notamment vérifié la manière dont les entités qui vendaient les données personnelles à FORIOU avaient pu les obtenir auprès des personnes concernées.

 

Solution

 

1/ Une collecte de données personnelles qui ne permettait pas de recueillir valablement le consentement des internautes

 

La CNIL s’est dans un premier temps attachée à vérifier les formulaires utilisés par les entités qui collectaient les données personnelles.

Ces formulaires invitaient les utilisateurs à renseigner diverses données (Nom et prénom, adresse, téléphone…) avec un intitulé « Remplissez vos coordonnées ci-dessous en cas de gain », et comportaient des mentions en caractères de plus petite taille en bas de formulaire permettant aux utilisateurs d’accéder par lien hypertexte aux règlements de jeu concours, à la politique de confidentialité ainsi qu’à une liste de sponsors.

La CNIL considère toutefois que le bouton « VALIDER » (ou « CONTINUER »), particulièrement mis en valeur pas sa taille et sa couleur, orientait fortement les utilisateurs à accepter cette collecte de leurs données.

En conséquence, l’apparence trompeuse de ces formulaires ne permettait pas aux courtiers et organisateurs de jeu concours de recueillir un consentement libre et univoque de leurs utilisateurs.

A défaut d’un tel consentement, la collecte de données n’avait donc plus aucune base légale.

 

2/ FORIOU condamnée pour ne pas s’être assuré de la validité du consentement

 

Si les sociétés vendant les données personnelles ne disposaient donc pas de base légale pour les avoir collectées, la société acheteuse n’en avait dès lors pas plus.

Or, pour la CNIL, il appartenait à la société, en tant qu’utilisatrice des données collectées, de s’assurer que les personnes concernées avaient exprimé un consentement valide.

Or, si la société FORIOU avait contractuellement imposé des exigences vis-à-vis de ceux qui lui vendaient les données personnelles, la CNIL relève qu’elle n’opérait en pratique aucun contrôle sur les données personnelles achetées et qu’une proportion importante de ses fichiers de données n’étaient pas conformes à la règlementation sur les données personnelles.

La société FORIOU est en conséquence condamnée au paiement d’une amende de 310.000 euros, correspondant à environ 1% de son chiffre d’affaires.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Contrefaçon de marque : ICE remet les pendules à l’heure

 

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 24 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le rejet, par le directeur général de l’INPI, de la demande en nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY » sur le fondement de la marque antérieure « ICE ».

 

Contexte : La marque « ICE DIVING ACADEMY » porte-t-elle atteinte à la marque antérieure « ICE » ?

 

Dans cette affaire, par décision du 31 mars 2022, le directeur général de l’INPI avait rejeté la demande en nullité partielle formée par le titulaire de la marque de l’Union européenne « ICE » à l’encontre de la marque postérieure française « ICE DIVING ACADEMY », désignant notamment en classe 14 les « boîtiers de montres ; bracelets de montres ».

Le titulaire de la marque « ICE » a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris pour que la décision de rejet du directeur général de l’INPI soit infirmée.

 

Solution : La marque « ICE DIVING ACADEMY » est annulée pour risque de confusion ou d’association

 

Le caractère distinctif accru de la marque « ICE » en raison de sa notoriété

 

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en nullité de marque, la Cour d’appel a eu à apprécier le risque de confusion entre la marque litigieuse et la marque antérieure invoquée.

La Cour d’appel a retenu que le titulaire de la marque « ICE » avait démontré que celle-ci était connue par une large partie du public français pour désigner des montres en raison de son importante publicité (notamment grâce à des personnalités du sport et de la musique) et de son succès commercial.

La Cour d’appel a donc précisé qu’il convenait de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure « ICE » et de son caractère distinctif accru pour des montres dans l’appréciation du risque de confusion, cela impliquant en effet que le public retienne particulièrement le terme distinctif et dominant « ICE » pour des montres notamment.

 

L’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les deux marques

 

La Cour d’appel a en conséquence tranché en ce sens que l’élément « ICE » aurait dû être jugé par le directeur général de l’INPI comme l’élément dominant et distinctif du signe « ICE DIVING ACADEMY ». S’il pouvait conceptuellement évoquer une école de plongée, l’élément « ICE » est en effet placé en position d’attaque et sera retenu par le public en raison de son caractère particulièrement distinctif pour des montres et articles d’horlogerie.

