Pas de protection du spot publicitaire « triominos »

Avocat droit d'auteurPour qu’une œuvre puisse être éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit être qualifiée d’originale, à savoir porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégées au titre du droit d’auteur « toutes les œuvres de l’esprit ». Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en date du 17 mars 2016, les juges ont ainsi refusé la protection par le droit d’auteur à un spot publicitaire dénué d’originalité.

 

En 2007, la société GOLIATH, spécialisée dans la confection de jeux de société, avait confié à la société COM’PLUS, intervenant dans le domaine de la communication, la réalisation d’une campagne publicitaire dans le but de promouvoir son jeu « Triominos ». La société COM’PLUS a donc réalisé deux versions du spot publicitaire pour la campagne 2007-2008, que la société GOLIATH a continué d’exploiter.

Estimant qu’aucune autorisation de poursuivre l’exploitation n’avait été requise auprès d’elle, la société COM’PLUS a assigné la société GOLIATH en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur.

Pour débouter la société COM’PLUS de sa demande, les juges de la Cour d’appel sont revenus sur la question de savoir si le spot publicitaire était protégeable au titre du droit d’auteur. Confirmant la décision du Tribunal de grande instance de Lille, ils ont rappelé que les textes du spot « ma petite famille et moi, on ne fait qu’un… oh ! Pardon… whaouh » et « moi des copains, je m’en fais en moins de deux, hein… et poussez pas… » ne traduisaient aucune originalité, les phrases utilisées étant banales. De la même manière, le slogan « Triominos, forcément ça crée des liens » a été considéré comme très commun aux jeux de société en général. Enfin, concernant l’aspect visuel et auditif du spot, les juges ont repris l’argument du Tribunal selon lequel « la présentation est esthétique, mais l’agencement audio-visuel du spot, même s’il crée une présentation sympathique du jeu, résulte du jeu lui-même puisqu’il réunit les jetons et les joueurs sans pouvoir caractériser des choix personnels ».

Dès lors, le spot n’étant pas original et donc dépourvu de protection au titre du droit d’auteur, la société COM’PLUS a vu sa demande tenant à la réparation de son préjudice rejetée.

Cette décision peut apparaître sévère, mais peut-être les juges ont-ils souhaité sanctionner la démarche de l’agence de communication consistant à réclamer des émoluments supplémentaires à son ancienne cliente ?

 

Ice-Watch : pas de marque tridimensionnelle sur la montre

Avocat droit des MarquesL’article 7.1. du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que ne peuvent être enregistrés à titre de marque « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ». Ainsi, les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont pu juger, par jugement en date du 31 mars 2016, qu’était nulle la marque communautaire tridimensionnelle déposée par la société ICE IP SA aux fins de commercialiser ses fameux modèles de montre « ICE ».

 

La société ICE IP SA, titulaire de deux modèles communautaires, a déposé une marque communautaire tridimensionnelle représentant son modèle de montre « ICE » suivant :

La société BPLUS conçoit et distribue des objets publicitaires à destination des professionnels et commercialise notamment une montre personnalisable sur laquelle les clients peuvent faire inscrire leur logo.

Estimant que ce produit contrefaisait ses droits et notamment sa marque communautaire, la société ICE IP SA a assigné la société BPLUS, entre autres, en contrefaçon de marque communautaire. BPLUS a formé plusieurs demandes reconventionnelles, dont une demande en nullité de la marque de la société ICE IP SA.

Sur ce point, les juges, après avoir rappelé la règle sus-citée du Règlement sur la marque communautaire, ont jugé que la montre déposée à titre de marque ne divergeait pas de manière significative des habitudes du secteur, « l’élément dominant du signe [étant] constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci ». Dès lors, le signe se confondant avec le produit, il n’est pas distinctif des produits suivants de la classe 14 : « horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie, étuis pour instruments chronométriques et l’horlogerie ».
Les juges ont également rappelé que l’exclusion des marques de forme se justifiait en ce qu’il convient d’interdire l’appropriation d’une forme nécessaire aux concurrents pour leurs propres produits.

Mango vs Isabel Marant : la contrefaçon des « scarlet » caractérisée !

Avocat droit d'auteurLa contrefaçon de droits d’auteur d’un produit s’apprécie au regard des ressemblances entre l’original et la copie. En ce sens, les juges du Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement du 25 mars 2016, condamné les sociétés MANGO au titre de la contrefaçon pour avoir vendu dans ses magasins des bottines reprenant les caractéristiques spécifiques du modèle créé par Isabel MARANT.

