« Visa » : une marque de renommée bénéficiant d’une large protection

Avocat droit des marques NantesL’article 9 §1, sous c) du Règlement (CE) du n°207/2009 dispose que la titulaire d’une marque communautaire « est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté […] ».

Par une décision en date du 7 juin 2016, la Cour de cassation est venue prononcer la nullité de la marque « Visa de Robert P. » en raison de l’atteinte portée à la renommée de la marque « Visa ».

En l’espèce, la société Visa International est titulaire de la marque verbale communautaire « Visa », déposée pour désigner notamment les services de cartes de crédit et cartes bancaires en classe 36. La société IOR est quant à elle titulaire de la marque verbale française « Visa de Robert P. », déposée pour désigner en autres des produits de parfumerie et cosmétiques en classe 3.

Considérant que la marque « Visa de Robert P. » portait atteinte à la renommée de sa marque « Visa », la société Visa International a assigné la société IOR.

Après avoir comparé les deux marques sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et tenant compte du caractère distinctif du terme « visa », la Cour d’appel de Paris a estimé que les deux signes étaient suffisamment proches pour que le public concerné les associe. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a décidé, dans un arrêt du 8 novembre 2013, qu’en faisant usage de la marque « Visa de Robert P. » […], la société IOR tirait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque « Visa » ». En conséquence, la Cour d’appel a prononcé la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

Contestant cette décision, la société IOR formé un pourvoi en cassation en indiquant qu’il incombait selon elle à la Cour d’appel, dans l’appréciation de l’atteinte alléguée, de tenir compte des facteurs pertinents tels que le degré de similitude entre les marques en conflit, l’intensité de la renommée, le caractère distinctif de la marque, etc…

La Cour de cassation a, par un arrêt en date du 7 juin 2016, confirmé l’atteinte à la marque de renommée « Visa » et en conséquence la nullité de la marque « Visa de Robert P. ».

A noter cependant que les dommages-et-intérêts réclamés par la société Visa International ne lui ont pas été alloués au motif notamment qu’elle n’a pas démontré que l’usage du signe contesté portait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de sa propre marque ou qu’il était indûment tiré profit de ceux-ci, ce qui aurait résulté en une modification de comportement des consommateurs.

Je suis auteur d’une création artistique. Comment sécuriser mes droits ?

Avocat droit d'auteurL’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle indique que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » pour autant que ladite création est originale (à savoir porte l’empreinte de la personnalité de son auteur).

 

Il en résulte qu’aucune formalité particulière ne doit être réalisée (contrairement par exemple au brevet qui doit faire l’objet d’un dépôt) pour que vous puissiez bénéficier des droits sur votre création.
Néanmoins, il est pertinent de procéder auprès de l’INPI au dépôt probatoire d’une enveloppe dite Soleau dans laquelle vous décrivez ou reproduisez votre création. L’intérêt de la démarche est de pouvoir, en cas de contentieux, démontrer avec date certaine que vous êtes à l’origine de la création.

La marque « Novelty » rejetée pour défaut de distinctivité

Avocat droit des MarquesPour pouvoir faire l’objet d’un dépôt à titre de marque, un signe doit présenter un caractère distinctif à l’égard des produits et services désignés. À ce titre, l’article L. 711-2 b) du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’est dépourvu de caractère distinctif « un signe pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination […] du bien ou de la prestation de service ».

 

La Cour d’appel de Paris, dans une décision en date du 27 mai 2016, a ainsi jugé que le signe « NOVELTY » n’était pas suffisamment distinctif pour bénéficier d’une protection au titre du droit des marques.

En l’espèce, M. Jacques de L. a déposé une demande d’enregistrement pour le signe verbal « NOVELTY », pour désigner des services, notamment en classes 35, 37 et 42. Le 8 octobre 2015, le directeur de l’INPI a rejeté ladite demande, au motif que ce signe ne serait pas de nature à distinguer les produits et services de l’opérateur économique concerné et n’en décrirait qu’une caractéristique.

Le déposant a donc formé un recours à l’encontre de cette décision de rejet. La Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du directeur de l’INPI au motif que le signe « NOVELTY » est la traduction littérale en anglais du mot « nouveauté ». Dès lors, les juges ont considéré que ce signe avait un caractère purement descriptif d’une caractéristique des produits ou services proposés (produits ou services innovants, nouveaux), et ne saurait donc remplir la fonction essentielle de garantie d’origine d’une marque.