Par conséquent, la Cour a retenu que les ressemblances entre les deux marques étaient suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public pertinent. Celui-ci pourrait en effet considérer que « ICE DIVING ACADEMY » est une déclinaison de la marque antérieure « ICE » et les rattacher à une origine commune, d’autant qu’elles sont enregistrées pour des produits identiques ou très similaires.

La Cour a donc prononcé la nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY ».

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière, notamment en ce qui concerne la protection de vos marques, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

Contrefaçon pour non-respect d’une licence de logiciel libre : Orange voit rouge

avocat contrat informatique Dans un arrêt du 14 février 2024 (RG n°22/18071), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur une problématique de contrefaçon de droits d’auteur pour violations des conditions d’une licence libre de logiciel.

Contexte : la société Orange avait repris des développements sous licence libre dans la réalisation d’une plateforme logicielle

 

Dans cette affaire, les sociétés Orange et Orange Business Service ont répondu à un appel d’offre, en 2005, de l’Agence pour le gouvernement de l’administration électronique (ADAE) afin de créer un portail électronique relatif à la gestion des identités des administrés dénommé « Mon Service Public ». Pour y parvenir, les sociétés Orange ont commercialisé auprès de l’Etat une plateforme logicielle appelée « Identité management Plateforme » (IDMP) intégrant le logiciel LASSO.

 

Celui-ci a été créé en 2004 par la société Entr’Ouvert qui le diffuse sous licence libre GNU GPL version 2. Dès lors, son utilisation est soumise à un régime contractuel spécifique.

 

En effet, l’incorporation du logiciel LASSO dans la plateforme IDMP, son utilisation et sa distribution par les sociétés Orange entraînait, selon la société propriétaire, une violation de la licence GNU GPL V2 et ainsi une contrefaçon du logiciel.

 

Dès lors, la société Entr’Ouvert a assigné Orange pour contrefaçon et concurrence parasitaire.

 

Par un arrêt du 19 mars 2021, la Cour d’appel de Paris, a fait droit aux demandes de la société Entr’Ouvert sur le fondement du parasitisme, en déclarant ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur irrecevables puisque fondées sur une violation du contrat de licence.

 

Dans un arrêt du 5 octobre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt en ce qu’il a déclaré la société Entr’Ouvert irrecevable à agir en contrefaçon.

 

Ainsi, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris pour trancher cette question.

 

Solution : la violation des termes d’une licence de logiciel (ici libre) constitue de la contrefaçon

 

La question du fondement contractuel ou de la contrefaçon tranchée

 

Dans sa décision, la Cour d’appel tranche tout d’abord la question du fondement de la responsabilité.

 

Elle rappelle que la violation d’une clause d’un contrat de licence de logiciel portant sur des droits de propriété intellectuelle relève de la notion d’ « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » et que, par conséquent, le titulaire des droits est recevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de ses droits. Elle infirme donc la position des juges de première instance et d’appel.

 

Cette décision de la Cour d’appel de Paris s’inscrit donc dans la lignée jurisprudentielle de la Cour de Justice de l’Union Européenne, dans sa décision du 18 décembre 2019.

 

La condamnation pour contrefaçon pour violation de la licence de logiciel prooncée

 

La Cour se penche ensuite sur la question de la contrefaçon de logiciel dans le cas d’espèce.

 

Elle caractérise tout d’abord l’originalité du logiciel LASSO. En effet, les logiciels sont éligibles à la protection par le droit d’auteur si ceux-ci revêtent une originalité issue d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique. Ici, la cour retient que, par sa composition, son architecture et son expression originales, le logiciel LASSO, qui se distingue des autres logiciels du même type, est éligible au régime de protection des droits d’auteurs.

 

Dans un deuxième temps, les magistrats se penchent sur les actes constitutifs de contrefaçon de l’espèce.

 

La décision reconnaît la violation du contrat de licence GNU GLPV2 par les sociétés Orange.

 

En effet, le logiciel LASSO a été modifié par les sociétés Orange et représente 57% de la plateforme IDMP, plateforme créée pour répondre à l’appel d’offre de l’administration. Cependant, l’absence d’avis de modification du logiciel LASSO, la distribution à titre commercial et non pas gratuite à l’Etat de la plateforme IDMP, l’absence de communication de l’intégralité du code source du logiciel LASSO, et l’absence de mention de la paternité du logiciel est jugé constitutif d’une violation caractérisée des dispositions du contrat de licence.

