Audits oracle – Acte II : Condamnation d’oracle pour mauvaise foi et déloyauté

avocat contrat informatiqueAux termes de l’article 1104 du Code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Ces deux dernières années, les audits dits « agressifs » d’éditeurs de logiciels ont fait couler beaucoup d’encre et donné lieu à beaucoup de contentieux dans le cadre desquels la loyauté et la bonne foi des éditeurs sont remises en cause. La Cour d’appel donne ici un éclairage intéressant sur cette question.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE France. Suite à la réalisation d’un audit des logiciels utilisés par l’AFPA, ORACLE France estimait que cette dernière utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef, avec la société ORACLE International Corporation, une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté les sociétés ORACLE de leurs demandes formées à l’encontre de l’AFPA, considérant que le logiciel litigieux faisait partie du contrat. La société ORACLE avait formé appel de cette décision.

Par un arrêt du 20 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement rendu en ce qu’il avait écarté la demande en contrefaçon de la société ORACLE International Corporation alors que cette dernière n’était pas partie au contrat concerné. Elle a cependant débouté cette dernière de sa demande au motif qu’il ressortait de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation que le logiciel litigieux faisait partie du contrat conclu avec ORACLE France.

La Cour d’appel a également statué sur les demandes reconventionnelles de SOPRA et AFPA en dommages et intérêts. A cet égard, les magistrats ont relevé que les sociétés ORACLE avaient agi avec mauvaise foi et déloyauté envers SOPRA et l’AFPA et les ont, en conséquence, condamnées à leur verser la somme de 100.000 euros à chacune, le préjudice de SOPRA résultant dans l’atteinte à son image alors qu’elle distribuait toujours des produits ORACLE, et celui de l’AFPA résidant à la fois dans l’atteinte à son image mais aussi dans les perturbations causées dans son fonctionnement. Dans sa décision, la Cour d’appel a notamment souligné que la société ORACLE avait profité de son droit à réaliser un audit afin de faire pression sur l’AFPA.

Dégénérescence d’une marque : attention à la banalisation

Avocat droit des MarquesAux termes de l’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle, le propriétaire d’une marque devenue la désignation usuelle, dans le commerce, du produit ou du service qu’elle désigne encourt la déchéance de ses droits. Cette règle est connue sous l’expression « dégénérescence de la marque ». Parmi les illustrations célèbres de cette problématique figurent notamment les anciennes marques « PEDALO » et « FRIGIDAIRE ».

 

Le 18 mai 2016, la Cour d’appel de Nancy avait justement à se prononcer sur la dégénérescence d’une marque.

Etait en l’espèce discutée la validité de la marque française « Bois rétifié ». La société qui en réclamait la déchéance avait été assignée en contrefaçon par le titulaire de ladite marque. Elle en invoquait la déchéance pour dégénérescence au motif que le terme « rétifié » était, depuis le dépôt de cette marque, devenu usuel pour désigner du bois ayant subi un traitement thermique, sans que son titulaire n’ait positivement agi afin d’éviter cela.

Après avoir souligné que de nombreux acteurs économiques du secteur du bois employaient le terme « rétifié » pour désigner la qualité de leur bois, et que le titulaire de la marque concernée n’avait rien entrepris pour éviter la généralisation de l’usage du terme « rétifié » qu’il employait lui-même sur son site Internet comme un terme usuel, la Cour d’appel de Nancy en a conclu que ce dernier encourait la déchéance de ses droits sur ladite marque pour dégénérescence. Elle l’a en conséquence débouté de ses demandes à l’encontre du présumé contrefacteur.

Intervention lors du mercredi du droit « web et internet » à la maison des avocats de Nantes

Avocat e-réputationLe Barreau de Nantes organise, le premier mercredi de chaque mois, une journée thématique ouverte à tous. Dans ce cadre, toute personne intéressée par le thème abordé peut se rendre à la Maison de l’avocat afin d’échanger avec un avocat sur ce sujet et/ou assister aux tables rondes organisées. C’est dans ce contexte que Pierre LANGLAIS aura l’honneur d’animer, le 5 octobre 2016, une table ronde sur la question de l’E-reputation, à 10 heures.

