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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Crash du brevet sur l’affichage d’informations sur un écran de tracking

Avocat droit des brevetsDans une décision du 26 mars 2025, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur le recours formé par la société Thalès contre une décision du directeur général de l’INPI rejetant sa demande de brevet portant sur un « procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef », pour déterminer s’il s’agissait d’une invention brevetable ou d’une présentation d’informations non brevetable.

 

Contexte : la demande de brevet portant sur un procédé d’affichage temporel du vol d’un aéronef

 

La société Thalès a déposé en décembre 2010 une demande de brevet français intitulée « procédé d’affichage temporel de la mission d’un aéronef » permettant aux pilotes de visualiser sur un écran les étapes d’un plan de vol d’un aéronef sur une échelle temporelle (timeline).

Après quelques échanges avec l’office, le 17 juillet 2018, l’INPI a rendu une décision de rejet de la demande de brevet au motif, entre autres, que l’invention revendiquée ne serait finalement qu’une présentation d’informations associée à une méthode mathématique dépourvue de caractéristiques techniques en se réduisant à une visualisation des étapes du vol au regard de l’horaire sans moyens techniques distincts.

Après recours de la société Thalès à l’encontre de la décision de l’INPI, la Cour d’appel de Paris a reconnu, le 21 mai 2019, la brevetabilité du brevet et a annulé ladite décision. Elle a considéré que la caractéristique permettant au pilote de sélectionner un affichage partiel de la timeline proposait bien un moyen technique distinct de la simple présentation d’informations.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt par décision du 11 janvier 2023, estimant que la Cour n’établissait pas l’existence de moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations et se contentait de reprendre la revendication du brevet.

La Cour de renvoi a donc eu à se pencher une nouvelle fois sur la question de la validité de la demande de brevet en cause.

 

Solution : le rejet de la demande de brevet

 

Le procédé d’affichage de données n’est qu’une présentation d’informations non brevetable

 

Selon la société Thalès, l’invention n’était pas une simple présentation d’informations mais un véritable moyen technique d’affichage remplissant la condition de contribution technique en permettant un affichage facilité des étapes du vol à l’aide d’un moyen de visualisation technique.

Toutefois, la Cour d’appel de Paris ne suit pas cette fois son raisonnement et se range à l’avis des juges de la Cour de cassation et de l’INPI.

À l’examen de la 1ère caractéristique de la revendication 1, à savoir le procédé d’affichage des étapes du vol au regard de l’horaire, elle considère qu’il ne s’agit là que d’une simple fenêtre graphique présentant au pilote les différentes étapes du vol. Or, cela relève uniquement d’une présentation particulière de données, en fonction d’une timeline, sans que ne soient explicités de moyens techniques distincts mis en œuvre.

 

Les moyens techniques mis en œuvre dans l’invention doivent être décrits dans les revendications

 

La Cour se penche également sur la 2ème caractéristique de la revendication 1, à savoir la possibilité pour le pilote de procéder à un affichage partiel de la timeline et ainsi de zoomer sur l’information souhaitée.

La Cour suit le raisonnement de l’INPI et considère qu’aucun moyen technique n’est décrit dans la revendication pour obtenir cet effet de zoom. Ainsi, en l’absence de description des moyens d’interaction entre l’utilisateur et le dispositif d’affichage dans la demande de brevet, cela reste un simple mode d’affichage.

Si la société Thalès tente d’expliciter les moyens techniques mis en œuvre en décrivant l’utilisation d’un trackball et d’un écran tactile, la Cour réplique que ces moyens ne figurent pas dans le brevet.

En conclusion, à défaut de parvenir à caractériser l’existence de la contribution technique apportée par cette revendication et d’expliciter des moyens techniques distincts de la simple présentation d’informations, la brevetabilité de ces revendications n’est pas caractérisée.

 

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