Entreprises : quels sont les droits sur vos créations ?

Avocat droit d'auteur NantesPour une entreprise, il est essentiel d’être au clair sur la question de savoir qui est titulaire des droits sur les créations qu’elle fait réaliser en interne pour ses propres besoins et/ou en externe pour ses clients (ex : logo, logiciel, catalogue, site internet, plaquette commerciale, etc.). Nous vous proposons un petit tour d’horizon des règles en la matière.

 

Le principe : l’auteur est titulaire des droits sur ses créations

 

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L.111-1) pose le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Les droits d’auteur naissent donc, par principe, sur la tête de l’auteur dès l’origine (ex : salarié, freelance, etc.), à condition bien entendu que la création soit originale.

Il n’a aucune formalité à accomplir, par exemple auprès de l’Institut National pour la Propriété Intellectuelle (INPI) pour en bénéficier, contrairement par exemple en matière de marques ou de brevets où un dépôt est nécessaire.

Cela signifie concrètement que si vous êtes par exemple une agence de communication qui crée des logos au quotidien pour ses clients, les droits sur ces créations ne vous sont pas automatiquement dévolus. Il faut ainsi formaliser une cession des droits de votre salarié à votre profit, pour ensuite être en capacité le cas échéant de les céder à votre tour à vos propres clients.

Cela signifie également que si vous faites travailler un freelance ou une entreprise tierce pour un travail créatif, du type dessin d’étiquettes, réalisation d’une plaquette commerciale ou encore création d’un logo, il faudra vous assurer de vous faire céder les droits sur ce travail, pour être en capacité de l’exploiter pleinement et éventuellement à l’avenir de le modifier ou faire modifier à votre convenance.

 

Comment faire en pratique ?

 

Contrairement à ce qui pourrait être pensé, le paiement du prix d’une prestation ou le paiement du salaire à son salarié créateur n’emporte pas de cession à votre profit.

Il faut donc idéalement formaliser entre les parties une cession de droits d’auteur écrite, respectant un formalisme particulier à peine de nullité (notamment lorsque le cédant est le créateur et est une personne physique).

Le principe est le suivant : tout ce qui n’est pas prévu clairement par la cession n’est pas compris. La cession devra en conséquence mentionner chaque droit cédé (par exemple, reproduire la création sur différents supports physiques, la représenter dans le cadre d’un spot publicitaire à la télé, la modifier soi-même ou la faire modifier par une autre personne que le créateur), la durée de la cession (pour la durée des droits d’auteur à savoir 70 ans après le décès de l’auteur ou pour une durée plus courte), etc.

Si la cession n’est pas bien calibrée et que la création est exploitée au-delà de ce qui est prévu, il s’agira potentiellement d’actes de contrefaçon.

À cet égard, il faut noter que le Code de la Propriété Intellectuelle interdit toute cession globale des œuvres futures. Il n’est donc pas possible, en principe, de céder des droits à l’avance sur une œuvre qui n’existe pas encore, sauf à ce qu’elle soit individualisée et déterminable.

On évitera donc dans les contrats de travail les formulations « râteau » du type « toutes les créations réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat seront la propriété de la société ».

Il en va de même lorsque l’on travaille avec un tiers à l’entreprise sur le long terme qui aura vocation de produire plusieurs créations.

Mieux vaut alors préparer un contrat cadre qui prévoit la réitération des termes de la cession de manière périodique, par exemple en cas de prestataire tiers, via une mention spécifique dans les factures éditées par ce dernier en fin de chaque mission.

 

Deux exceptions au principe : l’œuvre collective et les logiciels

 

À chaque principe ses exceptions et le droit d’auteur n’échappe pas à la règle…

En matière logicielle tout d’abord, le Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que lorsqu’une personne est employée pour réaliser des développements informatiques, alors les droits sur ces développements appartiennent à l’employeur. Pas de cession nécessaire en pareil cas.

En ce qui concerne ensuite les œuvres à l’élaboration desquelles plusieurs personnes sont intervenues sans que l’on ne puisse individualiser leurs contributions respectives, sous la houlette d’une personne physique ou morale qui en prend l’initiative, les publie/les divulgue sous son nom, elles sont la propriété de cette dernière. Il s’agit de ce que l’on appelle les œuvres collectives. Ce pourra par exemple être le cas de dictionnaires ou magazines écrits à plusieurs mains. Dans de telles hypothèses, il est important de pouvoir documenter le caractère collectif du processus créatif, par exemple des guidelines à l’appui.

