Co-auteur mais néanmoins contrefacteur !

Avocat droit d'auteurAux termes de l‘article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, une œuvre est dite de collaboration lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à son élaboration. Dans ce cadre, le Code de la propriété intellectuelle dispose, en son article L.113-3, que de telles œuvres sont la propriété commune de leurs auteurs, ces derniers devant, sauf exception, exploiter l’œuvre d’un commun accord.

 

Le co-auteur exploitant seul une œuvre sans l’accord des autres co-auteurs se rend donc coupable de contrefaçon.

En l’espèce était en cause un logiciel, œuvre susceptible d’être protégée par le droit d’auteur conformément à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont deux personnes physiques se revendiquaient comme en étant l’auteur. L’une de ces deux personnes exploitait ledit logiciel sans l’accord de la seconde. Une action en contrefaçon a donc été initiée par cette seconde personne, aux fins notamment de voir condamnée la première pour contrefaçon.

Par un arrêt en date du 27 février 2013, la Cour d’appel de Paris a considéré que le logiciel concerné était une œuvre de collaboration, à la réalisation de laquelle avaient concouru les parties au litige. De ce constat, la Cour d’appel a déduit qu’aucun des co-auteurs ne pouvait agir en contrefaçon contre le second.

Par un arrêt du 15 juin 2016, la Cour de cassation est venue censurer les juges du fond, rappelant que l’exploitation d’une œuvre de collaboration réalisée sans le consentement de l’un des co-auteurs porte nécessairement atteinte aux droits du co-auteur lésé et constitue en conséquence un acte de contrefaçon.

Refus d’accès à l’identité de l’abonné caché derrière une adresse ip

Avocat e-réputationPar ordonnance en date du 10 août dernier, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande consistant à exiger la communication, par la société NC Numéricable, de l’identité de l’abonné caché derrière une adresse IP.

 

Aux termes de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004, « les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne […] détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. […] L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires […] des données mentionnées au premier alinéa ».

En l’espèce, la société France Sécurité avait rédigé une proposition commerciale à l’attention de la société Airbus Helicopters, en vue du renouvellement d’un marché privé. La société France Sécurité a par la suite été sollicitée par la voie électronique par une personne se présentant comme Monsieur X, employé de la société Airbus Hélicopters, aux fins de transmission d’un fichier contenant des données commerciales confidentielles, relatif à ladite proposition commerciale. En réalité, Monsieur X était effectivement employé de la société, mais n’était pas à l’origine des emails litigieux. Ce dernier a donc porté plainte pour usurpation d’identité.

Parallèlement, la société France Sécurité a identifié l’adresse IP de connexion de l’usurpateur ainsi que le fournisseur d’accès à internet (FAI), à savoir la société NC Numéricable. Elle a donc fait assigner cette dernière devant le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour se voir communiquer l’identité de la personne derrière ladite adresse IP.

La mesure d’instruction sollicitée a été rejetée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux, par voie d’ordonnance en date du 10 août 2016.

Le juge a tout d’abord indiqué que « l’adresse IP d’un internaute permettant de pouvoir identifier l’auteur des correspondances électroniques […] constitue bien une donnée à caractère personnel dont la collecte par le service informatique de la société demanderesse […] doit être comprise comme un traitement au sens des dispositions de la loi relative à l’informatique, aux données et aux libertés ».

S’agissant d’un traitement de données à caractère personnel permettant d’identifier l’auteur des courriels litigieux, la demanderesse aurait dû solliciter une autorisation préalable auprès de la CNIL, faute de quoi la demande ne pouvait être légalement admissible.

Ensuite, le juge a considéré qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de juge des référés, de se substituer à l’autorité judiciaire, mentionnée à l’article L. 34-1 du Code des postes et communications électroniques, aux fins d’ordonner la communication des données personnelles conservées par l’opérateur.

Un concurrent utilise une marque très proche de la mienne

Avocat droit des marques NantesAvant d’entamer toute démarche, il convient dans un premier temps de vérifier quelle est l’étendue de vos droits sur votre signe (date du dépôt de la marque, produits et services visés, exploitation effective ou non, dénomination sociale identique éventuellement antérieure, etc.) et d’en faire de même avec l’utilisation que fait le concurrent du signe qui vous gêne.

