Sanction CNIL : création d’une procédure simplifiée

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Sanction CNIL : création d’une procédure simplifiée

 

 

L’article 33 de la loi du 24 janvier 2022 vient d’introduire un nouvel article 22-1 dans la loi informatique et liberté de 1978 qui prévoit la création d’une procédure de sanction « simplifiée ».
Il s’agit d’une procédure moins lourde et plus rapide que l’originale prévue à l’article 22 de la loi informatique et libertés. Elle vise à permettre à la CNIL de sanctionner plus facilement les manquements moins importants au RGPD.

A titre de rappel, le RGPD prévoit plusieurs vecteurs pouvant entrainer une sanction CNIL, à savoir notamment une plainte ou un contrôle sur place ou en ligne.

Contexte : une procédure préexistante de sanction CNIL lourde

La procédure initiale prévue à l’article 22 de la loi de 1978 prévoit des mécanismes lourds et potentiellement longs. En effet, elle suppose plusieurs allers-retours entre l’organisme visé et le rapporteur dans un premier temps. Une audience, suivie d’une délibération des six membres de la formation restreinte de la Commission.
Cette lourdeur procédurale se justifie au regard des enjeux de défense corrélatifs à l’importance de la sanction CNIL pouvant être prononcée au terme de la procédure.
Ainsi à titre d’exemples, une sanction CNIL peut être prononcée parmi les sanctions suivantes :
– une limitation temporaire ou définitive du traitement ou son interdiction,
– une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial (nota : ces deux plafonds peuvent être doublés dans certains cas)

Solution : la création d’une procédure de sanction CNIL simplifiée

Cette procédure de sanction CNIL peut être mise en œuvre à l’initiative du président de la CNIL si les faits ne présentent pas de difficulté particulière au regard des questions de droit ou de fait, ou de la jurisprudence antérieure et si le panel de sanctions décrites ci-après est approprié pour sanctionner l’atteinte constatée.
La procédure est menée par une seule personne, elle suppose moins de discussions et ira donc plus vite. Il est cependant d’ores et déjà prévue que si en cours d’examen des faits le président de la formation restreinte ou le membre de la commission désigné par lui pour conduire la procédure l’estiment justifié, ils peuvent à tout moment interrompre cette procédure simplifiée pour basculer sur la procédure classique prévue à l’article 22.
Dans le cadre de cette procédure, la sanction CNIL prononcée sera cependant moins lourde et parmi les suivantes :
– un rappel à l’ordre,
– une injonction de mettre en conformité le traitement qui peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par la décision,
– une amende dans la limite d’un montant de 20 000 euros

En résumé, la CNIL dispose donc désormais d’une procédure lui permettant de sanctionner de façon plus rapide et adaptée des atteintes au RGPD simples et moins graves.

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Protéger ses produits et services par la Propriété Intellectuelle

Cécile GUYOT a eu le plaisir d’intervenir, avec Juliette BACHELARD, avocate au barreau de Nantes, dans le cadre du Casse Croûte #Juridique sur le thème « Protéger ses produits et services par la propriété intellectuelle » organisé le jeudi 3 février 2022 à la maison de l’avocat.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Pas de réponse de normand pour le rejet de la marque NORMINDIA

Avocat droit des marques Nantes

Dans une décision du 17 décembre 2021 (n°21/01247), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la possibilité d’enregistrer le nom « NORMINDIA » en tant que marque visant des produits spiritueux.

 

Contexte : un conflit avec plusieurs IGP normandes

Le Domaine du Coquerel est une distillerie normande, spécialisée principalement dans la production de calvados.

Elle s’est également lancée dans la production de gin, commercialisé sous le nom « NORMINDIA », en référence tant à sa région de production qu’à l’Inde, qui serait une source d’inspiration de ses saveurs.

La distillerie a donc demandé, en 2016, l’enregistrement du signe « NORMINDIA » en tant que marque visant des « boissons alcoolisées ».

Elle s’est toutefois heurtée à un refus d’enregistrement de la part de l’INPI, qui a considéré que le signe était susceptible d’être trompeur sur la provenance géographique des produits visés et pouvait porter atteinte à plusieurs indications géographiques protégées normandes, telles « Cidre de Normandie » ou « Eau de vie de Normandie ».

Elle a en conséquence fait appel de cette décision.

 

Solution : Normindia considérée trop proche de Normandie

Le gin ayant vocation à être commercialisé sous le nom « Normindia » n’étant par définition ni du cidre ni de l’eau de vie, il ne peut pas bénéficier des IGP en cause, et la Cour a donc vérifié s’il était susceptible de porter atteinte à ces indications de provenance.

Elle relève d’abord que les produits visés par la demande de marque et par les IGP en cause sont sinon identiques du moins similaires, à savoir des boissons alcoolisées.

Elle compare ensuite les signes, et considère que « Normindia » est très proche de « Normandie », et sera donc perçu comme une imitation ou à tout le moins une évocation de cette région et des IGP qui protègent les boissons alcoolisées qui en sont issues.

Elle ajoute également que le signe pourrait aussi être de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits, puisqu’il pourrait être apposé sur des produits non-issus de Normandie (ou d’Inde au demeurant, bien que la Cour ait semble-t-il fait abstraction de cette évocation orientale).

Dès lors, la cour d’appel de Paris confirme le refus de l’enregistrement prononcé par l’INPI.

 

Résumé :

L’enregistrement en tant que marque d’un nom proche d’une région et/ou d’une indication de provenance est périlleux. Il sera en effet refusé si l’office considère que le consommateur fera le rapprochement et qu’en conséquence le signe est trompeur sur les qualités des produits sur lesquels il est apposé.

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« C’est la MAAF que je préfère » : l’assurance d’un slogan non contrefaisant !