 

Et pour les inventions de salariés ?

 

Attention à ne pas confondre créations et inventions, ces dernières relevant de la protection par le brevet et d’un régime plus favorable à l’entreprise.

En résumé, lorsqu’une invention technique potentiellement brevetable est réalisée par un salarié dans le cadre de son emploi selon son contrat de travail, la société dispose du droit de déposer le brevet, sous réserve du règlement d’une contrepartie.

 

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La signature d’un procès-verbal de recette signé jugé insuffisante pour démontrer la délivrance conforme d’un site internet

avocat contrat informatiqueDans un arrêt du 5 mars 2025 (22/06503), la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur l’efficacité d’un procès-verbal de réception signé pour démontrer une délivrance conforme des prestations sur un site internet.

 

Contexte : un site internet ne fonctionnait pas correctement

 

Une société avait fait appel à un prestataire pour la refonte de son site Internet. Invoquant des dysfonctionnements, elle poursuivait son prestataire pour solliciter la résolution du contrat.

Elle fournissait notamment un rapport d’expertise amiable, qui justifiait que les dysfonctionnements portaient sur des besoins essentiels de son site, qui avaient été exprimés par le client en avant-vente.

Par ailleurs, le prestataire avait fait le choix de recourir à une version instable du logiciel sur lequel devait se baser le site Internet, ce qui avait été source de difficultés.

La société cliente avait donc assigné le prestataire devant le tribunal de commerce de Nanterre en résolution du contrat et remboursement des sommes engagées. Le tribunal avait prononcé la résolution du contrat aux torts du prestataire. La société prestataire avait donc interjeté appel de la décision.

 

Solution : la signature par la cliente d’un procès-verbal de recette du site internet n’exonère pas le prestataire de sa responsabilité

 

La signature d’un procès-verbal de recette du site empêchait, selon le prestataire, toute contestation de la conformité de ce dernier

 

La société prestataire de service invoquait que la signature par la société cliente d’un procès-verbal de conformité, était une preuve de la validité du bon fonctionnement du site et une confirmation que les livrables avaient été correctement réalisés.

La société cliente réfutait cependant d’avoir signé un procès-verbal de conformité validant le bon fonctionnement du site internet, et donc des livrables demandés au prestataire dans la réalisation de ses obligations. En effet, il affirmait avoir signé « un procès-verbal de réception, qui a pour seule vocation de matérialiser l’entrée en possession des livrables ».

 

Le procès-verbal de recette signé jugé sans effet sur l’obligation de délivrance conforme

 

La Cour, attentive aux continuels dysfonctionnement du site, va confirmer que cette signature d’un procès-verbal ne constitue pas preuve de la réalisation de l’obligation conforme. Elle précise en effet « Aussi, nonobstant la signature par la société prestataire du procès-verbal de réception précité, il ne peut en être déduit qu’à cette date, la solution était conforme et qu’il appartenait à celle-ci de dénoncer tout dysfonctionnement dans le délai de garantie de 3 mois ».

La Cour note notamment que le prestataire avait avoué que les défauts n’étaient « pas aussi simples et rapides à corriger ». Elle caractérise alors le manquement à l’obligation contractuelle de délivrance d’un site exploitable. La Cour d’appel de Versailles précise que la gravité du manquement est de nature à justifier la résolution du contrat.

 

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Commentaires dénigrants et demande de suppression d’URL

Avocat e-réputationDans une décision du 13 juin 2025, la Cour d’appel de Paris s’est penchée sur des propos dénigrants tenus par des consommateurs concernant deux sites internet et les demandes de suppression les concernant.

 

Contexte : une demande de suppression d’avis jugés dénigrants

 

Une société exploite différents sites internet permettant d’envoyer des documents préparés par des professionnels, et notamment www.lettre-officielle.com et www.stratdoc.fr.

Une autre société exploite quant à elle deux sites internet www.signal-arnaques.com et www.scamdoc.com à l’attention des consommateurs sur les pièges à éviter en ligne.

Estimant que des commentaires dénigrants sur les sites précités étaient publiés, la première société a assigné la seconde pour obtenir suppression desdits commentaires.

