Action en concurrence déloyale pour dénigrement d’un concurrent : rappel de quelques règles utiles !

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans sa décision du 25 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la marge de manœuvre dont dispose une victime de contrefaçon pour mettre en garde les distributeurs d’un concurrent de l’existence de produits contrefaisants l’un de ses brevets.

 

 

Contexte : une action en dénigrement engagée en raison de l’envoi de mises en garde pour contrefaçon de brevet aux distributeurs d’un concurrent

 

Dans les faits, une entreprise française, titulaire d’un brevet européen s’était rendue compte qu’une société italienne produisait et vendait des machines agricoles potentiellement contrefaisantes de son brevet.

Partant de là, souhaitant réagir face à des actes de contrefaçon de brevet constatée, l’entreprise victime de contrefaçon décide d’adresser via son conseil des courriers de mise en garde auprès de cette société et de ses distributeurs dans le but de les informer concernant une potentielle contrefaçon.

En réponse au courrier, l’un des distributeurs de l’entreprise italienne notifiait l’arrêt de la distribution des machines litigieuses.

En réaction, estimant la responsabilité civile délictuelle de la société française engagée, la société italienne avait introduit une action en concurrence déloyale pour dénigrement à son encontre.

La société italienne soutenait que les agissements commis auraient jeté le discrédit sur ses produits et lui avait causé un préjudice de perte de clientèle et de marchés et de ce fait sollicitait réparation du dommage subi.

Plus précisément, il était soutenu que de telles pratiques n’auraient été autorisées que si une action en contrefaçon avait été engagée concomitamment à l’envoi de ces mises en demeure ce qui n’avait pas été le cas en l’occurrence. Partant de là, selon le fabricant italien, une action en concurrence déloyale pour dénigrement était fondée.

 

Solution : Le rejet par les juges de l’action en concurrence déloyale pour dénigrement

 

Les conditions de la procédure en concurrence déloyale pour dénigrement

 

Dans sa réponse aux arguments des parties, les juges rappellent tout d’abord que le dénigrement est une déclinaison de l’action en concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et définie en substance comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, une entreprise ou un produit dans le but de l’évincer.

Plus précisément, les juges rappellent que, selon la jurisprudence, est constitutif d’actes déloyaux le fait de mettre en garde la clientèle sur l’existence d’un risque de contrefaçon dès lors que cette information – même exacte – ne repose sur aucune décision de justice a fortiori quand la mise en garde est adressée aux revendeurs sans qu’une action en justice concomitante n’ait été introduite (Cour de cassation, 19 juin 2013 n°12-12.623).

A l’inverse, le Tribunal précise que l’envoi d’un courrier de mise en garde adressé aux distributeurs se bornant à rappeler la loi applicable et ne contenant aucune accusation ou dénigrement fautif n’est pas constitutif de dénigrement (Cour de cassation, 12 février 2013 n°12-13.808).

Ceci dit, les juges rappellent ensuite les dispositions de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Par application de ce texte, la responsabilité de revendeurs ne peut donc, dans le principe, être potentiellement engagée par le biais d’une action en concurrence déloyale que si ces derniers ont, au préalable, été informés de l’existence du brevet concerné et d’une potentielle contrefaçon.

 

Des lettres ne comportant aucun terme dépréciant la société concurrente se bornant à avertir sur un risque de contrefaçon

 

Partant de là, les juges s’attachent à apprécier les termes des courriers transmis et relèvent que dans ces courriers adressés aux distributeurs de son concurrent, le breveté rappelait de façon neutre uniquement son droit de propriété sur le brevet concerné, décrivait le mécanisme breveté, concluait à une « possible contrefaçon » et invitaient leurs destinataires à vérifier eux-mêmes si le produit en cause portait atteinte aux droits sur le brevet invoqué et le cas échéant à cesser de la vendre/diffuser.

En conclusion, les courriers étant factuels et non dépréciatifs dans leurs termes, le Tribunal a refusé de faire droit à l’action en concurrence déloyale pour dénigrement engagé considérant par la même qu’il n’y avait pas eu de comportement susceptible de caractériser des agissements déloyaux et dès lors de faute.

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Action en contrefaçon de marque : et 1, et 2, et 3 zéro !

