Un aphorisme est protégeable par le droit d’auteur

Avocat droit d'auteur NantesIl résulte de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle que toutes les œuvres de l’esprit peuvent être protégées par le droit d’auteur, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient originales. Dans un arrêt rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2016, la protection par le droit d’auteur a été accordée à des aphorismes.

 

Pour rappel, un aphorisme est une sentence exprimée de manière concise qui résume une situation ou une vérité. Monsieur Alain DAUTRIAT a écrit un recueil d’aphorismes intitulé « Pensées de sel », contenant notamment les aphorismes suivants :

  • « Corbillard – Automobile à l’arrêt, moteur tournant, c’est-à-dire au point mort »
  • « Eve – Le pouvoir magique de ce prénom évocateur tient moins à son histoire qu’au fait qu’on ne lui connaissait pas de belle-famille ».

Estimant que dans son livre « 500 questions que personne ne se pose », Monsieur Laurent BAFFIE posait des questions (« Un corbillard doit-il rester au point mort ? » et « est-ce qu’Adam a apprécié à sa juste valeur le fait de ne pas avoir de belle-mère ? ») reproduisant ses deux aphorismes, Monsieur DAUTRIAT a assigné ce dernier en contrefaçon de ses droits d’auteur.

Pour se prononcer sur la contrefaçon, les juges ont dû se pencher sur la question de l’originalité des deux aphorismes.

Alors que Monsieur BAFFIE faisait valoir que les deux aphorismes étaient des phrases brèves ne faisant « qu’énoncer des vérités banales et nécessaires s’agissant des sujets évoqués » et que Monsieur DAUTRIAT ne pouvait dès lors « s’approprier les thématiques abordées qui sont de libre parcours », les juges ont relevé tout au contraire qu’ils étaient caractérisés par les choix arbitraires de l’auteur et traduisaient un véritable effort de création. Notamment, concernant l’aphorisme sur le « Corbillard », ils ont estimé que l’auteur évoquait « de façon décalée empreinte d’une certaine dérision le thème de la mort en utilisant le registre lexical de l’automobile « moteur, automobile, point mort » ». Quant à l’aphorisme sur « Eve », les juges ont pu relever qu’il « opère un balancement en se référant tout d’abord à la dimension spirituelle de la première femme de l’humanité avant d’utiliser un vocable profane, celui de la belle-famille, pour évoquer de manière singulière et plaisante l’absence d’ascendance du premier couple sur terre ».

Si les juges n’ont pas retenu la contrefaçon, faute de reprise par Monsieur BAFFIE des éléments caractéristiques des aphorismes, ils ont donc toutefois affirmé que ceux-ci étaient protégeables au titre du droit d’auteur.

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Rubik’s cube : le casse-tête des marques tridimensionnelles

Avocat droit des marques NantesAlors qu’un signe doit être considéré comme distinctif pour pouvoir être enregistré en tant que marque, l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il est notamment constitué par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit.

 

La marque tridimensionnelle Rubik’s cube s’avère être un vrai casse-tête sur le sujet, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 mars 2016.

La société SEVEN TOWNS LTD a déposé le 9 juin 2008 la marque tridimensionnelle Rubik’s cube, représentée comme suit :

Suite à une saisie douanière de ses marchandises, la société ROCKET DIFFUSION a été assignée en contrefaçon, au moyen que cette dernière contrefaisait la marque tridimensionnelle Rubik’s cube. En défense, cette société a fait valoir que la marque tridimensionnelle Rubik’s cube invoquée devait être annulée, faute de distinctivité.

En première instance ainsi qu’en appel, les juges ont considéré que « les caractéristiques du signe tridimensionnel, constitué de vingt-sept petits cubes formant un cube à six faces de couleurs différentes et composées de neufs petits cubes chacune, sont attribuables uniquement au résultat technique ou utilitaire d’un casse-tête » et qu’elles sont « imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimension ». Ils ont donc conclu au caractère non protégeable de ce signe et, en conséquence, ont constaté l’absence de contrefaçon.

Après un pourvoi de l’administration des douanes, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, les juges ont considéré que la Cour d’appel n’avait pas justifié sa décision en ne précisant pas suffisamment « en quoi les caractéristiques du signe tridimensionnel sont imposées par la nature ou la fonction d’un puzzle en trois dimensions ».