L’obligation de résultat de l’opérateur de téléphonie

avocat contrat informatiqueL’article D 98-4 du Code des Postes et Télécommunications électroniques traite des obligations des opérateurs de téléphonie en termes de conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service. Se pose parfois la question de la nature des obligations ainsi édictées : obligations de moyen ou de résultat ? Le Tribunal de commerce de Rennes, invoquant la jurisprudence antérieure, est venu rappeler le 30 juin 2016 qu’il s’agissait d’obligations de résultat pour ensuite en tirer les conséquences sur le litige concerné.

En l’espèce, la société Tendriade Collet a signé par l’intermédiaire de la société SFD, un contrat portant sur la fourniture de service de téléphonie mobile pour de la voie et des données avec la société SFR. Des dysfonctionnements sont intervenus dès le démarrage du contrat et la société TENTRIADE en a informé son interlocuteur, la société SFD. Toutefois, les difficultés rencontrées n’ont pas été résolues. La société Tentriade Collet a donc décidé de résilier le contrat conclu et en a informé la société SFD.

Suite à cela, la société SFR a pris contact avec la société Tendriade Collet sans que cela ne mette un terme au litige, la société SFR ayant, au final, confirmé la résiliation du contrat en réclamant cependant à sa cliente le paiement d’une somme de plus de 56.000 euros en application des dispositions du contrat conclu.

En conséquence, la société Tendriade-Collet a assigné les sociétés SFR et SFD devant le Tribunal de commerce de Rennes afin qu’il soit constaté que la société SFD n’a pas rempli son devoir de conseil, que la société SFR a manqué à ses obligations contractuelles, et obtenir la résolution du contrat et une indemnisation du préjudice subi.

En premier lieu, le Tribunal de commerce de Rennes a qualifié les obligations de la société SFR d’obligations de résultat, au visa des articles 1147 du Code civil et D 98-4 du Code des Postes et Télécommunications électroniques.

Le Tribunal a ensuite considéré que la demande de résolution de la société Tendriade Collet était justifiée, compte-tenu de la spécificité de son activité, des dysfonctionnements constatés et de l’inertie de la société SFR pour y remédier. Il a donc prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société SFR, au visa de l’article 1184 du Code civil, et déclaré que le paiement de la somme réclamée par la société SFR n’était pas justifié.

Enfin, le Tribunal a considéré que la société SFD n’avait pas rempli son devoir de conseil en ne s’assurant pas, préalablement à la conclusion du contrat, de la qualité du réseau de la société Tendriade Collet.

Cependant, la demanderesse n’a pas obtenu de condamnation en réparation du préjudice subi, faute pour elle d’avoir démontré ce dernier.

Marques : action en contrefaçon irrecevable après 5 années de tolérance !

Avocat droit des MarquesL’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle fixe les modalités de l’action civile en contrefaçon ainsi que ses limites, et précise notamment qu’est irrecevable à agir le titulaire de droits antérieurs qui a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant 5 années. Ce principe porte le nom de forclusion par tolérance.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2016, a eu l’occasion d’illustrer à nouveau ce point parfois méconnu des titulaires de droits.

En l’espèce, la société L’OREAL est titulaire de la marque de l’Union Européenne NOA, déposée le 12 avril 2002 en classe 3, notamment pour des produits de soins, cosmétiques et parfums. La société COSMETICA CABINAS est titulaire de la marque de l’Union Européenne AINHOA, déposée le 3 juin 2002 en classe 3 pour des cosmétiques.
Considérant que la marque AINHOA portait atteinte à sa marque NOA, L’OREAL a assigné COSMETICA CABINAS en contrefaçon. En défense, cette dernière a invoqué la forclusion par tolérance, aux motifs que L’OREAL avait connaissance et tolérait la marque AINHOA depuis plus de 5 ans, et qu’elle ne disposait dès lors plus de la possibilité d’agir à son encontre en contrefaçon.

Par un arrêt du 19 février 2014, la Cour d’appel de Paris a donné raison à COSMETICA CABINAS, considérant que l’action de L’OREAL était forclose, et a donc déclaré ses demandes irrecevables.
L’OREAL a alors formé un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’elle avait toléré l’usage de la marque AINHOA en se fondant sur des motifs impropres à caractériser de manière certaine la connaissance de L’OREAL, en l’absence d’élément matériel démontrant avec certitude cette connaissance, tel que, par exemple, des correspondances.

Par un arrêt de rejet en date du 5 juillet 2016, la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d’appel, en rappelant que les pièces versées au débat démontraient la connaissance qu’avait L’OREAL de la marque AINHOA de par notamment la démonstration de la présence simultanée sur certaines publications et salons des sociétés COSMETICA CABINAS et L’OREAL, ainsi que leur adhésion à une même association de parfums et cosmétiques.