Diffamation sur Facebook : n’est pas Pinocchio qui veut

Diffamation sur Facebook

Avocat e-réputationDiffamation sur Facebook : n’est pas Pinocchio qui veut

 

 

Dans une décision du 06 décembre 2021, le Tribunal correctionnel de Fontainebleau a retenu la qualification de diffamation concernant des propos tenus par un administré d’une commune à l’encontre d’un maire, via un post Facebook.

 

Contexte : diffamation sur Facebook d’une personne chargée d’un mandat public

 

En février 2021, un post Facebook sur lequel figurait le propos suivant « Parti avec un cadre dont il est très très proche ainsi que le véhicule et la carte d’essence de la mairie il n’aura pas de mal à expliquer qu’il est en voyage officiel… Heureux Monterelais vous savez maintenant où vont vos impôts. » était publié sur une page Facebook intitulée « Montereau vous est contée ».

 

Souhaitant mettre un terme à ces faits de diffamation sur Facebook, le maire de la commune a saisi le Président du Tribunal judiciaire de Paris d’une requête afin que la juridiction ordonne à la société Facebook Ireland Limited la communication des données susceptibles de permettre l’identification du titulaire du compte Facebook sur lequel les propos litigieux avaient été tenus.

 

Faisant suite à l’ordonnance rendue, la société Facebook Ireland Limited transmettait les données de création de la page sur laquelle figurait la publication litigieuse, parmi lesquelles figurait le numéro de téléphone du titulaire de la page, accompagné de la mention « vérifié ».

 

Une action pour diffamation, définie comme une allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes auxquelles elle est imputée, fut alors engagée alors rencontre du titulaire de la page.

 

Solution : diffamation sur Facebook : l’auteur de la publication confondu par…son numéro de téléphone

 

Alors même que le titulaire de la page reconnaissait qu’il s’agissait de son numéro de téléphone, celui-ci contestait néanmoins être l’auteur des propos litigieux, alléguant qu’une personne avait probablement emprunté son téléphone portable à son insu, utilisé ce téléphone pour créer la page Facebook, effacer le SMS d’envoi de Facebook et restituer le téléphone…

 

Le Tribunal correctionnel écarta sans surprise cet argumentaire, jugé peu vraisemblable, au surplus corroboré par aucun élément.

 

Pour retenir la qualification de faits de diffamation sur Facebook, la juridiction relève :

 

  • d’une part, que la confirmation d’un numéro de mobile fournit pour terminer la création d’un compte nécessite la saisine d’un code reçu par texto de telle sorte que l’administré titulaire du compte disposait de tous les éléments utiles à sa gestion et notamment les publications qui y figurent et devait, dès lors, être qualifié de directeur de publication, au sens de la loi sur la liberté de la presse,

 

  • d’autre part, que les allégations sur la vie privée du maire tendaient à dénoncer un abus de la charge de maire, susceptible de faire l’objet d’une réprobation des contribuables. Ces propos étaient ainsi de nature à porter atteinte à la considération du maire. Par ailleurs, la juridiction a retenu que la nature des propos présentés révélait l’intention de nuire et faisait dès lors échec à toute tentative de démonstration de bonne foi.

 

En conséquence, le Tribunal correctionnel a retenu la diffamation sur Facebook et condamné le titulaire de la page litigieuse à la condamnation d’une peine de 500 € d’amende, intégralement assortie de sursis du fait de la faible publicité du post Facebook litigieux, ainsi que 400 € au titre du préjudice moral subi par le maire de la commune, en sa qualité de victime de diffamation sur Facebook.

 

 

En résumé, si l’atteinte portée aux personnes du fait de diffamation sur Facebook, et plus généralement, sur les réseaux sociaux, est réelle, il est parfois difficile d’obtenir l’identité de l’auteur de tels propos.

 

Pour faire tomber l’anonymat il peut être nécessaire de présenter, devant la juridiction compétente, une requête faisant injonction à un hébergeur tel que Facebook de transmettre toutes les informations de connexion relatives au compte à l’origine des propos litigieux. Une fois les coordonnées du titulaire de la page identifiées, il sera alors difficile pour lui de tenter de se dérober !

La recette informatique de développements logiciels peut-elle être tacite ?

avocat contrat informatique

La recette informatique de développements logiciels peut-elle être tacite ?