 

À travers ces actes de violations, la société Orange a, selon la Cour d’appel de Paris, effectivement commis des actes de contrefaçons portant atteintes aux droits de la société Entr’Ouvert.

 

Par conséquent, les sociétés Orange sont condamnées par la Cour d’appel de Paris à verser la somme 800 000€ à la société Entr’Ouvert pour contrefaçon pour violation de ses droits d’auteur.

 

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Protection de l’image des mineurs sur les réseaux sociaux

Audit RGPD Nantes    Le 19 février 2024 a été promulguée la loi n°2024-120 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Nous vous proposons un bref résumé des apports de cette loi.

 

Le constat d’une nécessaire protection de l’image des mineurs

 

Cette nouvelle loi est née du constat que, dans une société de plus en plus numérisée, la protection de la sécurité des mineurs implique désormais la protection de leur vie privée en ligne.

Selon une enquête, avant l’âge de 13 ans, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne (sur une page propre ou plus souvent sur celles de ses parents ou proches).

Cela est source de difficultés, notamment en termes de contrôle de la diffusion de ces images sur lesquelles le mineur n’a pas la main (notamment vis-à-vis d’un détournement des images par des cercles pédopornographiques), qui peuvent en outre demeurer longtemps sur internet.

 

Les apports de la loi du 19 février 2024

 

La nouvelle loi ajoute désormais, dans les devoirs des parents au titre de l’autorité parentale, le devoir de protéger la vie privée de leur enfant (au même titre donc que sa santé ou sa moralité).

Elle crée également un nouvel article mentionnant que les parents doivent protéger en commun le droit à l’image de leur enfant, mais également associer l’enfant à l’exercice de son droit, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents peuvent en outre perdre cette gestion du droit à l’image de l’enfant, en cas de diffusion portant gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale, sur demande d’un particulier, d’un établissement ou d’un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ayant recueilli l’enfant.

Le juge aux affaires familiales se voit également doté de nouveaux pouvoirs en la matière, puisqu’en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, il peut désormais interdire à l’un des parents de diffuser du contenu sans l’autorisation de l’autre parent.

Enfin, la loi dote également de nouvelles attributions la CNIL, qui peut désormais (via son Président) demander en référé à un juge d’ordonner toute mesure nécessaire visant à sauvegarder les droits ou libertés d’un mineur suite à un refus ou un défaut d’effacement de données à caractère personnel.

 

En résumé, cette loi vise à responsabiliser davantage les parents sur l’utilisation qui est faite de l’image de leurs enfants mineurs ce qui semble une bonne chose, responsabilisation qui, espérons-le, ne sera pas détournée en cas de mésentente entre les parents.

Si vous souhaitez en savoir plus, un avocat propriété intellectuelle et droit à l’image se tient à votre disposition.

 

Comment protéger le design d’un produit ?

De nos jours le design des produits constitue une réelle source de valeur ajoutée pour les entreprises.

Elle constitue un élément crucial de la réussite d’un produit sur le marché puisque c’est elle qui va attirer ou non l’attention du consommateur et l’inciter à l’acheter. En effet, dans un monde où cohabitent des milliers de références qui offrent des fonctionnalités similaires, l’apparence du produit constitue le premier contact du consommateur avec celui-ci et c’est elle qui peut faire toute la différence.

Il est donc crucial pour les entreprises de savoir comment protéger le design de leurs produits.

 

Qu’entend-on par « design » d’un produit ?

 

Le design d’un produit est un processus créatif qui vise la conception du produit en prenant en compte à la fois les aspects fonctionnels, d’utilisabilité et esthétiques de celui-ci. Il peut porter sur tous types d’objets : de la forme d’un fauteuil, au packaging d’un flacon de parfum, en passant par la carrosserie d’une voiture, à la coupe d’un vêtement ou encore à la forme d’une tablette de chocolat ou d’une vis.

Pour ce type de produits, le travail du créateur se concentre sur l’aspect visuel extérieur du produit, son apparence, son esthétisme, et non pas sur la qualité du produit lui-même.

C’est de la protection de cet aspect visuel que traite le présent article.

 

Pourquoi protéger le design de son produit ?

