Dans une décision du 10 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur les obligations d’un prestataire informatique en matière de restitution des données de son client après la résiliation d’un contrat d’hébergement.
La question posée était simple mais cruciale : un prestataire peut-il exiger une rémunération pour la migration des données de son client vers un autre hébergeur, en l’absence de stipulation contractuelle sur le sujet ?
Contexte : un contrat d’hébergement de données résilié
La SAS OC3, prestataire de services informatiques, assurait l’hébergement des données de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice (CNCJ) dans le cadre de plusieurs contrats.
Souhaitant changer de prestataire, la CNCJ a notifié la résiliation de ces contrats et demandé la migration de ses données vers son nouvel hébergeur.
En décembre 2024, la SAS OC3 a commencé à transférer les données via un lien de migration et par la mise à disposition d’une assistance technique.
Estimant finalement la rupture injustifiée, OC3 a interrompu la migration dès janvier 2025, bloquant ainsi l’accès complet aux données.
En 2025, la CNCJ a assigné la société OC3 devant le Tribunal judiciaire de Paris, considérant qu’aucune somme ne pouvait être exigée pour la restitution de ses propres données, faute de stipulation contractuelle le prévoyant.
Solution : résiliation valable = restitution sans facturation (sauf clause contraire)
La résiliation en bonne et due forme de l’ensemble contractuel
La société OC3 invoquait l’application de conditions générales d’hébergement qui n’avaient pas été transmises à la CNCJ, auxquelles il convenait selon elle de se référer concernant la rupture de l’ensemble contractuel.
Le Tribunal a retenu que les relations entre les parties étaient régies par les éléments contractuels composés des bons de commande signés et des conditions générales d’accès aux services transmises à la CNCJ, prévoyant une possibilité de rupture à échéance moyennant respect d’un préavis d’1 mois, ce qui était bien le cas en l’espèce.
Etaient par ailleurs invoqués la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, rejetée en raison de la nature civile des activités de la CNCJ, et le caractère abusif de la rupture, rejetée en raison de ce qu’elle était intervenue selon les stipulations contractuelles et de ce que la CNCJ avait formulé des griefs à l’encontre de son prestataire.
La résiliation emporte, sauf mention contraire, l’obligation de restitution gratuite des données
Le Tribunal a rappelé que la résiliation d’un contrat suppose, le cas échéant, des restitutions (article 1229 du Code civil).
Ainsi, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution (article 1352).
Le Tribunal en a déduit que la résiliation d’un contrat de prestations de services informatiques portant sur l’hébergement de données emporte, par principe, la restitution gratuite des données au client, sauf clause contraire.
En l’espèce, il ressortait des pièces du dossier que la migration avait bien débuté en décembre 2024, avant que la société OC3 n’interrompe le processus en contestant la rupture.
Or, la résiliation ayant été valablement notifiée, le Tribunal a jugé que la société OC3 était tenue de finaliser la restitution, sans pouvoir en conditionner la poursuite au paiement de frais supplémentaires non prévus.
En conséquence, la OC3 a été condamnée à rétablir un lien de transfert et à finaliser la migration des données sous astreinte.
Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat droit du numérique du cabinet.