Fini de rire : le titre du journal « Hara-Kiri » reconnu protégeable

Avocat droit d'auteurLa protection par le droit d’auteur est subordonnée, aux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, à l’originalité de l’œuvre concernée. Sans originalité, point de protection. Comment apprécier si cette condition est remplie ? Le Tribunal de grande instance de Paris, dans un arrêt du 4 novembre 2016, donne une illustration intéressante de l’approche des magistrats en la matière.

 

Le journal satirique « HARA-KIRI » est fréquemment présenté comme l’ancêtre de Charlie Hebdo. Le titulaire des droits sur ce nom étant décédé, ce sont ses ayant-droit, les consorts CAVANNA, qui jouissent des droits liés à ce nom.

Constatant la parution, début 2016, d’un journal baptisé « HARA KIRI », les consorts CAVANNA ont intenté, à l’égard de l’éditeur dudit journal, une action en contrefaçon de droits d’auteur. En défense, ce dernier a contesté l’originalité du nom « HARA KIRI » et, partant, sa protection par le droit d’auteur. A l’appui de son argumentaire, l’éditeur du journal a invoqué l’appartenance préexistante de l’expression « hara kiri », qui signifie « un suicide particulièrement honorable au Japon », au vocabulaire français.

Le Tribunal de grande instance de Paris n’a cependant pas suivi cet argumentaire et a retenu l’originalité du nom du journal satirique « HARA-KIRI ». Pour motiver leur décision, les magistrats ont relevé que l’usage détourné de son sens commun de l’expression précitée, pour véhiculer un message décalé conférait à l’expression « HARA-KIRI » des consorts CAVANNA une originalité ouvrant ainsi droit à la protection par le droit d’auteur.

L’éditeur du journal litigieux paru début 2016 a, en conséquence, été reconnu par la juridiction comme contrefacteur, et condamné à indemniser le préjudice subi par les consorts CAVANNA.

Données sensibles : sanctions des sites Attractive World et Meetic

Avocat rgpdL’article 8 de la loi 8-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » dispose qu’il est interdit de collecter certaines données à caractère personnel jugées sensibles (ex : données relatives à des opinions religieuses, à l’origine raciale des personnes, etc.), sauf dans l’hypothèse où la finalité du traitement l’exige et si la personne concernée a donné son consentement exprès.

 

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a, le 29 décembre 2016, annoncé sanctionner les sociétés SAMADHI et MEETIC SAS respectivement à hauteur de 10.000 et 20.000 euros pour non-respect de l’exigence tenant au recueil du consentement exprès susmentionnée.

Les sociétés SAMADHI et MEETIC, exploitant les sites de rencontre Attractive world et Meetic, recueillent des données personnelles dites sensibles, relatives, par exemple, à la vie sexuelle de leurs utilisateurs.

Après des contrôles effectués par la CNIL en 2014, sa Présidente a, le 24 juin 2015, mis publiquement en demeure les sociétés concernées de remédier aux manquements constatés à la loi « Informatique et libertés », à savoir notamment le défaut de recueil exprès du consentement des personnes s’agissant de la collecte de leurs données dites sensibles. Elle avait en effet constaté que « les utilisateurs souhaitant s’inscrire aux sites devaient – en une seule fois – accepter les conditions générales d’utilisation, attester de leur majorité et consentir au traitement des données sensibles » alors que « la loi impose que les internautes aient conscience de la protection attachée à ces données particulières dont le traitement est normalement interdit » (Communiqué de presse de la CNIL).

Les sociétés SAMADHI et MEETIC ayant remédié aux manquements constatés en dehors des délais impartis, la CNIL a donc décidé de prononcer à leur encontre des sanctions de 10.000 et 20.000 euros et de rendre ces dernières publiques.

Vente-privee.com : belle illustration de l’acquisition de la distinctivité par l’usage

Avocat droit des marques NantesAux termes de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, une marque doit permettre de distinguer les produits ou services de son titulaire. Il s’agit de la condition de distinctivité. Et ne sont, en principe, pas distinctives, les marques qui sont descriptives des produits ou services qu’elles désignent. Cependant, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle admet la validité de telles marques lorsque ces dernières acquièrent un caractère distinctif par l’usage.

L’arrêt du 6 décembre 2016 de la Cour de cassation donne une illustration de ces principes en ajoutant une nouvelle pierre à la saga jurisprudentielle VENTE-PRIVEE.COM versus SHOWROOMPRIVE.COM.

En l’espèce, la société Vente-privee.com, qui organise sur son site internet des ventes éphémères à prix réduits, a été assignée en 2012 par sa concurrente, la société Showroomprive.com, en annulation de sa marque verbale « VENTE-PRIVEE.COM » pour défaut de caractère distinctif, en ce qu’elle correspond exactement aux services proposés par la société et qu’elle reproduit l’expression « vente privée » qui appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service.

En première instance, le Tribunal de grande instance de Paris avait accédé à cette demande et prononcé la nullité de la marque « VENTE-PRIVEE.COM ». La société Vente-privee.com avait alors fait appel de ce jugement, soutenant à l’appui de ses objections que sa marque présente un caractère intrinsèquement distinctif et a, en tout état de cause, acquis ledit caractère distinctif par l’usage. La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 31 mars 2015, donné raison à la société Vente-privee.com et infirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris au motif que, malgré un défaut de distinctivité lors de son dépôt, la marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

La société Showroomprive.com a alors formé un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement de la Cour d’appel, compte-tenu de la notoriété de la marque « VENTE-PRIVEE.COM » largement identifiée par le public en tant que telle.

J’envisage de breveter une invention. Quels sont les points de vigilance préalable ?

Avocat brevetLe point central lorsque vous envisagez de déposer un brevet est la confidentialité. En effet, une invention n’est brevetable que si elle est nouvelle ou implique une activité inventive. Pour vérifier le respect de ces deux conditions, il convient de vérifier ce qu’il existait avant et était connu du public. C’est ce qu’on appelle l’état de la technique. Or, toute communication au public avant le dépôt (ex : publication, présentation sur un salon, vente, etc.) fait entrer l’invention l’état de la technique

 

L’inventeur peut donc détruire lui-même son droit au brevet par ses propres actes avant dépôt.
Il convient donc d’organiser la stricte confidentialité, par contrat, de toute information relative à l’invention, préalablement à son dépôt à titre de brevet, avec tous les membres impliqués dans son élaboration et/ou dans des négociations éventuelles relatives à son exploitation future.