Je crée mon entreprise. Quelles sont les problématiques PI ?

Avocat droit des marques NantesVous créez votre entreprise. Celle-ci et ses produits ou services auront des noms. Pensez à les protéger à titre de marques en ayant au préalable procédé à une recherche d’antériorités afin de vérifier leur disponibilité.

 

Vos produits sont novateurs esthétiquement et techniquement. Pensez à protéger les aspects techniques par brevet, et leur apparence par dessins et modèles.

Vous serez présent sur Internet. N’oubliez pas de réserver le nom de domaine correspondant.

Votre activité est tournée autour du monde logiciel, un dépôt de vos codes apparaît nécessaire.

L’ensemble de ces innovations a été réalisé par des tiers-prestataires. A défaut de cession, ces derniers demeurent en principe propriétaires des droits dessus. Anticipez donc en amont une cession en bonne et due forme respectant le formalisme applicable pour chacun de ces droits.

Rubik’s cube : le casse-tête des marques tridimensionnelles

Avocat droit des marques NantesAlors qu’un signe doit être considéré comme distinctif pour pouvoir être enregistré en tant que marque, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est notamment constitué par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

 

La marque tridimensionnelle Rubik’s cube s’avère être un vrai casse-tête sur le sujet, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2016.

La société SEVEN TOWNS LTD a déposé le 9 juin 2008 la marque tridimensionnelle Rubik’s cube, représentée comme suit :

Suite à une saisie douanière de ses marchandises, la société ROCKET DIFFUSION a été assignée en contrefaçon, au moyen que cette dernière contrefaisait la marque tridimensionnelle Rubik’s cube. En défense, cette société a fait valoir que la marque tridimensionnelle Rubik’s cube invoquée devait être annulée, faute de distinctivité.

En première instance ainsi qu’en appel, les juges ont considéré que « les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neufs petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d’un casse-tête » et qu’elles sont « imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimension ». Ils ont donc conclu au caractère non protégeable de ce signe et, en conséquence, ont constaté l’absence de contrefaçon.

Après un pourvoi de l’administration des douanes, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, les juges ont considéré que la Cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en ne précisant pas suffisamment « en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimensions ».

Chorégraphies : protection par le droit d’auteur de la combinaison de gestes simples

Avocat droit d'auteurPour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’auteur doit faire porter à son œuvre l’empreinte de sa personnalité rendant ainsi sa création singulière par les choix opérés. De fait, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde la protection à « toutes les œuvres de l’esprit ».

 

Dans une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2016, les juges ont reconnu une protection par le droit d’auteur sur neuf chorégraphies, bien qu’étant composées de mouvements simples et communs.

Madame Khemtemourian est chorégraphe, spécialisée en danse contemporaine et sacrée. La société KAIRU dispense des formations et des ateliers pour les entreprises favorisant l’épanouissement, dont l’atelier « Ennéagramme et Créativité ». Madame Khemtemourian a créé neuf chorégraphies à la demande de la gérante de la société KAIRU. Cette dernière a commercialisé un coffret intitulé « les 9 portes de l’âme » contenant un DVD reproduisant les neuf chorégraphies composées par Madame Khemtemourian. Aucun contrat de cession des droits n’a été signé, ni aucune rémunération perçue par cette dernière.

Madame Khemtemourian a fait assigner la société KAIRU en reconnaissance de sa qualité d’auteur des chorégraphies, afin de faire constater l’exploitation illicite de celles-ci et d’obtenir de ce fait des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Alors que la société KAIRU soutenait que les chorégraphies n’étaient pas originales, les mouvements utilisés étant, selon elle, trop simples et inhérents aux danses sacrées (« mouvements de marche en cercle, paumes ouvertes, des mains jointes en signe de prière, des bras tendus vers le haut puis vers le bas, des pas chassés »), les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont indiqué que « chaque chorégraphie résulte de choix d’une combinaison de ces gestes et d’un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l’origine de l’inspiration de la chorégraphe ». Dès lors, il s’agit bien d’œuvres originales bénéficiant de ce chef de la protection au titre du droit d’auteur.

La reproduction des chorégraphies étant donc contrefaisante, Madame Khemtemourian a obtenu versement de dommages et intérêts.