 

 

Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 28 janvier 2022, les juges ont eu l’occasion de se prononcer sur la question de savoir si la recette informatique d’un logiciel pouvait ou non être tacite.

 

Contexte : une absence de recette informatique expresse du logiciel par le client

 

Pour rappel, dans le cadre d’un projet informatique, les besoins d’un client sont, en principe, exprimés dans un cahier des charges. Ce document complété dans certains cas d’un cahier de recette sert de référentiel à l’évaluation par le client de la conformité de la prestation effectuée. Dans ce cadre, une fois le projet terminé et la solution logicielle livrée, le client procède à différents tests. Ce processus s’appelle la procédure de recette.

Un client conclut un contrat de développement logiciel avec un prestataire informatique. Deux ans plus tard, le logiciel est livré pour tests. Toutefois, bien que prévue au contrat, la recette informatique des développements livrés actant leur conformité n’est pas effectuée par le client. Quelques temps avant la livraison, un contrat de maintenance de ce même logiciel est conclu avec le prestataire.

Deux ans plus tard, le client cesse de payer les factures dues au titre du contrat de maintenance logiciel invoquant des bugs dans l’application, des défaillances dans l’exécution du contrat et l’absence de justification de certaines prestations, puis finit par dénoncer le contrat.

Le prestataire assigne en paiement de ses factures le client qui, en réponse, soutient que la recette du logiciel ne serait pas intervenue conformément aux termes du contrat, et que, par conséquent les bugs perdurant les factures n’étaient pas dues.

Plus précisément, la clause de recette informatique du contrat de développement logiciel prévoyait que celle-ci serait , après tests, prononcée dans un délai de trente jours dès que le client aurait vérifié la conformité de la solution aux spécifications convenues dans le cahier des charges, ou bien qu’à défaut de recette effectuée par le client, elle serait prononcée d’office quinze jours après une mise en demeure de se prononcer sur la recette adressée par le prestataire, restée infructueuse.

Or le client ne s’était pas manifesté et le prestataire n’avait pas mis en demeure formellement celui-ci de se prononcer.

En première instance, le tribunal donne raison au prestataire considérant que, dans le cadre de ce projet informatique, la recette est intervenue. Un appel est alors formé.

 

Solution : la reconnaissance d’une recette informatique implicite

Selon la Cour d’appel, bien que les faits de l’affaire révèlent qu’aucun procès-verbal de recette informatique n’ait été signé par les parties dans le cadre de ce projet ni qu’aucune mise en demeure n’ait été adressée par le prestataire à son client aux fins de l’inviter à se prononcer, les juges considèrent que « les faits de l’espèce peuvent conduire à admettre une recette tacite ».

Pour cela, la Cour s’appuie sur les termes du contrat de développement logiciel qui prévoyaient une période de garantie de six mois à compter de la recette et recommandaient la souscription d’un contrat de maintenance informatique au terme de la période de garantie.

Or, en pratique, une période de six mois sans facturation s’étant écoulée avant l’entrée en vigueur effective du contrat de maintenance logiciel, les juges en déduisent donc qu’il y a eu recette informatique en amont, les tests nécessaires à la vérification de la conformité de la solution ayant pu être effectués.

Cette appréciation est, en outre, confortée par le fait que la veille de l’entrée en application du contrat de maintenance, le client avait indiqué que « cette première rentrée s’est très bien passée dans l’ensemble » traduisant de ce fait sa satisfaction.

En résumé, quand bien même la clause de recette informatique d’un contrat de développement logiciel n’est pas scrupuleusement respectée, il reste toujours possible de démontrer tacitement la conformité des développements livrés par un faisceau d’indices.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

Déchéance de marque : devant l’INPI, franchise oblige !

Avocat droit des marques NantesDéchéance de marque : devant l’INPI, franchise oblige !

 

 

Dans une décision du 10 septembre 2021, l’INPI rappelle à l’occasion d’une action en déchéance de marque que l’abus de droit n’est pas une notion réservée aux procédures judiciaires.