En effet, il ne s’agirait pas d’envoyer une mise en demeure de cesser les actes contrefaisants, ou pire, d’entamer une action judiciaire en contrefaçon pour ensuite se faire opposer un droit antérieur du concurrent pouvant détruire votre marque.
Une fois les vérifications d’usage réalisées, il faut dans un second temps mettre en demeure le concurrent peu scrupuleux de retirer sa marque et d’en cesser toute utilisation. En cas de réponse négative ou en l’absence de réponse, la question se posera alors d’une éventuelle action en justice.

Luc Besson : « j’ai eu dix procès pour plagiat, je les ai tous gagnés ». Jusqu’à aujourd’hui…

Avocat droit d'auteurAux termes de l’article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, est constitutive de contrefaçon « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur ».

 

Le 10 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que le film « Lock Out » (2012), réalisé notamment par Luc BESSON, était une contrefaçon du film « Escape from New York », diffusé en 1981 (« New York 1997 »). Pour ce faire, la Cour s’est prêtée à un exercice d’analyse cinématographique des œuvres de science-fiction en cause particulièrement approfondi.

Les scénaristes, producteur et réalisateur du film intitulé « Escape from New-York», estimant que le film « Lock Out » copiait le leur, ont assigné en contrefaçon de droits d’auteur la société EUROPACORP, messieurs James MATHERS, Stephen SAINT-LEGER et Luc BESSON.

Le Tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement en date du 7 mai 2015, avait estimé que le film « Lock Out » constituait une contrefaçon du film « Escape from New-York/ New-York 1997 » et avait à ce titre condamné les défendeurs à de 80.000 € de dommages et intérêts. Ces deniers ont donc décidé de former un appel dudit jugement.
La Cour d’appel de Paris a, le 10 juin dernier, confirmé la décision des juges de première instance.

La Cour a tout d’abord rappelé que la contrefaçon « s’apprécie non point par les différences […] mais par les ressemblances ». Les juges se sont ensuite livrés à une comparaison détaillée des œuvres en cause à plusieurs égards : l’évolution de la trame du récit, le traitement cinématographique de l’œuvre, les caractéristiques des personnages principaux et secondaires ainsi que le message véhiculé.

La Cour d’appel de Paris en a conclu qu’ « est constitutive de contrefaçon la reprise massive et semblablement agencés, par les appelants […], d’éléments essentiels de l’œuvre « New York 1997 » dont la combinaison, résultant de choix arbitraires, donne prise au droit d’auteur ».

A noter pour finir, que la Cour d’appel a alloué des dommages et intérêts autrement plus importants qu’en première instance, à savoir la somme totale de 440.000 € !

 

« Visa » : une marque de renommée bénéficiant d’une large protection

Avocat droit des marques NantesL’article 9 §1, sous c) du Règlement (CE) du n°207/2009 dispose que la titulaire d’une marque communautaire « est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté […] ».

Par une décision en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation est venue prononcer la nullité de la marque « Visa de Robert P. » en raison de l’atteinte portée à la renommée de la marque « Visa ».

En l’espèce, la société Visa International est titulaire de la marque verbale communautaire « Visa », déposée pour désigner notamment les services de cartes de crédit et cartes bancaires en classe 36. La société IOR est quant à elle titulaire de la marque verbale française « Visa de Robert P. », déposée pour désigner en autres des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3.

Considérant que la marque « Visa de Robert P. » portait atteinte à la renommée de sa marque « Visa », la société Visa International a assigné la société IOR.

Après avoir comparé les deux marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et tenant compte du caractère distinctif du terme « visa », la Cour d’appel de Paris a estimé que les deux signes étaient suffisamment proches pour que le public concerné les associe. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a décidé, dans un arrêt du 8 novembre 2013, qu’en faisant usage de la marque « Visa de Robert P. » […], la société IOR tirait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « Visa » ». En conséquence, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

Contestant cette décision, la société IOR formé un pourvoi en cassation en indiquant qu’il incombait selon elle à la Cour d’appel, dans l’appréciation de l’atteinte alléguée, de tenir compte des facteurs pertinents tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, l’intensité de la renommée, le caractère distinctif de la marque, etc…

La Cour de cassation a, par un arrêt en date du 7 juin 2016, confirmé l’atteinte à la marque de renommée « Visa » et en conséquence la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

A noter cependant que les dommages-et-intérêts réclamés par la société Visa International ne lui ont pas été alloués au motif notamment qu’elle n’a pas démontré que l’usage du signe contesté portait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de sa propre marque ou qu’il était indûment tiré profit de ceux-ci, ce qui aurait résulté en une modification de comportement des consommateurs.