 

La protection de l’apparence d’un produit peut s’avérer être un véritable atout stratégique pour les entreprises, surtout lorsque la question du design de leur produit est majeure pour se distinguer et favoriser les ventes. En effet, il peut être essentiel pour les entreprises de protéger les designs de leurs produits afin de :

  • Créer un monopole d’exploitation sur le design, en empêchant la copie du design par des concurrents pour leurs propres produits
  • Instaurer une différenciation des produits de la marque sur le marché vis-à-vis des consommateurs
  • Préserver un avantage concurrentiel durable pour l’entreprise
  • Créer une image de marque forte et unique, propre à l’entreprise, autour de designs emblématiques
  • Protéger son investissement

 

Comment protéger le design de son produit ?

 

Penser à la protection par le dépôt de dessins et modèles

 

Trop souvent négligée, la protection par le dépôt de dessins et modèles peut s’avérer être un véritable outil de protection de vos designs. En effet, bien que conditionnée, l’objectif principal de cette protection est d’assurer à son déposant un véritable droit de propriété industrielle, pendant 5 ans renouvelables jusqu’à 25 ans, lui permettant de s’opposer à tout usage et copie non autorisée de l’apparence de son dessin et modèle.

Concrètement, le Code de la propriété intellectuelle entend par « dessin et modèle » la protection de l’apparence d’un produit, tels que ses lignes, contours, couleurs, formes, texture, motifs etc. Ce qui est protégé est véritablement l’apparence extérieure du produit.

Le modèle à proprement parler désigne une forme en 3 dimensions (un objet), tandis que le dessin désigne une forme en 2 dimensions (un motif).

Pour bénéficier d’une telle protection, le design que l’on souhaite protéger doit remplir plusieurs conditions :

  • Être « nouveau » dans le sens où aucun dessin et modèle identique antérieur n’a été divulgué au public. Plus précisément « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants» (cf. en ce sens l’article L 511-3 du code de la propriété intellectuelle). Autrement dit, le design, pour être déposé, ne doit pas d’ores et déjà avoir été divulgué, et donc avoir été gardé secret, et doit se distinguer de manière significative des designs existants,
  • Présenter un « caractère propre» dans le sens où l’impression globale qu’il produit sur le consommateur doit différer des dessins et modèles antérieurs. Autrement dit, le design ne doit pas faire naitre une impression de « déjà vu » dans l’esprit du consommateur.
  • Être « visible », dans le sens où il doit être apparent aux yeux du consommateur. Autrement dit, même si l’objet est incorporé dans un produit plus complexe, il doit être visible lors d’une utilisation normale de ce produit. Ainsi par exemple, une pièce de carrosserie peut être protégée car elle sera en tout ou partie visible, mais la pièce automobile enfouie sous le capot n’étant pas visible lors d’une utilisation normale de la voiture ne peut pas, en principe, être protégée par le droit des dessins ou modèles.

Le déposant doit donc veiller à ce que ces trois conditions soient remplies par son design avant de le déposer.

De plus, sont excluent de la protection par le droit des dessins et modèles, les designs dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique de l’objet. Pour en savoir plus sur les critères de protection vous pouvez consulter le site de l’INPI.

Contrairement au droit d’auteur, la protection s’acquiert par un dépôt devant les offices de propriété intellectuelle nationaux (INPI), européens ou internationaux, qui vise certaines catégories de produits, classés dans la classification de Locarno. Il faut être vigilant aux reproductions que l’on dépose, qui doivent représenter tout le produit, mais rien que le produit, sous toutes ses faces et sans ajouts de détails surabondants.

Il existe une protection de 3 ans pour les dessins et modèles européens non-enregistrés à compter de leur divulgation qui ne nécessitent donc pas à proprement parler d’enregistrement (cf. plus de détails sur les Dessins et modèles non enregistrés qui bénéficient cependant d’un périmètre de protection plus restreint).

Des procédures simplifiées existent également pour les entreprises dont les produits ont une courte durée de vie et ont vocation à être renouvelés régulièrement (notamment dans le milieu de la mode), permettant de déposer plusieurs dessins et modèles et de ne publier que tout ou partie des ceux-ci, au plus tard 30 mois après le dépôt (pour savoir plus le dépôt de dessin et modèle simplifié).  On peut ainsi ne faire porter les coûts que sur les produits qui marchent commercialement.

Le dépôt confère alors au déposant un monopole d’exploitation de son dessin et modèle et lui permet de s’opposer à toute fabrication, offre, mise sur le marché, utilisation d’un produit incorporant le dessin et modèle ainsi qu’à tout dessin ou modèle pour lequel le consommateur perçoit une impression visuelle identique.

