La cour de Cassation n’aime pas Paris…et surtout les marques non distinctives

Avocat droit des MarquesLa Cour de cassation rappelle qu’à l’heure de choisir une marque, une société doit s’efforcer de choisir un signe qui permette aux consommateurs d’identifier l’origine des produits et services visés dans son dépôt d’une part, et qui soit distinctif d’autre part.

 

La fonction d’une marque est de permettre aux consommateurs de distinguer l’origine des produits et services tels que listés dans son dépôt. Pour cela, un signe, même s’il n’est pas nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif au regard des produits et services visés, doit conduire le public pertinent à identifier que les produits ou services en cause proviennent d’une entreprise déterminée.

Dans un arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation a estimé que les touristes d’attention moyenne en quête de souvenirs de la ville percevront plutôt les marques I♥ PARIS et J♥PARIS comme des signes décoratifs, quelle que soit leur langue, plutôt que comme des signes reliant des produits ou des services à la société qui les commercialise. Elle a donc de ce fait annulé lesdites marques

Quand Causette fait « causer » en droit d’auteur

Avocat droit d'auteurConformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, si une création réalisée au sein d’une entreprise relève du statut de l’œuvre collective, cette dernière est seule investie des droits patrimoniaux qui y sont attachés.

 

L’œuvre collective est définie par la loi comme celle créée « à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit sur l’ensemble distinct ».

Après la cessation de son contrat de prestation de service, une ancienne graphiste a attaqué en contrefaçon de droits d’auteur la société éditrice du magazine CAUSETTE, au motif que celle-ci aurait continué à exploiter la présentation graphique du magazine sur laquelle elle affirmait détenir des droits. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a estimé, dans une décision du 4 décembre 2014, que la présentation graphique dudit magazine était une œuvre collective, et a donc débouté l’ancien prestataire de ses demandes. La société éditrice avait, pour cela, fourni la preuve que la maquette du magazine avait été créée progressivement et par toute l’équipe.

En revanche, le Tribunal faisait droit à la demande reconventionnelle de la société éditrice et condamnait l’ancienne graphiste pour contrefaçon du fait de la reproduction par celle-ci et sans autorisation de plusieurs articles du magazine sur son site Internet

Même non exploitée, une marque peut entrer en conflit avec des droits antérieurs

Avocat droit des MarquesLe titulaire d’une marque peut agir à l’encontre de toute marque, vecteur potentiel de confusion auprès du public pertinent, quand bien même la marque postérieure concernée ne serait pas exploitée. L’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 septembre 2014 nous en donne une illustration intéressante.

 

Le dépôt d’une marque fait naître, au profit de son titulaire, un droit de propriété intellectuelle du seul fait de son enregistrement. Mais dès son dépôt également, une marque peut porter atteinte à une autre, si elle présente un risque de confusion avec cette dernière, peu important qu’elle ne soit pas encore exploitée.

En l’espèce, une personne physique a déposé une marque constituée, en attaque, du terme « FREE ». La société de téléphonie mobile s’en est alors émue et a assigné le titulaire de la marque postérieure aux fins que soit prononcée sa nullité, et que soit réparé le préjudice causé par l’atteinte à ladite marque.

Les premiers juges ont débouté la société FREE de ces demandes, au motif qu’il ne pouvait y avoir d’atteinte (contrefaçon) au stade du seul enregistrement d’une marque, indépendamment de tout acte d’exploitation.

C’est donc sans surprise, et dans la lignée de la jurisprudence constante, que la Cour d’Appel de Lyon a, dans son arrêt du 9 septembre 2014, infirmé la décision rendue en première instance, rappelant que le dépôt d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieure constitue en lui-même une atteinte, qu’il convient de sanctionner par la nullité de la marque postérieure, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.

L’on ne le rappellera jamais assez, la vérification de la disponibilité d’un signe est un prérequis au dépôt de marque dont la nécessité est donc une fois de plus démontrée

Copie d’une oeuvre dans un but d’information : possibilité offerte mais sous certaines conditions

Avocat droit d'auteurToute reproduction ou représentation d’une œuvre de l’esprit est soumise au consentement du titulaire des droits sur cette œuvre. Ce principe connait cependant des exceptions, dont la possibilité de reproduire une œuvre « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » (article L.122-5-9° du Code de la Propriété Intellectuelle). Toutefois, ainsi que l’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 10 septembre 2014, cette exception est strictement encadrée.

En l’espèce, une société, dont l’activité est notamment la mise à disposition des internautes d’informations sur le marché de l’art, a numérisé et mis en ligne les œuvres de Pablo Picasso sur son site Internet. La succession de l’illustre artiste a décidé d’agir à l’encontre de cette dernière pour contrefaçon de droits d’auteur.

Pour se défendre, la société attaquée a tenté de se prévaloir de l’exception de l’article L.122-5-9°, permettant la reproduction d’une œuvre « dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière » par voie de presse écrite, arguant que la diffusion litigieuse des œuvres concernées était réalisée dans un but exclusif d’information immédiate.

Dans son arrêt du 10 septembre 2014, la Cour de Cassation, confirmant la décision de la Cour d’Appel, a donné droit à la succession de l’artiste, estimant que l’utilisation faite sur le site Internet des œuvres concernées, était sans lien avec l’actualité et que la société concernée « s’était placée en situation d’offre permanente au public des reproductions litigieuses ».

Par cet arrêt, la Cour de Cassation vient de nouveau préciser la nécessité de lien exclusif de la reproduction avec l’actualité pour se prévaloir de l’exception posée à l’article L.122-5-9° du Code de la propriété intellectuelle.

Attention, le bénéfice de cette exception est strictement encadré et implique également la citation de l’auteur de l’œuvre reproduite ou représentée.

Système de cybersurveillance non déclaré à la CNIL : illicéité de la preuve

RéclamationsToute personne collectant des données personnelles doit, au préalable, effectuer une déclaration auprès de la CNIL. A défaut, tout élément de preuve basé sur les données recueillies par un tel traitement est illicite et doit être écarté des débats.

 

La cybersurveillance au sein des entreprises est de plus en plus répandue, l’objectif étant notamment, pour les employeurs, de s’assurer de l’usage normal par les salariés des moyens informatiques mis à leur disposition (messagerie et réseau Internet). Si la mise en place de systèmes de traitement automatisé d’informations personnelles édités à ces fins est licite, une déclaration préalable auprès de la CNIL est obligatoire.
En l’espèce, une société a constaté, par le biais de son système de traitement, que l’un de ses salariés faisait un usage anormal de sa messagerie électronique à des fins personnelles. Se prévalant des données ainsi recueillies, elle a procédé au licenciement du salarié.

Cependant, le système de traitement concerné n’avait pas fait l’objet de déclaration auprès de la CNIL à l’époque des faits justifiant le licenciement. Se posait donc la question de savoir si les données recueillies par le biais d’un système licite mais non déclaré à la CNIL pouvaient être admises à titre de preuve.
Censurant la Cour d’Appel, la Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 8 octobre 2014, indiqué que le système concerné n’ayant pas été préalablement déclaré à la CNIL, la preuve basée sur ce dernier était illicite et devait, en conséquence, être rejetée des débats.

Entreprise, pensez donc, lors de la mise en place de moyens de cybersurveillance des salariés, à effectuer votre déclaration auprès de la CNIL afin de pouvoir les rendre effectifs. Il conviendra également de ne pas omettre de rendre ce dispositif opposable à vos salariés en le portant à leur connaissance.