Marque de renommée : l’indifférence du risque de confusion

Avocat droit des MarquesL’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle énonce que la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans la demande d’enregistrement engage la responsabilité de son auteur. La Cour de cassation est, dans ce cadre, venue rappeler que l’application de cet article n’était pas subordonnée à l’existence d’un risque de confusion ou d’assimilation.

La société MAISONS DU MONDE est spécialisée dans l’équipement et la décoration de maison. Elle a déposé sa marque éponyme le 5 octobre 1999. La société GIFI, intervenant dans le même secteur d’activités, a déposé la marque le 15 avril 2003. La société MAISONS DU MONDE, après avoir constaté que GIFI utilisait des panneaux publicitaires pour désigner certains rayons de ses magasins, comportant l’intitulé « tout pour la maison » et agrémentés d’une maison stylisée, a assigné cette dernière en contrefaçon de sa marque, en concurrence déloyale et parasitaire et a demandé l’annulation de la marque litigieuse.

Ce litige a donné lieu à plusieurs arrêts, dont celui du 20 octobre 2014, par lequel la Cour d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes de la société MAISONS DU MONDE au motif qu’aucun risque d’assimilation entre les signes n’était caractérisé en raison de leur différence et ce, alors même que la marque de la société MAISONS DU MONDE était une marque de renommée au sens de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation.

Par son arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation est venue censurer la décision des juges du fond en rappelant que l’existence d’un risque de confusion ou d’assimilation n’était pas une condition d’application de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et qu’il suffisait qu’il existe un certain degré de similitude entre une marque de renommée et un signe litigieux, de telle sorte que le public concerné puisse établir un lien entre les deux.

 

Recours obligatoire à la médiation pour les cybermarchands

Avocat e-commerceL’ordonnance du 20 août 2015, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, impose désormais la médiation aux divers secteurs de la consommation, et notamment aux acteurs du commerce électronique.

 

 

Pour remplir pleinement son obligation, le cybermarchand doit respecter deux formalités essentielles : il doit, sur son site internet, informer des coordonnées du médiateur compétent en cas de litige, ainsi que de l’existence de la plateforme de règlement des litiges mise en place par la Commission européenne, transmettant les réclamations aux médiateurs compétents. Bien entendu, ces informations doivent être lisibles pour l’internaute, conformément à l’article L.121-17 6° du Code de la consommation.

Quelles conséquences en cas de non-respect de communication de ces informations ? L’article L.156-3 du Code de la consommation prévoit une amende administrative d’un montant maximal de 3000€ pour une personne physique et de 15000€ pour une personne morale.

L’obligation de proposer la médiation pour les professionnels (qui en supportent la charge financière) est toutefois soumise à quelques conditions. Le consommateur doit notamment avoir fait une réclamation préalable écrite au professionnel.

Pour l’instant, la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la consommation (CECM) n’a notifié aucun médiateur spécifique au commerce électronique… Affaire à suivre.

Droit d’auteur & originalité : Pharrell Williams is not happy !

Avocat droit d'auteurAux termes de l’article L.112-4 du Code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur est subordonnée à l’originalité de la création concernée. Considérant que son prénom était protégé par le droit d’auteur, le chanteur PHARRELL WILLIAMS a engagé une action en contrefaçon à l’encontre d’une personne ayant réservé à titre de marque, et fait usage du nom « PHARELL » pour vendre des produits.

 

Une société exploitait en l’espèce le nom « PHARRELL », notamment pour la vente de jeans. En 2014, la chanteur PHARRELL WILLIAMS a assigné la personne exploitant le nom « PHARELL » aux fins que cette dernière soit condamnée, notamment pour contrefaçon de droits d’auteur sur son prénom.

A l’appui de sa demande, le célèbre chanteur soutenait que son prénom était original en lui-même et de par son orthographe qu’il qualifiait d’inhabituel. Il en concluait donc que le prénom « PHARRELL » portait l’empreinte de sa personnalité.

Relevant qu’il s’agissait du prénom du chanteur qui lui avait donc été imposé à la naissance et qu’il n’y avait dès lors ni création d’une œuvre de l’esprit, ni de choix opéré par ce dernier, le Tribunal de grande instance a, dans un jugement du 17 mars 2016, considéré qu’aucune protection par le droit d’auteur ne pouvait être accordée à PHARRELL WILLIAMS sur son prénom et a donc débouté ce dernier de sa demande en contrefaçon.

J’ai un site internet de vente en ligne. Dois-je accomplir des formalités CNIL ?

Avocat e-commerceOui. Pourquoi ? La CNIL impose que tout système de traitement/collecte de données personnelles fasse l’objet d’une déclaration par le responsable de ce traitement.

 

Est considéré comme un système de traitement de données personnelles l’interface par lequel l’internaute renseigne notamment au moment d’une commande ses noms et/ou prénom, adresse électronique, numéro de téléphone, adresse, coordonnées bancaires, etc.

Réservation du nom de domaine non renouvelé par un concurrent : concurrence déloyale ?

Avocat concurrence déloyaleLes actes de concurrence déloyale, sanctionnés par l’article 1382 du Code civil, sont notamment caractérisés par des agissements faisant naître une confusion dans l’esprit du public. Tel peut notamment être le cas notamment de la réservation, par une société, du nom de domaine que sa concurrente a omis de renouveler.

 

La société LES VENTS DU NORD est spécialisée dans la vente et la restauration d’instruments et a réservé, en mai 2007, le nom de domaine « lesventsdunord.fr ». La société CUIVRES ET BOIS exerce la même activité, dans une boutique située à sept cent mètres du magasin de sa concurrente. La société LES VENTS DU NORD n’ayant pas renouvelé, en 2010, la réservation de son nom de domaine, la société CUIVRES ET BOIS a racheté ce dernier, alors tombé dans le domaine public, dès le lendemain de son expiration.

La société LES VENTS DU NORD a mis en demeure sa concurrente de cesser tout usage du signe concerné et de procéder au transfert du nom de domaine, avant de l’assigner en concurrence déloyale et en parasitisme. Pour sa défense, la société CUIVRES ET BOIS indiquait que le site lesventsdunord.fr n’avait jamais été réellement exploité car était, depuis 2007, en construction, ce qui empêchait, d’après elle, la société LES VENTS DU NORD de se prévaloir d’un usage antérieur.

La Cour d’appel de Douai a cependant donné raison à la société LES VENTS DU NORD après avoir notamment relevé que, bien qu’en construction, le site lesventsdunord.fr comportait le logo et diverses informations de la société LES VENTS DU NORD, et que des liens hypertextes présents sur des sites Internet de tiers, notamment de partenaires, renvoyaient sur le site lesventsdunord.fr, preuve supplémentaire de son exploitation par la demanderesse. Les juges du second degré ont également noté que l’identité des activités des deux sociétés, ainsi que de leur proximité géographique, étaient de nature à créer une confusion dans l’esprit du public et qu’il s’agissait donc d’une faute constitutive de concurrence déloyale.

Dans son arrêt du 2 février 2016, la Cour de cassation a résumé les arguments de la Cour d’appel de Douai et approuvé la motivation de cette dernière, considérant dès lors que c’est à bon droit que la société CUIVRES ET BOIS a été reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale et condamnée à réparer le préjudice subi par la société LES VENTS DU NORD.