Après un jugement de première instance rendu par le Tribunal de commerce de Paris, un appel a été formé par la société demanderesse dans la mesure où, si les contenus en cause avaient été jugés manifestement illicites et leur suppression avait été ordonnée, ils avaient été rediffusés avec une mesure de géo-blocage depuis la France et d’autres commentaires avaient dans l’intervalle été ajoutés.

 

Solution : des avis dénigrants considérés comme valablement supprimés

 

Confirmation du caractère dénigrant des commentaires

 

La Cour a en somme confirmé le jugement de première instance, notant tout d’abord que le terme « arnaque » « peut être considéré comme entrant dans le langage courant pour dénoncer un mécontentement de la part d’utilisateurs du service décrié, sans pour autant être dénigrant ».

Elle a ensuite souligné qu’il n’en allait cependant pas de même concernant des termes forts renvoyant à des infractions pénales, du type « escrocs » ou encore « abus de confiance », caractérisant « des propos de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par [la société] sachant que l’absence d’information claire sur l’expérience de consommation et l’identification des auteurs ne permet pas d’asseoir une base factuelle suffisante ».

 

Demande de suppression des commentaires rejetée

 

L’appelante faisait par ailleurs, entre autres, valoir en cause d’appel que l’intimée n’avait pas respecté les conditions imposées par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) concernant le retrait de contenus illicites en procédant uniquement à leur géo-blocage pour les internautes en France.

La Cour a cependant considéré que cette mesure était suffisante, prise avec également des mesures de modération, pour rejeter la demande de suppression des URL en cause.

Le jugement de première instance a pour le reste été confirmé, notamment concernant la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

 

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La marque BOOKING.COM : distinctive pour des services de « booking » ?

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 4 juin 2025, l’EUIPO, l’Office européen pour la protection des marques notamment, a rejeté la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne « BOOKING.COM » pour des services en classes 35, 39, 41, 42 et 43.

 

Contexte : la demande d’enregistrement de la marque « BOOKING.COM » pour des services liés à la réservation d’hôtels en ligne

 

La société Booking.com a souhaité déposer la marque de l’UE « BOOKING.COM » pour les services qu’on lui connaît bien, à savoir globalement les services de réservation ainsi que les services annexes, notamment des services de publicité pour le voyage, de partage d’informations sur les voyages, déplacements, transports, etc., en classes 35, 39, 41, 42 et 43.

Après objection et après examen des observations du déposant, l’EUIPO a finalement refusé l’enregistrement de ladite marque.

 

Solution : le refus d’enregistrement de la marque « BOOKING.COM »

 

Le défaut de distinctivité du signe « BOOKING.COM » pour les services de réservation en ligne 

 

L’Office a estimé que la marque « BOOKING.COM » était descriptive des services visés au dépôt et donc dépourvue de caractère distinctif et ne pouvait en conséquence remplir les conditions de validité d’une marque.

Il a rappelé que ne pouvaient être enregistrées les marques composées de signes pouvant servir à désigner les produits ou les services proposés. Bien que le déposant ait tenté de se défendre en indiquant que personne n’utilisait le terme « booking.com » pour rechercher une plateforme qui fournit des services de réservation de voyages mais bien pour désigner sa société, l’Office a estimé que le signe était descriptif des services visés car pouvant être perçu dans sa signification, à savoir : « réservation en ligne ». Ainsi, les éléments composant le signe, à savoir « booking » et « .com », était purement, selon lui, descriptifs, « .com » permettant d’indiquer que les services visés peuvent être obtenus en ligne.

Le déposant arguait également du fait que la marque éponyme était enregistrée au niveau national dans plusieurs autres pays, ou sous forme figurative, mais l’EUIPO lui a rappelé qu’il n’était pas lié par les décisions rendues par les offices nationaux, et que la protection par la marque de l’UE est une protection autonome.

S’agissant des services visés, l’Office n’a pas examiné individuellement ceux-ci mais les a traités comme appartenant à une catégorie homogène plus large : il a considéré qu’ils étaient tous accessoires au domaine de la réservation en ligne.

En conclusion, l’Office a estimé que le signe était impropre à indiquer l’origine des services en cause.

 

Le refus de l’acquisition de la distinctivité par l’usage

 

Le déposant tentait par ailleurs de faire valoir que la marque « BOOKING.COM », si elle n’était pas distinctive à l’origine, avait acquis indubitablement une distinctivité par l’usage, tant elle était connue des consommateurs de l’UE.

