Dans un arrêt du 26 février 2025 (affaire T‑23/24), le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une opposition à l’encontre d’une marque fondée sur l’atteinte à l’AOP « Porto » et « Port ».
Contexte : une opposition à l’encontre d’une marque fondée sur l’AOP « Porto » ou « Port »
L’Institut des vins du Douro et de Porto a formé opposition à la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal « Quevedo Port » pour l’ « huile d’olives » en classe 29.
Selon la requérante, ce dépôt portait atteinte à l’AOP antérieure portant sur la dénomination « Porto » ou « Port » enregistrée dans l’Union européenne pour le vin depuis le 24 décembre 1991. Elle soutenait notamment que l’utilisation de ce signe pour de l’huile d’olive serait constitutif d’une utilisation commerciale directe ou indirecte exploitant la réputation de l’AOP antérieure et serait également évocatrice de cette dernière pour les consommateurs.
La division d’opposition et la chambre de recours de l’EUIPO avaient débouté la requérante.
La requérante a donc saisi le Tribunal de l’Union européenne afin qu’il se prononce sur le litige.
Solution : pas d’atteinte à l’AOP par le dépôt de la marque « Quevedo Port » déposée pour de l’huile d’olive et du vin
Pour rappel, en vertu de l’article 103 du Règlement UE 1308/2013, une AOP est protégée contre « toute utilisation commerciale directe ou indirecte de dénomination protégée dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation de l’AOP » mais également contre toute évocation de l’AOP. Selon les juges du TUE, il n’y avait ici ni utilisation commerciale ni évocation de l’AOP par l’utilisation du signe « Quevedo Port » sur de l’huile d’olive.
Une absence d’utilisation commerciale de l’AOP « Port »
Selon la requérante, il y avait une similarité suffisante entre la marque déposée et l’AOP permettant de qualifier son utilisation de « commerciale » et l’utilisation pour désigner des huiles d’olives conduirait à l’exploitation de la réputation de l’AOP.
Le TUE rappelle en premier lieu, qu’en présence de produits non comparables tels que le vin et l’huile d’olive, le degré de similitude entre les signes doit être important pour que l’utilisation du signe contesté puisse être qualifié d’utilisation commerciale directe ou indirecte de l’AOP. En l’espèce, le TUE confirme l’appréciation de la chambre de recours qui avait relevé que les deux signes présentaient des différences notables sur le plan phonétique et visuel. Dans ces circonstances, les signes présentaient un degré moyen de similitude ne permettant donc pas de constituer une utilisation commerciale directe ou indirecte.
De plus, en raison de la grande différence entre les produits en cause et l’absence de forte similarité entre les signes suffisante à caractériser une utilisation commerciale, l’incorporation du terme « port » utilisée par l’AOP pour de l’huile d’olive, n’était pas de nature à exploiter la réputation de cette appellation d’origine.
Une absence d’évocation de l’AOP « Port »
Selon la requérante, le terme « Quevedo Port » était évocateur de l’AOP car aujourd’hui de nombreuses entreprises produisent du vin et de l’huile d’olive et le choix de l’expression pour désigner ces deux produits dans le dépôt montre l’intention d’amener le public pertinent à avoir en tête l’image du vin de Porto protégé par l’AOP antérieure.
Encore une fois, le TUE suit la position de la chambre de recours de l’EUIPO en retenant une absence d’évocation de l’AOP par la marque. En effet, bien que le signe contienne le terme « port », l’huile d’olive est un produit tellement différent du vin protégé par l’AOP qu’il n’y a aucun risque que le consommateur établisse un lien avec l’AOP en voyant le signe apposé sur une bouteille d’huile d’olive.
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