Chorégraphies : protection par le droit d’auteur de la combinaison de gestes simples

Avocat droit d'auteurPour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, l’auteur doit faire porter à son œuvre l’empreinte de sa personnalité rendant ainsi sa création singulière par les choix opérés. De fait, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle accorde la protection à « toutes les œuvres de l’esprit ».

 

Dans une décision rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2016, les juges ont reconnu une protection par le droit d’auteur sur neuf chorégraphies, bien qu’étant composées de mouvements simples et communs.

Madame Khemtemourian est chorégraphe, spécialisée en danse contemporaine et sacrée. La société KAIRU dispense des formations et des ateliers pour les entreprises favorisant l’épanouissement, dont l’atelier « Ennéagramme et Créativité ». Madame Khemtemourian a créé neuf chorégraphies à la demande de la gérante de la société KAIRU. Cette dernière a commercialisé un coffret intitulé « les 9 portes de l’âme » contenant un DVD reproduisant les neuf chorégraphies composées par Madame Khemtemourian. Aucun contrat de cession des droits n’a été signé, ni aucune rémunération perçue par cette dernière.

Madame Khemtemourian a fait assigner la société KAIRU en reconnaissance de sa qualité d’auteur des chorégraphies, afin de faire constater l’exploitation illicite de celles-ci et d’obtenir de ce fait des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Alors que la société KAIRU soutenait que les chorégraphies n’étaient pas originales, les mouvements utilisés étant, selon elle, trop simples et inhérents aux danses sacrées (« mouvements de marche en cercle, paumes ouvertes, des mains jointes en signe de prière, des bras tendus vers le haut puis vers le bas, des pas chassés »), les juges du Tribunal de grande instance de Paris ont indiqué que « chaque chorégraphie résulte de choix d’une combinaison de ces gestes et d’un rythme propre en harmonie avec la musique sélectionnée pour les accompagner, qui est également à l’origine de l’inspiration de la chorégraphe ». Dès lors, il s’agit bien d’œuvres originales bénéficiant de ce chef de la protection au titre du droit d’auteur.

La reproduction des chorégraphies étant donc contrefaisante, Madame Khemtemourian a obtenu versement de dommages et intérêts.

Pas de protection du spot publicitaire « triominos »

Avocat droit d'auteurPour qu’une œuvre puisse être éligible à la protection par le droit d’auteur, elle doit être qualifiée d’originale, à savoir porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ainsi, l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que sont protégées au titre du droit d’auteur « toutes les œuvres de l’esprit ». Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai en date du 17 mars 2016, les juges ont ainsi refusé la protection par le droit d’auteur à un spot publicitaire dénué d’originalité.

 

En 2007, la société GOLIATH, spécialisée dans la confection de jeux de société, avait confié à la société COM’PLUS, intervenant dans le domaine de la communication, la réalisation d’une campagne publicitaire dans le but de promouvoir son jeu « Triominos ». La société COM’PLUS a donc réalisé deux versions du spot publicitaire pour la campagne 2007-2008, que la société GOLIATH a continué d’exploiter.

Estimant qu’aucune autorisation de poursuivre l’exploitation n’avait été requise auprès d’elle, la société COM’PLUS a assigné la société GOLIATH en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits d’auteur.

Pour débouter la société COM’PLUS de sa demande, les juges de la Cour d’appel sont revenus sur la question de savoir si le spot publicitaire était protégeable au titre du droit d’auteur. Confirmant la décision du Tribunal de grande instance de Lille, ils ont rappelé que les textes du spot « ma petite famille et moi, on ne fait qu’un… oh ! Pardon… whaouh » et « moi des copains, je m’en fais en moins de deux, hein… et poussez pas… » ne traduisaient aucune originalité, les phrases utilisées étant banales. De la même manière, le slogan « Triominos, forcément ça crée des liens » a été considéré comme très commun aux jeux de société en général. Enfin, concernant l’aspect visuel et auditif du spot, les juges ont repris l’argument du Tribunal selon lequel « la présentation est esthétique, mais l’agencement audio-visuel du spot, même s’il crée une présentation sympathique du jeu, résulte du jeu lui-même puisqu’il réunit les jetons et les joueurs sans pouvoir caractériser des choix personnels ».

Dès lors, le spot n’étant pas original et donc dépourvu de protection au titre du droit d’auteur, la société COM’PLUS a vu sa demande tenant à la réparation de son préjudice rejetée.

Cette décision peut apparaître sévère, mais peut-être les juges ont-ils souhaité sanctionner la démarche de l’agence de communication consistant à réclamer des émoluments supplémentaires à son ancienne cliente ?