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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Modèles communautaires : le délai de grâce n’exige pas une copie conforme !

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 12 mars 2025 (affaire T-66/24), le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a eu l’occasion de se prononcer sur une demande en nullité de modèle fondée sur l’absence de nouveauté et de caractère propre et pour lequel le délai de grâce de douze mois avait été invoqué.

 

Contexte : une action en nullité de modèle fondée sur l’absence de nouveauté et caractère propre du fait de l’auto-divulgation du déposant

 

Une société avait formé une demande de nullité d’un modèle communautaire déposé en 2017 portant sur une ampoule d’éclairage à diodes électroluminescentes motif tiré de l’absence de nouveauté et de caractère propre en raison d’une divulgation antérieure par son déposant.

Ce dernier avait en effet divulgué son modèle mais avait par la suite procédé à son dépôt dans les douze mois de la divulgation ce qui lui permettait, en principe, d’invoquer le délai de grâce empêchant ainsi la requérante de lui opposer cette divulgation pour justifier une absence de nouveauté du modèle.

En réponse, la société requérante arguait que le modèle divulgué et le modèle in fine déposé n’étaient pas identiques or selon elle, le délai de grâce ne s’applique qu’entre deux modèles qui sont strictement identiques.

Après s’être vue rejeter sa demande en nullité par l’EUIPO, la requérante a saisi le Tribunal de l’Union européenne de l’affaire.

 

Solution : le délai de grâce n’implique pas une identité entre le modèle divulgué et celui in fine déposé

 

La nécessité néanmoins de deux dessins ou modèles produisant une même impression globale

 

Pour rappel, un dessin ou modèle ne peut être enregistré s’il ne répond pas aux deux conditions de caractère individuel et de nouveauté. Cette dernière condition s’entend de façon large car il est tenu compte des dessins et modèles déjà enregistrés auprès des offices mais également de l’ensemble des dessins et modèles divulgués au public sans être pour autant enregistrés. Une exception toutefois : le déposant ne peut se voir opposer sa propre divulgation si le dépôt a lieu dans les douze mois.

La requérante soutenait que cette exception n’était pas applicable en l’espèce pour la raison ci-dessus évoquée mais le Tribunal de l’Union européenne a jugé à l’inverse que l’exception de délai de grâce fondée sur l’article 7 paragraphe 2 du règlement n°6/2002 « ne saurait être interprété comme signifiant que le dessin ou modèle divulgué au public devrait être « identique » au dessin ou modèle contesté ou devrait être le « même » dessin ou modèle que celui contesté ».

En effet, le Tribunal de l’UE relève que le libellé de cet article n’emploie pas le terme « identique » ou « même modèle » Ainsi, il doit être tenu compte d’un lien étroit entre le dessin ou modèle divulgué et celui enregistré, ce lien pouvant être trouvé dans une identité entre les deux ou alors lorsque les deux produisent la même impression globale.

 

Une justification liée à la fonction même du délai de grâce

 

En réponse à l’argument de la requérante, le Tribunal de l’UE justifie son interprétation de l’exception du délai de grâce par son objectif.

Il relève en effet que conformément au considérant 20 du règlement n°6/2002, il est nécessaire de permettre aux créateurs de tester leur produit intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si oui ou non la protection offerte par l’enregistrement est souhaitable. Ainsi, imposer une identité entre le dessin et modèle divulgué et celui enregistré mettrait à mal cet objectif.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en dessins et modèles du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.

 

 

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