Pas de protection du spot publicitaire « triominos »

Avocat droit d'auteurPour qu’une œuvre puisse être éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit être qualifiée d’originale, à savoir porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégées au titre du droit d’auteur « toutes les œuvres de l’esprit ». Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en date du 17 mars 2016, les juges ont ainsi refusé la protection par le droit d’auteur à un spot publicitaire dénué d’originalité.

 

En 2007, la société GOLIATH, spécialisée dans la confection de jeux de société, avait confié à la société COM’PLUS, intervenant dans le domaine de la communication, la réalisation d’une campagne publicitaire dans le but de promouvoir son jeu « Triominos ». La société COM’PLUS a donc réalisé deux versions du spot publicitaire pour la campagne 2007-2008, que la société GOLIATH a continué d’exploiter.

Estimant qu’aucune autorisation de poursuivre l’exploitation n’avait été requise auprès d’elle, la société COM’PLUS a assigné la société GOLIATH en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur.

Pour débouter la société COM’PLUS de sa demande, les juges de la Cour d’appel sont revenus sur la question de savoir si le spot publicitaire était protégeable au titre du droit d’auteur. Confirmant la décision du Tribunal de grande instance de Lille, ils ont rappelé que les textes du spot « ma petite famille et moi, on ne fait qu’un… oh ! Pardon… whaouh » et « moi des copains, je m’en fais en moins de deux, hein… et poussez pas… » ne traduisaient aucune originalité, les phrases utilisées étant banales. De la même manière, le slogan « Triominos, forcément ça crée des liens » a été considéré comme très commun aux jeux de société en général. Enfin, concernant l’aspect visuel et auditif du spot, les juges ont repris l’argument du Tribunal selon lequel « la présentation est esthétique, mais l’agencement audio-visuel du spot, même s’il crée une présentation sympathique du jeu, résulte du jeu lui-même puisqu’il réunit les jetons et les joueurs sans pouvoir caractériser des choix personnels ».

Dès lors, le spot n’étant pas original et donc dépourvu de protection au titre du droit d’auteur, la société COM’PLUS a vu sa demande tenant à la réparation de son préjudice rejetée.

Cette décision peut apparaître sévère, mais peut-être les juges ont-ils souhaité sanctionner la démarche de l’agence de communication consistant à réclamer des émoluments supplémentaires à son ancienne cliente ?

 

Ice-Watch : pas de marque tridimensionnelle sur la montre

Avocat droit des MarquesL’article 7.1. du Règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que ne peuvent être enregistrés à titre de marque « les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ». Ainsi, les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont pu juger, par jugement en date du 31 mars 2016, qu’était nulle la marque communautaire tridimensionnelle déposée par la société ICE IP SA aux fins de commercialiser ses fameux modèles de montre « ICE ».

 

La société ICE IP SA, titulaire de deux modèles communautaires, a déposé une marque communautaire tridimensionnelle représentant son modèle de montre « ICE » suivant :

La société BPLUS conçoit et distribue des objets publicitaires à destination des professionnels et commercialise notamment une montre personnalisable sur laquelle les clients peuvent faire inscrire leur logo.

Estimant que ce produit contrefaisait ses droits et notamment sa marque communautaire, la société ICE IP SA a assigné la société BPLUS, entre autres, en contrefaçon de marque communautaire. BPLUS a formé plusieurs demandes reconventionnelles, dont une demande en nullité de la marque de la société ICE IP SA.

Sur ce point, les juges, après avoir rappelé la règle sus-citée du Règlement sur la marque communautaire, ont jugé que la montre déposée à titre de marque ne divergeait pas de manière significative des habitudes du secteur, « l’élément dominant du signe [étant] constitué par la forme du produit qui confère sa valeur substantielle à celui-ci ». Dès lors, le signe se confondant avec le produit, il n’est pas distinctif des produits suivants de la classe 14 : « horlogerie et instruments chronométriques, montres, montres-bracelets, ainsi que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets, boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l’horlogerie, étuis pour l’horlogerie, étuis pour instruments chronométriques et l’horlogerie ».
Les juges ont également rappelé que l’exclusion des marques de forme se justifiait en ce qu’il convient d’interdire l’appropriation d’une forme nécessaire aux concurrents pour leurs propres produits.