
Le Tribunal judiciaire de Marseille a, dans une décision du 12 juin 2025 (n°21/11195), tranché un conflit entre un club de plage de la Côte d’Azur et une boutique.
Contexte : un nom très proche pour des activités similaires
Le Club 55 est un bar-restaurant réputé de la Côte d’Azur, proche de Saint-Tropez, existant depuis près de 70 ans. Il dispose notamment d’une boutique d’articles de plage et a déposé plusieurs marques éponymes.
En 2017, une société a créé plusieurs magasins dans la même région, sous l’enseigne « L’Atelier 55 », spécialisés dans la vente d’objets divers et variés, de mobilier, de décoration, d’accessoires fantaisie ou encore de tableaux.
Elle a déposé, en 2020, une demande d’enregistrement de marque française « L’Atelier 55 ».
La société exploitant le Club 55 a formé opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement, estimant qu’elle portait atteinte à ses propres marques « CLUB 55 » et obtenu gain de cause auprès de l’INPI, qui a estimé que les signes étaient trop proches et pouvaient entraîner un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.
En parallèle, elle a engagé une action en concurrence déloyale et en parasitisme contre l’Atelier 55, lui reprochant d’utiliser ce nom pour tirer partie de la notoriété du Club 55.
Solution : des actes de concurrence déloyale reconnus
1/ Une prise en compte de la notoriété du club de plage
Le Tribunal judiciaire rappelle dans un premier temps les règles applicables en matière de concurrence déloyale, à savoir que si tout commerçant peut par principe attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans se le voir reprocher, y compris en vendant des produits similaires voire identiques, il ne peut en revanche pas le faire de manière déloyale.
Il appartient donc à celui qui invoque une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent et notamment le risque de confusion sciemment entretenu dans l’esprit du consommateur sur l’origine des produits ou services.
En l’espèce, eu égard à la proximité géographique entre les deux parties, le juge considère qu’il ne fait aucun doute que la clientèle du Club 55 pourrait se rendre dans les boutiques de l’Atelier 55 et inversement, les deux sites balnéaires limitrophes développant une activité commerciale destinée à une même clientèle aisée.
Or, la boutique de plage du Club 55 bénéficie selon le juge, de par son nom, de la très forte notoriété du club de plage auquel elle est rattachée.
2/ Une condamnation du fait du risque de confusion
Le juge considère que les boutiques du Club 55 et de l’Atelier 55 s’adressent à la même clientèle sur la même zone géographique et que de tels clients peuvent dès lors croire qu’il existe un lien entre les deux boutiques.
Il relève par ailleurs que l’élément le plus distinctif des signes en cause est le « 55 », repris à l’identique entre les deux noms, reprenant sur ce point le raisonnement précédemment tenu par l’INPI (le risque de confusion étant également une condition applicable en droit des marques).
Ce risque de confusion est, selon le juge, renforcé par le fait que le Club 55 est un signe très distinctif pour les activités en cause, exploité sans interruption depuis plusieurs décennies et particulièrement notoire sur la Côte d’Azur.
La société exploitant l’Atelier 55 est donc condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme à un préjudice – au moins aussi salé que la mer qui l’entoure – de 100.000 euros.
En résumé, en matière de concurrence déloyale, la notoriété du nom d’un tiers concurrent peut être un facteur jouant dans l’appréciation du risque de confusion entre ce nom et le vôtre.
Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.