Récemment, ont ainsi pu être jugées constitutives de contrefaçon de modèle la fabrication et la commercialisation sans autorisation de modèles communautaires de câbles USB déposés (Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2023, n°22/09339).

 

La protection par le droit d’auteur

 

La protection par le droit des dessins et modèles n’exclut pas la protection par le droit d’auteur cumulativement. Cependant la protection par l’un n’engendre pas de protection par l’autre automatiquement, les conditions n’étant pas les mêmes.

En effet, avec ou sans dépôt en parallèle, le design d’un produit peut être considéré comme une œuvre  de l’esprit et peut à ce titre être susceptible de bénéficier de la protection par le droit d’auteur, à condition qu’il soit original. Il faudra donc être en mesure de rapporter la preuve de choix créatifs libres emprunts de la personnalité du créateur. Le critère de protection est ici moins objectif et plus subjectif.

Contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle, le bénéfice du droit d’auteur est automatique dès lors que le design est original. Il confère à son titulaire des droits pour la durée de sa vie et à ses ayants droits pendant 70 ans après son décès.

Le titulaire disposera alors du droit d’interdire la reproduction et la représentation non autorisée de son design sur tout support par des tiers (de même pour le dépôt comme dessin et modèle par un concurrent par exemple).

Tout l’enjeu en droit d’auteur est de pouvoir rapporter la preuve de la paternité de son œuvre. Il est donc bon de conserver toutes les versions de son travail et de faire un dépôt probatoire du design par exemple auprès de l’INPI (dépôt e-soleau) afin de donner date certaine à sa création et prouver sa paternité.

 

La possible protection du design d’un produit par le droit des marques

 

Même si cela est plus rare en pratique, les marques peuvent également être utilisées pour protéger le design d’un produit. En effet, il est possible de déposer à titre de marque des formes en 3 dimensions : on parle de « marque tridimensionnelle ».

Cependant elle doit remplir les mêmes conditions de validité que les marques plus classiques, à savoir : remplir à un rôle de marque c’est à dire constituer un signe distinctif capable d’être compris comme l’indication de l’origine commerciale des produits et services visés par la marque (condition qui sera observée de façon encore plus stricte par les juges s’agissant d’une marque tridimensionnelle) ; être licite ; et disponible c’est-à-dire qu’il n’existe pas déjà de droits antérieurs similaires ou identiques pour des produits et services similaires ou identiques détenus par un tiers.

Les offices sont très attentifs sur les conditions de validité des marques tridimensionnelles et excluent de la protection : les signes insusceptibles de remplir leur fonction essentielle d’origine; les signes dont la forme résulte exclusivement de la nature du produit ; ou est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (ex : les Rubik’s Cube Tribunal de l’Union européenne 24 octobre 2019 T601/17 Rubik’s Brand Ltd/EUIPO).

Très récemment, la protection vient cependant d’être accordée pour la forme d’un bonhomme LEGO (TUE, 6 décembre 2023 – T-298/22) ou encore le bâtonnet Mikado (Cour d’appel de Versailles, 2 novembre 2023, n°21/01236),

Une fois accordée, la protection par le droit des marques confère un monopole d’utilisation sur le signe déposé, pour les produits et services visés, pendant une durée de 10 ans renouvelables (nota : il faut pour cela bien penser à renouveler sa marque), qui permet à son propriétaire de s’opposer à toute marque qui créerait un risque de confusion pour le consommateur sur l’origine commerciale des produits.

 

La protection du design d’un produit par la concurrence déloyale

 

Une autre option en cas d’utilisation par un concurrent d’un de votre design est l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, sur le fondement de la responsabilité civile. Cette protection a l’avantage de ne pas être conditionnée à l’existence de droits privatifs sur les produits copiés.

Est ainsi sanctionné le fait de commercialiser des copies serviles ou quasi-serviles de produits de concurrents, lorsqu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Par ailleurs, peut être sanctionné au titre du parasitisme le fait de se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique afin de profiter indûment de ses efforts humains, financiers, de sa notoriété en reproduisant ou en imitant un design, un motif notoire d’une autre entreprise.

Ont ainsi pu être jugées constitutives d’actes de concurrence déloyal, par exemple, la fabrication et la commercialisation sans autorisation par la société But de présentoirs de lits identiques au projet de présentoir présenté par une société lors d’un appel d’offre (Cour d’appel de Douai, 29 septembre 2022, n°21/02435).

Besoin d’en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.