Contexte : une action en déchéance de marque devant l’INPI

La société SHIVA GROUPE est titulaire depuis près de 20 ans d’une marque semi-figurative « SHIVA », notamment pour des services de ménage à domicile.
Fin 2020, une action en déchéance de marque est formée devant l’INPI par un tiers, qui considère que la marque en question n’est plus exploitée telle qu’elle a été déposée, le logo utilisé par la société SHIVA ayant en effet évolué au fil des années.
Il s’avère toutefois que ce tiers est loin d’être n’importe qui : il a en effet été le franchisé du titulaire de la marque pendant plus de 3 ans.
Leur relation s’était mal terminée, puisque le franchisé a été condamné par le tribunal de commerce de Paris pour divers manquements au contrat de franchise, un mois à peine avant son action en déchéance de marque, et venait d’engager en contrepartie une action devant le Tribunal des prud’hommes.

 

Solution : une action en déchéance de marque jugée abusive car menée par un ancien franchisé

L’INPI considère que, s’il n’est pas nécessaire pour former une action en déchéance de marque d’avoir un intérêt à agir (l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas cette condition), cela ne signifie pas qu’une telle action puisse être exercée de manière abusive.

Un abus sera dès lors caractérisé lorsque l’action en déchéance est faite en réalité dans une intention de nuire au titulaire de la marque.
Eu égard au contexte de l’espèce, cette intention de nuire ne fait pour l’INPI guère de doute : le demandeur à la déchéance avait, en tant que franchisé, exploité personnellement la marque en cause pendant plusieurs années – y compris après la fin de la franchise, ce qui était l’une des raisons de sa condamnation par le juge de commerce.
Une action pour défaut d’usage, par une personne qui avait elle-même utilisé la marque dans le cadre d’un contrat de franchise, révèle donc une intention de nuire et l’abus de droit est caractérisé.
L’action en déchéance est donc rejetée pour ce seul fondement, et sans qu’une démonstration de l’usage de la marque n’ait été nécessaire !

En résumé, divers moyens procéduraux sont ouverts devant l’INPI pour chercher à remettre en cause la validité d’une marque ; néanmoins, il n’est pas possible d’utiliser ces procédures pour nuire à un tiers, de la même manière que devant un tribunal.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat marques du Cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Droits d’auteur sur un logiciel : reconnaissance de son originalité

Avocat droit d'auteur Nantes

Droits d’auteur sur un logiciel : reconnaissance de son originalité

 

Dans un jugement du 23 septembre 2021 (n°16/03736), le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu des droits d’auteur sur un logiciel, estimant qu’il était original, et est entré en voie de condamnation pour les faits de contrefaçon reprochés de ce dernier.

Contexte : la revendication de droits d’auteur sur un logiciel et la demande de condamnation pour contrefaçon

Une société avait développé un progiciel, ayant fait l’objet de plusieurs dépôts APP, pour la gestion d’entrepôts, notamment ceux de la grande distribution et du courrier.
Une société a ensuite été créée et rejointe par des anciens salariés de cette première (et d’une société liée), les deux entités ayant conclu un contrat de sous-traitance de prestation de services et d’apport d’affaires.
Ayant découvert que plusieurs clients avaient décidé de faire appel à sa concurrente, la société ayant développé le logiciel en cause suspectait cette dernière de détenir les codes sources dudit logiciel.

Sur ordonnances, la société titulaire du logiciel a été autorisée à solliciter qu’un huissier se rende dans les locaux de sa concurrente pour obtenir confirmation que les sources de son logiciel étaient bien en sa possession et obtenir des informations quant aux conditions d’obtention de ces derniers.
Une assignation notamment pour faire reconnaître les actes de contrefaçon était par la suite signifiée.

 

Solution : droits d’auteur sur un logiciel reconnus car originalité démontrée

Les décisions en matière reconnaissant l’originalité entraînant la protection par des droits d’auteur d’un logiciel n’étant pas légion, il sera ci-après repris certains des éléments qui ont retenu l’attention du Tribunal, à savoir notamment :

  • Que le choix avait été fait d’assurer une forte interopérabilité du logiciel grâce à l’utilisation d’un format d’échanges de données « unique » et « original »,
  • Qu’il était démontré un parti-pris dans l’utilisation du langage de programmation « COBOL ». Il s’agit en effet d’un vieux langage de programmation très peu utilisé et enseigné qui avait ici été choisi car proche du langage machine et donc permettant un portabilité du logiciel sur nombre de machines,
  • Que le choix avait été fait de développer le progiciel de telle sorte à respecter des normes très contraignantes applicables en matière de gestion de stocks et que ce choix permettait in fine l’optimisation notamment des préparations de commandes,
  • Qu’il avait été décidé de développer initialement le progiciel autour d’un protocole d’échange de données sous un format « fichiers plats », contrairement aux concurrents, afin d’assurer l’interopérabilité du logiciel avec un maximum de systèmes d’exploitation.