 

Isabel MARANT, styliste renommée, a créé en 2013 un modèle de bottines dénommé « SCARLET », qu’elle a déposé à titre de dessin et modèle communautaire :

Les droits sur ce dessin et modèle ont été cédés à la société IM PRODUCTION. Cette dernière a constaté que les sociétés MANGO, spécialisées dans le prêt-à-porter, commercialisaient un modèle de bottines contrefaisant son dessin et modèle communautaire et ses droits d’auteur, et les donc assignées.

En défense, les sociétés MANGO soutenaient notamment que le modèle de bottines « SCARLET » était dépourvu d’originalité, et que le dessin et modèle communautaire n’était pas valide, faute de revêtir un caractère individuel.

Par un jugement du 25 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté les arguments des sociétés MANGO et fait droit aux demandes de la société IM PRODUCTION.

En premier lieu, les juges ont apprécié l’originalité du modèle de bottines « SCARLET » et considéré, au visa notamment de l’article L.112-2 14° du Code de la propriété intellectuelle, que ce dernier était protégé par le droit d’auteur car il portait l’empreinte de la personnalité de son auteur. Se fondant sur le Règlement CE n°6/2002, les juges ont également reconnu la validité du dessin et modèle communautaire, aucune antériorité ne produisant une même impression visuelle d’ensemble.

Constatant ensuite que les ressemblances du produit commercialisé par les sociétés MANGO avec le modèle de bottines « SCARLET » primaient sur leurs différences, dont il a été considéré qu’elles étaient artificielles, les juges ont condamné les sociétés MANGO pour contrefaçon, tant des droits d’auteur, que des droits au titre des dessins et modèles de la société IM PRODUCTION.

Ces dernières ont donc été condamnées à réparer le préjudice subi par la société IM PRODUCTION, ainsi que le préjudice moral subi par Isabel MARANT, du fait de l’atteinte à son droit de paternité sur sa création, ainsi que la dénaturation de cette dernière.

J’ai besoin de conditions générales de vente de mon site internet. Pourquoi ne puis-je pas reprendre celles d’un concurrent ?

Avocat e-commerceLa jurisprudence a été amenée à considérer que la reproduction des conditions générales de vente d’un site concurrent constitue un acte de parasitisme. La rédaction de conditions générales de vente « sur mesure » et personnalisées est donc vivement conseillée, afin d’éviter que la reprise peu scrupuleuse de celles d’un concurrent soit considérée comme une économie d’investissement sanctionnable.

Au-delà du risque de sanction sur le fondement du parasitisme, il est toujours préférable de faire rédiger des conditions générales collant au maximum à votre activité, afin de les adapter aux produits et services proposés et ainsi éviter d’oublier des mentions obligatoires pour votre activité. Le droit de la consommation s’appliquant aux sites marchands B2C, il est impératif que vos CGV soient à jour des évolutions légales sauf à vous faire sanctionner par la DGCCRF.

Droit moral de Camille Claudel : la sage qui fait des vagues

Avocat droit d'auteurParmi les prérogatives du créateur d’une œuvre figure le droit moral, incluant, notamment, le droit au respect de l’œuvre. Ce droit permet à l’auteur ou ses ayants-droit d’empêcher la dénaturation de l’oeuvre, afin que soit préservée l’empreinte de la personnalité de son auteur. Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 février 2016, les juges ont mis fin à une véritable saga judiciaire concernant la reproduction de la célèbre sculpture « La Vague » de Camille Claudel.

 

L’artiste Camille Claudel est l’auteur de l’œuvre « La Vague », sculpture représentant une vague en onyx qui s’apprête à recouvrir trois baigneuses en bronze.

Un tirage de « La Vague », tout en bronze, a été exposé en 1999 dans une galerie en vue de sa vente aux enchères publiques en tant qu’ « exemplaire original », par une petite-nièce de l’artiste. Une autre petite-nièce, estimant que cela constituait une reproduction illicite de l’œuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage et a engagé une action.

Après une série d’arrêts dans ce litige, la Cour de cassation devait préciser si la qualification d’ « original » de la reproduction d’une œuvre de l’esprit pouvait constituer une atteinte au droit moral de l’auteur.

Si le droit de reproduire l’œuvre de la défenderesse n’était pas discuté, il lui était en revanche reproché d’avoir présenté sa reproduction accompagnée d’un certificat d’authenticité et de la mention « exemplaire original ».

Considérant que la reproduction d’une œuvre ne peut, par essence, refléter intégralement l’empreinte de la personnalité de l’auteur original, la Cour de cassation en a conclu que la présentation de cette dernière comme étant un « original » constituait une atteinte à l’intégrité de l’œuvre originale, celle de Camille Claudel.