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire Paris a retenu que le slogan « Rien à faire, c’est la MAAF que je/qu’il préfère » ne constituait ni un acte de contrefaçon, ni des agissements parasitaires.

 

 

Contexte : l’allégation d’une reprise non autorisée d’une chanson par un slogan publicitaire

 

La société d’édition musicale titulaire des droits sur la chanson « C’est la ouate » à, par contrat, consenti à l’ancien agent publicitaire d’une célèbre société d’assurance mutuelle française, l’autorisation d’adapter la chanson à des fins publicitaires.
Ce contrat pris fin en mars 2019.
Or, considérant que la compagnie d’assurance continuait d’exploiter la chanson litigieuse dans le cadre d’une nouvelle campagne publicitaire, avec les adaptations non autorisées du refrain de l’œuvre suivantes « Rien à faire, c’est la MAAF qu’il/elle préfère » et « Rien à faire, c’est la MAAF que je préfère », le compositeur de la chanson, les co-auteurs, ainsi que la société d’édition musicale ont assigné la compagnie d’assurance en contrefaçon de droits d’auteur et parasitisme, et ce malgré l’absence de reprise de la mélodie.

 

Solution : les qualifications de contrefaçon et d’acte parasitaire écartées du fait de l’absence de reprise de la mélodie dans le slogan

 

Par une décision du 21 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris énonce tout d’abord que seule doit être appréciée l’originalité de la phrase chantée « de toutes les matières c’est la ouate que je préfère », qui fonde de l’action en contrefaçon, et non la chanson dans son entièreté. Pour retenir le caractère original de cette phrase chantée, la juridiction retient ensuite que si le verbe « préférer » est couramment utilisé par les auteurs de chansons, la combinaison de la phrase litigieuse avec la mélodie de la chanson dont elle est extraite elle protégeable au titre du droit d’auteur.

Une fois ce préalable observé, le Tribunal écarte toutefois la qualification de contrefaçon. Pour ce faire, il retient que :

  •  la mélodie qui accompagnait précédemment la phrase dont l’utilisation avait été autorisée par les demandeurs (« Efficace et pas cher c’est la MAAF que je préfère…c’est la MAAF ») n’avait pas été reprise dans la nouvelle campagne publicitaire ;

 

  • seule la chute de la phrase avait été conservée (le verbe préférer conjuguer à la première ou à la 3e personne du singulier).

En outre, le Tribunal judiciaire de Paris écarte également la qualification d’acte parasitaire. Pour cela, la juridiction retient que :

  •  si la valeur économique de la phrase chantée est reconnue, celle-ci ayant fait l’objet d’une autorisation d’utilisation d’une durée de 16 ans contre le paiement d’une somme forfaitaire, ce slogan seul ne peut, en l’absence d’association avec la mélodie, être considéré comme une valeur économique attribuable aux auteurs de la chanson, ces derniers ne pouvant exiger se voir reconnaître un monopole sur les termes « c’est là … qu’elle préfère » ;

 

  • au regard des campagnes publicitaires massives, la notoriété de ce slogan est le fruit des propres investissements de la défenderesse et non de ceux des auteurs;

 

  • le changement d’univers opéré dans la campagne publicitaire de la défenderesse traduisait la recherche d’un nouveau positionnement et donc l’absence de volonté de cette dernière de se mettre dans le sillage de la chanson « C’est la ouate ».

 

Résumé :

 

Lorsque la notoriété d’un slogan, issu d’une adaptation autorisée d’une chanson, est née grâce aux investissements publicitaires massifs de l’annonceur, sa valeur économique est imputable à l’annonceur, et non aux auteurs de cette chanson. Dès lors, la volonté de l’annonceur de maintenir un lien entre ses campagnes publicitaires, par l’utilisation d’un nouveau slogan exempt de la mélodie de cette chanson ne constitue pas un acte de parasitisme.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

En droit des marques, toutes les box ne se valent pas !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de la marque « Divorcebox » du fait de son absence de caractère distinctif, notamment pour des services juridiques et de médiation.

 

 

Contexte : rejet de la demande d’enregistrement d’une marque

 

La marque « divorcebox » a été déposée le 02 décembre 2016, pour désigner notamment des « produits de l’imprimerie ; livres ; prospectus ; brochures ; services juridiques ; médiation ».

Or, par une décision du 10 septembre 2020, le Directeur de l’INPI a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque pour les produits et services visés ci-dessus.

 

Solution : rejet justifié pour défaut de caractère distinctif de la marque

 

Par une décision du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision du Directeur de l’INPI qui relevait que le signe en cause, formé par l’association du terme « divorce » et du terme « box » désignant usuellement et respectivement une procédure juridique pour mettre fin à un mariage et un mode de présentation de vente d’une palette d’offre de produits ou de services groupés, était dépourvu de caractère distinctif.

En effet, la Cour retient que l’usage du signe « divorcebox » pour désigner notamment des services juridiques est descriptif en ce qu’il serait compris par le consommateur comme désignant, non pas une marque en tant que telle, mais l’offre d’une palette de services juridiques permettant d’aboutir à une procédure de divorce et proposée à la vente de manière groupée sous forme d’une box (terme qui serait donc compris comme tel par le consommateur français).

En conséquence, la Cour d’appel de Paris confirme le rejet partiel de cette marque du fait de son caractère descriptif des produits et services désignés.

 

Résumé :

 

La marque permet au consommateur de distinguer les produits et services commercialisés par une entreprise de ceux de ses concurrents. Lorsque le signe retenu sert à désigner une caractéristique du produit ou du service, la marque ne permet plus au consommateur d’opérer cette distinction. Dépourvue de caractère distinctif, la marque est alors susceptible de se voir rejeter, à l’instar de la marque « divorcebox »…

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.