Une fois l’originalité considérée caractérisée, les juges ont retenu la contrefaçon, notamment en raison de ce qu’il était démontré que 98% des codes sources du programme identifié chez la société concurrente et ceux de sa prédécesseure déposés à l’APP étaient identiques.

 

En résumé, pour bénéficier de droits d’auteur sur un logiciel, il faut en amont démontrer qu’il est bel et bien original. Dans cette espèce, le demandeur avait pris le soin de consacrer des développements substantiels sur le sujet, ce qui n’est pas monnaie courante, avec succès.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Pas de droits sur un style architectural établi depuis le … XVème siècle

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 23 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes a notamment rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur sur des plans de construction de maison dont le style architectural se caractérisait par la présence de 3 pignons.

 

 

Contexte : la revendication de droit d’auteur sur des plans de construction

En 2014, des époux ayant pour projet de faire construire leur future maison font appel à deux constructeurs afin d’élaborer leurs plans.

Le premier constructeur établi alors plusieurs projets de plans dont le dernier, celui d’une maison constituée de trois pignons, fit l’objet d’un dépôt sous enveloppe Soleau auprès de l’INPI.

Les propositions du second constructeur furent néanmoins retenues par les époux, un architecte étant ensuite intervenu pour réviser les plans aux fins d’obtention du permis de construire.

Or, considérant que les plans définitifs ainsi réalisés constituaient une contrefaçon des siens, le premier constructeur a assigné les époux, le second constructeur et l’architecte notamment en contrefaçon de dessins et modèles et de droit d’auteur.

Le Tribunal de grande instance de Rennes, par un jugement du 4 février 2019, a rejeté ces demandes, notamment faute d’originalité de l’œuvre revendiquée. La société a donc fait appel du jugement ainsi rendu.

 

Solution : l’absence de droit d’auteur sur des plans de construction d’une maison dont le style architectural est établi depuis le XVème siècle

Dans sa décision du 23 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes, a commencé par rejeter et dire irrecevable l’action en contrefaçon de dessins et modèles, au motif que la protection conférée par le droit des dessins et modèles est conditionnée par l’existence d’un dépôt. Or, les plans revendiqués n’avaient pas fait l’objet d’un tel dépôt auprès de l’INPI mais uniquement d’une enveloppe Soleau qui, comme le soulignent les juges du fond, ne confère aucun droit de propriété.

Concernant l’allégation de contrefaçon de droit d’auteur sur des plans, la Cour d’appel a rappelé que les plans et croquis d’architecture sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, à condition toutefois que ceux-ci puissent être qualifiés d’originaux.

Elle a ensuite retenu à cet égard que :

  •  Les plans dont l’originalité étaient revendiquée étaient en réalité inspirés d’un plan transmis par les époux. Or, pour la réalisation de celui-ci, les époux s’étaient eux-mêmes inspirés d’un plan que le second constructeur avait réalisé.
  •  L’originalité des plans n’est pas établie dans la mesure où la seule présence de trois pignons ne suffisait pas à caractériser une ligne architecturale singulière différant de la ligne architecturale composée de trois pignons déjà établie en France depuis le 15e siècle.

Comme elle le précise « si le critère de nouveauté est […] étranger au droit d’auteur, pour autant la société BP ne saurait s’approprier l’exclusivité d’un style architectural bien établi ».

Dès lors, pas de contrefaçon de droit d’auteur sur des plans de construction dans cette espèce.

 

Résumé :

En matière de construction, nul ne peut s’approprier l’exclusivité d’un style architectural déjà établi, de sorte que les plans relevant d’un tel style architectural ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Autre enseignement de cet arrêt : toujours bien faire attention à ne pas « se tirer une balle dans le pied » en formulant ses demandes – la demande reconventionnelle du second constructeur n’était pas loin…

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.