Toutefois, l’Office a considéré que les preuves – bien que très étayées – fournies par le déposant (copies de sites internet, d’articles, de magazines, palmarès des marques connues dans certains pays, classement des meilleurs sites, utilisation massive du logo coloré, avis de clients, rapports, etc.) ne constituaient pas des preuves directes permettant de démontrer qu’une partie significative du public concerné, notamment à Malte et en Irlande (pays anglophones) et les pays dans lesquels le public possède une maîtrise suffisante de l’anglais, identifierait les services comme provenant de l’entreprise du demandeur. Il aurait fallu selon lui rapporter des éléments tels que les parts de marché, le chiffre d’affaires, des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou encore d’autres associations commerciales et professionnelles.

Pas suffisamment de preuves pour l’acquisition de la distinctivité par l’usage donc.

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Site internet non conforme au RGPD : la résolution aux torts du prestataire prononcée

avocat contrat informatiqueDans un arrêt du 13 mai 2025, la Cour d’appel de Bordeaux a eu l’occasion de se prononcer dans le cadre d’une action en résolution d’un contrat de création d’un site internet non conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles (RGPD).

 

Contexte : une demande de résolution d’un contrat de fourniture de site internet

 

Un réparateur de véhicules automobile a conclu un contrat avec une société prévoyant une prestation de fourniture d’un site internet ainsi que sa promotion via une campagne de référencement, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels ainsi que des frais d’adhésion.

Après la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, la société a adressé la facture des loyers. Quelques mois plus tard, alors en pleine crise sanitaire, le réparateur a sollicité la résiliation du contrat en raison de difficultés financières.

S’en sont suivis des échanges infructueux entre les parties.

Le client a donc fini par assigner la société devant le Tribunal de commerce de Bordeaux afin que notamment, il déclare la résolution du contrat pour absence de délivrance conforme aux motifs que le site livré n’était pas conforme au RGPD.

Par jugement du 18 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bordeaux a débouté le réparateur de l’ensemble de ses demandes. Ce dernier a donc interjeté appel.

 

Solution : résolution du contrat de fourniture de site internet pour non-respect de la réglementation sur la protection des données personnelles

 

Une résolution du contrat fondée sur l’absence de délivrance conforme

 

Le réparateur soutenait que la société avait manqué à son obligation de délivrance d’un produit complexe puisque le site n’était pas conforme à la réglementation sur la protection des données personnelles et qu’elle n’avait pas justifié de l’exécution de son obligation de référencement du site internet.

Un constat d’huissier réalisé à la demande du réparateur sur le site internet montrait plusieurs irrégularités au regard de la réglementation sur la protection des données personnelles et notamment une absence de bandeau ou d’autre support sur la page d’accueil relativement aux cookies alors même que deux cookies se sont installés sur l’ordinateur de l’huissier sans son consentement. Le constat de l’utilisation du module de protection type reCAPTCHA alors que l’utilisateur du site n’était pas amené à donner son consentement à la mise en œuvre de ce module.

Selon la Cour d’appel et compte tenu du constat d’huissier, la société n’a pas satisfait à son obligation de délivrer un site internet conforme à la réglementation relative à la protection des données personnelles. Ainsi, la résolution du contrat est justifiée au regard du manquement de la société à son obligation de délivrance conforme.

 

Absence d’obligation de moyen du prestataire et inefficacité du procès-verbal de livraison pour pallier la fourniture d’un site non conforme au RGPD

 

Face à l’argumentaire du réparateur et du constat d’huissier du site internet qu’elle a fourni, la société soutenait qu’elle n’était tenue que par une obligation de moyens en ce qui concerne la fourniture d’un site conforme au RGPD et qu’en tout état de cause, sa prestation a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité.

Selon la Cour d’appel, s’agissant tout d’abord de l’obligation de fournir un site conforme au RGPD, la société ne peut prétendre qu’elle est seulement tenue par une obligation de moyens alors qu’elle disposait des compétences nécessaires en qualité de spécialiste.

De plus, poursuit la Cour d’appel, malgré la signature du procès-verbal de livraison et de conformité du site internet, la conformité au RGPD n’était pas apparente pour le réparateur et la seule production de ce procès-verbal ne rapporte pas la preuve que la société avait bien exécuté par la suite son obligation de référencement dans les moteurs de recherche.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en informatique du cabinet SOLVOXIA AVOCATS se tient à votre disposition.