Protection d’une marque sonore : attention aux fausses notes

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement n°207/2009 sur la marque communautaire que les signes dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement. Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion, par un arrêt en date du 13 septembre 2016, de se prononcer sur le caractère distinctif d’une marque sonore.

 

En l’espèce, une société brésilienne avait présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (OUEPI). Il s’agissait d’une marque sonore, déposée pour des produits et services en classes 9, 38 et 41 (suite à une limitation), à savoir notamment des supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, services de télédiffusion et production de divertissements en ligne, dont la représentation graphique était la suivante :

Le 15 mai 2014, l’examinateur a indiqué à la déposante que le signe en cause ne pouvait être enregistré à titre de marque, considérant que « cette marque était composée d’une sonnerie simple et banale et qu’elle ne pourrait pas être perçue comme un indicateur de l’origine commerciale des produits », et lui a donc notifié son refus d’enregistrement du signe en cause par décision en date du 19 septembre 2014.

La société brésilienne, après avoir formé un recours auprès de l’OUEPI, recours rejeté par ce dernier le 18 mai 2015, a décidé de former un nouveau recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Après avoir rappelé que les signes sonores ne sont pas, par nature, impropres à distinguer des produits et services d’une entreprise, et peuvent tout à fait être enregistrés à titre de marque, pourvu qu’ils puissent faire l’objet d’une représentation graphique, le Tribunal a considéré que « La marque demandée se résume […] à une sonnerie d’alarme ou de téléphone quel que soit le contexte dans lequel elle est utilisée et quel que soit le vecteur employé et cette sonnerie ne présente aucune caractéristique intrinsèque distincte de la répétition de la note qui la compose et qui permettrait de distinguer autre chose que cette sonnerie d’alarme ou de téléphone ». Dès lors, le signe sonore en question ne pouvait remplir la fonction essentielle de garantie d’origine de la marque et en conséquence être enregistré à titre de marque.

Débattre n’est pas dénigrer !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisLe dénigrement est défini comme un comportement destiné à pénaliser un compétiteur, et est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil (qui deviendra très prochaine l’article 1240 du Code Civil). Il s’agit d’un « abus de liberté d’expression » et l’on parle alors de « concurrence déloyale par dénigrement ».

 

Pour apprécier le caractère dénigrant, les juges s’attachent notamment au contexte des propos ainsi qu’à leur caractère plus ou moins mesuré. Dans une affaire concernant le monopole des pharmaciens, la Cour de cassation vient de donner raison à l’enseigne LECLERC en rappelant que le débat d’idée, pour peu, qu’il soit mesuré n’est pas dénigrer.

Depuis plusieurs années, la grande distribution se bat pour avoir le droit de vendre les médicaments non remboursés et ainsi mettre fin au monopole des pharmacies. La compagnie GALEC (plus connue sous son enseigne « LECLERC ») a, dans ce cadre, mené une campagne de communication dans le cadre de laquelle elle a notamment diffusé l’affiche suivante :

Le message en haut de l’affiche – « En France, le prix d’un même médicament peut varier du simple au triple. Il faut changer de traitement ! » – a suscité la colère des pharmaciens et les sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l’Union des groupements de pharmaciens d’officine ont introduit une action à l’encontre du GALEC, au motif notamment que le GALEC se rendait coupable d’acte de dénigrement de l’ensemble du secteur de la pharmacie.

L’action a été introduite en 2009 et le litige était soumis à la Cour de cassation pour la seconde fois, sur pourvoi des sociétés Univers pharmacie et Direct labo et l’Union des groupements de pharmaciens d’officine qui reprochaient à la Cour d’appel de Colmar de les avoir déboutés de leurs demandes fondées sur le dénigrement.

Par son arrêt du 21 juin 2016, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel qui avait retenu qu’il s’agissait, pour le GALEC, d’une campagne de communication par laquelle ce dernier ne cherchait pas à nuire à la réputation des pharmacies mais seulement à élever le débat et contester les monopoles des pharmacies sur la vente des médicaments non remboursés et que les termes mesurés utilisés, couplé à la circonstance de son insertion dans un débat d’actualité, ne constituaient pas un dénigrement à l’encontre des pharmaciens et des officines de pharmacie.