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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Projet informatique en mode AGILE : pas de nullité du contrat pour erreur

avocat contrat informatique Par une décision du 22 mars 2024 (n°21/07008), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité du contrat encadrant la réalisation d’un projet informatique sous méthode « Agile ».

 

Contexte : Le recours à la méthode « Agile » dans un projet informatique.

 

Dans le cadre de la réalisation d’une plateforme web e-commerce, un contrat notamment d’intégration avait été conclu, prévoyant l’application de la méthodologie « Scrum/Agile » entre la société cliente et son prestataire. Des difficultés sont toutefois rapidement apparues dans le projet, sans que les parties ne parviennent à les régler, malgré les nombreux échanges entre elles.

En l’absence de règlement des factures de la société cliente, la société prestataire a assigné son client en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

La société cliente se défendait en invoquant entre autres une erreur, estimant qu’elle n’avait pas réellement pu appréhender les différences entre un contrat conclu en mode « Agile » – impliquant donc une forte implication de sa part – et un contrat classique. Elle soutenait que si elle avait été informée de la complexité d’une telle méthode, elle n’aurait pas conclu ce contrat ou aurait fait appel à un maître d’ouvrage extérieur.

Après une décision de première instance, la Cour d’appel a été saisie de l’affaire.

 

Solution : Pas d’erreur du prestataire accusé de ne pas avoir suffisamment expliqué les implications de l’usage de la méthode « Agile ».

 

Une explication suffisante de la méthode « Agile » au client

 

La société cliente estimait qu’elle n’avait donc pas été suffisamment informée des implications du recours à la méthode « AGILE » et que son prestataire aurait dû vérifier les compétences de ses équipes susceptibles de gérer le projet, notamment de l’interlocutrice principale choisie.

Le prestataire de son côté démontrait que, pour présenter la méthode retenue pour le projet, il avait organisé des réunions, présentations et workshops, présentant notamment le rôle de chacun dans la démarche. La société cliente notait d’ailleurs dans un échange avec son prestataire qu’elle avait bien compris le mode de fonctionnement retenu et la démarche de pilotage adoptée. D’autres échanges sur le sujet étaient intervenus, où le prestataire insistait sur les implications en termes de facturation.

La Cour d’appel en a retenu que « tout au long du processus précontractuel, la méthodologie AGILE [avait] amplement été décrite auprès [du client] ». De même, il n’appartenait pas au prestataire de remettre en cause le choix du client sur son Product Owner, dont le rôle et les compétences attendues avaient bien été expliqués. Elle note d’ailleurs que la société cliente était non pas un PME mais une entreprise de taille moyenne qui pouvait donc estimer si elle avait les ressources requises en interne pour faire un projet en méthode « AGILE ».

 

Un rappel de l’usage de la méthode dans les contrats

 

Les juges du fond ont également noté que, suite aux explications données en avant-vente, différents contrats avaient été conclus, qui précisaient notamment que le client avait bien conscience que le projet impliquait une collaboration active et régulière de sa part et qu’il s’assurerait de désigner un interlocuteur ayant toutes les compétences pour se charger du projet. Une annexe était par ailleurs intégrée, détaillant la méthode en question.

L’emploi de cette dernière pour réaliser le projet était enfin réitéré à plusieurs endroits dans la liasse contractuelle, ce qui ne laissait pas de place au doute sur le niveau d’information du client sur le sujet.

La Cour a donc considéré que le client avait été suffisamment informé de sorte qu’aucune erreur ne pouvait être invoquée pour remettre en cause le contrat.

Le prestataire n’a cependant pas obtenu gain de cause sur toute la ligne.

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