Le 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a examiné la légalité d’une mesure ordonnée à l’encontre de Meta et lui enjoignant de surveiller de manière dynamique la publication sur ses réseaux sociaux de publicités contrefaisantes.
Contexte : Des publicités illicites pour des jeux d’argent utilisaient la marque Barrière sur les réseaux de Meta
La société Barrière possède plusieurs marques protégeant son nom, notamment pour des services de casino et d’hôtellerie.
Remarquant que de nombreuses publicités, reprenant son nom pour faire la promotion d’activités de jeux en ligne illégales, apparaissaient sur Facebook et Instagram, la société Barrière avait déposé une plainte pénale et mis en demeure la société Meta de les retirer et de refuser à l’avenir de telles publicités.
Elle avait en parallèle obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Paris une ordonnance, rendue sur requête, enjoignant à la société Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites, en filtrant les contenus selon un certain nombre de critères.
La société Meta avait fait le nécessaire pour la suppression des publicités et, en parallèle, formé un référé-rétractation contre l’ordonnance.
Cette ordonnance a toutefois été confirmée par le juge, qui a légèrement modifié les termes des mesures mises à la charge de Meta.
Cette dernière estimait que la mesure de filtrage ordonnée était trop large, car elle n’identifiait aucun contenu illicite précis et ne fournissait pas les critères spécifiques à utiliser pour identifier, par des moyens exclusivement automatisés, des contenus identiques ou équivalents aux contenus illicites.
Elle reprochait donc à l’ordonnance de lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par la directive dite e-commerce du 8 juin 2000 et a formé appel de cette décision.
Solution : La Cour valide une obligation de surveillance active et proportionnée imposée à Meta
1/ La société Meta qualifiée d’intermédiaire dont les services sont utilisés par des contrefacteurs
Meta faisait valoir qu’elle ne jouait aucun rôle actif dans la publication des publicités et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme éditeur de celles-ci mais n’était qu’un simple hébergeur.
Dès lors, elle contestait la possibilité de lui ordonner de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites, car cela reviendrait à la soumettre à une obligation générale de surveillance proactive.
La Cour d’appel de Paris rappelle toutefois que la société Barrière démontrait suffisamment la vraisemblance de la contrefaçon de ses marques, par l’existence de nombreuses publicités utilisant son nom sans son autorisation sur les réseaux sociaux appartenant à Meta et que cette dernière était donc ici qualifiable d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
Or, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un tel intermédiaire peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte aux droits du requérant.
La mesure ordonnée était donc fondée en son principe ; restait à déterminer si elle l’était aussi quant à son étendue.
2/ Le bien-fondé de la mesure de surveillance dynamique dans le domaine des publicités pour jeux d’argent
La directive e-commerce interdit d’imposer à un prestataire une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites.
Cette directive n’est toutefois pas applicable à certaines activités, dont notamment les « activités de jeux d’argent » : l’enjeu était donc ici de savoir si des publicités pour des jeux d’argent rentraient dans le cadre des activités de jeux d’argent.
Pour la Cour d’appel, les activités consistant à faire la promotion de jeux d’argent constituent bien des activités de jeu d’argent et à ce titre sont donc également exclues de la directive.
Il était donc possible, dans ce domaine spécifique, d’imposer à la société Meta une surveillance active.
La Cour d’appel précise par ailleurs que la mesure ordonnée, mise en œuvre à l’aide du système automatisé de Meta, était quoi qu’il en soit limitée dans son objet, à savoir la promotion de jeux d’argent et de hasard contenant les marques Barrière, dans sa durée (douze mois) et dans sa portée territoriale (Union Européenne).
Elle n’était donc pas disproportionnée, la Cour d’appel relevant au surplus qu’elle s’était avérée effective et que Meta ne démontrait pas en quoi cette mesure serait inadaptée à ses ressources ou lui aurait occasionné un sacrifice insupportable.
En résumé, en matière de publicité pour des jeux d’argent, il est possible d’enjoindre aux réseaux sociaux des mesures de surveillance active et dynamique. Cette possibilité semble toutefois circonscrite à quelques domaines spécifiques.
En cas de besoin, un avocat e-commerce du Cabinet est à votre écoute.