Vente-privée.com : l’imbroglio jurisprudentiel !

Avocat droit des marques NantesA une semaine d’intervalle, la société vente-privée.com s’est vue annuler puis reconnaître la notoriété de sa marque du même nom, par deux sections différentes de la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle.

 

Ainsi, alors que les juges de la première section ont estimé que les termes « vente-privée.com » étaient descriptifs de l’activité de la société qui ne saurait dès lors bénéficier d’un monopole sur cette expression, les juges de la troisième section ont, quant à eux, estimé que ladite marque avait gagné une telle notoriété par l’usage qu’elle était devenue notoire. Il reviendra à la Cour d’appel de trancher cette divergence !

Utiliser la marque d’un tiers à titre de référence n’est pas nécessairement contrefaire

Avocat droit des marques NantesEn droit des marques, le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. La Cour de Cassation est venue rappeler le périmètre de cette exception aux droits des titulaires.

 

En l’espèce, une société (le défendeur) a conçu des attaches pour vignes. Dans le cadre de leur commercialisation, elle a effectué la démonstration de leur mise en œuvre en faisant usage d’un appareil d’une marque détenue par une société tierce afin de démontrer que ses attaches pouvaient être conformées et coupées par ce dernier. Le titulaire de la marque (le demandeur) dudit produit, estimant qu’il s’agissait d’une atteinte à ses droits sur sa marque, a engagé une action en contrefaçon.

Dans le cadre de sa défense, la société ayant conçu les attaches a avancé que l’usage fait de la marque du demandeur entrait dans le champ d’application de l’article L713-6 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’utilisation de cette dernière comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, aucun risque de confusion n’étant caractérisé.

Dans son arrêt du 10 février 2015, la Cour de Cassation est venue valider cette appréciation du litige en confirmant la décision de la Cour d’appel. Cette dernière a en effet relevé que la présentation réalisée par le concepteur des attaches lors d’un salon avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture de son adéquation avec un appareil tel que celui du demandeur et que, n’en fabriquant pas lui-même, il n’avait d’autre choix que de se servir de l’un des produits présents sur le marché.

De plus, la Cour d’appel a relevé que le demandeur n’avait pas reproduit la marque du défendeur sur ses produits, emballages et documentation commerciale.

En conséquence de quoi, elle a considéré que l’usage fait par le défendeur de la marque n’avait engendré aucun risque de confusion, relevait de l’article L713-6 susvisé et n’était pas constitutif d’actes de contrefaçon.

Cybersurveillance : les sms des salariés sont présumés professionnels

Mise en conformité RGPDAvec le développement exponentiel de la technologie, la jurisprudence n’en finit plus de définir le périmètre des droits de l’employeur dans le cadre des pratiques de cybersurveillance. C’est à propos du contrôle par l’employeur des SMS de son salarié sur un téléphone professionnel que la Cour de Cassation a posé une pierre supplémentaire à sa jurisprudence, en transposant son analyse sur les emails professionnels.

 

En l’espèce, le contexte de cette affaire est assez particulier. En effet, l’affaire portée devant la Cour de Cassation concernait un litige entre deux sociétés. La première société reprochait à la seconde d’avoir provoqué la désorganisation de son activité en débauchant notamment une grande partie de ses salariés. Pour prouver ses dires, elle a notamment fait diligenter un constat dans le cadre duquel les outils de communication de ses anciens salariés avaient été examinés.

La société adverse a tenté de faire écarter des débats les constatations ainsi réalisées en prétendant notamment que le règlement intérieur de la première société ne prévoyait pas spécifiquement le contrôle des SMS des salariés, qu’il était impossible d’identifier un SMS comme étant personnel et qu’un tel procédé de preuve était déloyal.

Dans son arrêt du 16 février 2015, la Cour de Cassation est venue balayer ces arguments, indiquant que les SMS écrits ou reçus par le salarié sur son téléphone professionnel et n’étant pas identifiés comme étant « personnels » pouvaient faire l’objet d’un contrôle par l’employeur pour motifs légitimes.

Clause attributive de compétence : internaute 1 – Facebook 0

Avocat contentieux informatiqueDans une ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’était abusive la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales du réseau social Facebook et désignant une juridiction californienne, et s’est donc déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.

 

Lors de la création d’un compte Facebook, l’utilisateur est tenu, pour valider son inscription, d’accepter les conditions générales de la société Facebook, prévoyant notamment, en cas de litige, la compétence de la juridiction américaine. Dans le cadre d’une action intentée en France par un utilisateur à l’encontre de la société FACEBOOK, cette dernière a tenté de se prévaloir de ses conditions générales pour faire déclarer incompétentes les juridictions françaises.

Retenant que le demandeur ne faisait pas un usage en lien direct avec son activité professionnelle de son compte Facebook, le TGI a choisi de faire application de la législation relative aux clauses abusives afin de trancher la question de sa compétence. Se référant à l’article R132-2 du Code de la consommation aux termes duquel sont présumées abusives les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », le TGI a considéré que la clause attributive de compétence était abusive et en a donc écarté l’application

Utilisation d’un logiciel par un client au-delà des termes de la licence : oracle déboutée de sa demande en contrefaçon

Avocat logicielLe Tribunal de Grande Instance de Paris met en exergue le comportement ambivalent de l’éditeur de logiciels ORACLE qui met à disposition de son client un logiciel tout en contestant par la suite avoir voulu l’inclure dans le périmètre de la licence le liant à ce dernier.

 

Par l’intermédiaire de la société SOPRA, l’Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) avait commandé plusieurs logiciels auprès de la société ORACLE, éditeur de logiciels de gestion d’entreprises. A la suite du choix d’un nouveau prestataire par l’AFPA dans le cadre d’un appel d’offre, et après un audit des logiciels utilisés par cette dernière, ORACLE estimait que l’AFPA utilisait un logiciel non-inclus dans la licence et introduisait de ce chef une action en contrefaçon à son encontre.

Par décision du 6 novembre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a décidé d’appliquer le régime de la responsabilité contractuelle, et non celui de la contrefaçon, et a ainsi débouté la société ORACLE de ses demandes formées à l’encontre de l’AFPA. Dans le cadre de l’appréciation de la commune intention des parties, le Tribunal a jugé que cette exploitation du logiciel litigieux n’était pas fautive puisqu’il avait été inclus dans « les CD préparés par Oracle elle-même qui a donc toujours compris et admis que le contrat incluait l’exploitation de ce logiciel ».

Cette décision rappelle qu’une attention particulière doit être apportée aux termes des licences de logiciels du parc informatique d’une société. En effet, les audits menés par les éditeurs sont de plus en plus nombreux et peuvent conduire à des pénalités conséquentes