Action en contrefaçon

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 11 janvier 2022, la Cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de rappeler à un demandeur en contrefaçon de marque que le seul fait de détenir des droits de propriété intellectuelle n’était pas forcément suffisant pour une action réussie.

 

Contexte : Une action en contrefaçon en apparence solidement appuyée

Une société ayant en sa propriété un restaurant et débit de boissons nommé « Montaigne Maison Blanche » possédait plusieurs marques venant protéger ce nom sur divers territoires (international, Union européenne et France).

Considérant qu’un autre restaurant, qui utilisait le nom « La Maison Blanche » à titre d’enseigne, contrefaisait ses droits sur sa marque, la société a engagé à son encontre une action en contrefaçon.

Son action a été accueillie en première instance et le restaurateur « La Maison Blanche » – qui n’était jusqu’alors pas représenté – a fait appel de cette décision.

A raison, car de nombreuses irrégularités ont pu être décelées parmi les droits invoqués par le demandeur.

 

Solution : Une action en contrefaçon de droits par trois fois écartée

L’action en contrefaçon était basée sur 3 marques pour lesquelles la sanction prononcée par le juge est triple

Une marque internationale ne désignant pas la France

S’agissant tout d’abord de la marque internationale, la Cour d’appel relève que cette marque ne visait que l’Egypte et pas la France ; impossible donc de reprocher une contrefaçon sur le territoire français sur la base de ce droit qui n’y a pas d’effet.

Une marque de l’Union européenne dont le nouveau de titulaire n’avait pas été inscrit

S’agissant de sa marque de l’Union Européenne ensuite, elle était enregistrée au nom d’une société non-partie à la présente instance, qui avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société demanderesse.

Or, selon l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle, pour être opposable aux tiers, une transmission de marque doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques, afin que celui qui a la propriété du droit concerné en soit le titulaire officiel.

En l’espèce, l’inscription avait été faite mais après le lancement de l’action en contrefaçon : dès lors, la société n’avait pas d’intérêt à agir sur la base de son droit de l’Union Européenne au moment de l’assignation, puisqu’elle n’en avait alors pas vis-à-vis des tiers la propriété !

Une marque française non-renouvelée

Enfin, s’agissant de sa marque française, cette dernière était expirée depuis mars 2016 (soit plus de 2 ans avant l’action) faute d’avoir fait l’objet d’un renouvellement auprès de l’INPI

La Cour considère donc que la contrefaçon ne peut être examinée que sur la période courant entre le début de l’exploitation de son enseigne par le défendeur, en 2015, et l’expiration de la marque française.

Ceci étant, en l’espèce, une telle contrefaçon a été écartée car la Cour a estimé qu’aucun risque de confusion n’était caractérisé.

Chou blanc donc.

En résumé, avant de s’engager dans une action en contrefaçon, il est important de vérifier la validité et la titularité de ses droits !

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Invention de salarié et rémunération supplémentaire : mais qui est le juge compétent ?

Avocat droit des brevets

Dans une décision du 24 février 2022 (n°19/00461), la Cour d’appel de Angers a retenu la compétence de la juridiction prud’homale en matière de demande en paiement d’une rémunération supplémentaire formée par un salarié inventeur concernant un brevet auquel il avait contribué et dont son employeur était propriétaire.

 

Contexte : Une demande en paiement d’une rémunération supplémentaire sur une invention de salarié

 

En février 2016, une entreprise assurant une activité de recherche- développement en autres sciences physiques et naturelles recrutait un salarié au statut cadre conformément à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.

Or, en juillet 2018, à la suite d’une procédure en liquidation judiciaire de l’entreprise, le salarié a été licencié pour motifs économiques.

En décembre 2018 ce dernier saisit le Conseil des prud’hommes d’Angers afin de solliciter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’entreprise liquidée au titre notamment d’une rémunération supplémentaire due en contrepartie de sa contribution à un brevet.

En effet, en matière d’invention de salarié, par application de l’article L 611-7 1° du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu’un inventeur salarié contribue, dans le cadre de la mission invention confiée par son employeur, à une invention brevetable, il a droit à une rémunération additionnelle distincte de son salaire.

L’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande relative à cette prime fût alors soulevée. Par jugement du 10 juillet 2019 le Conseil des prud’hommes d’Angers retenait sa compétence. Un appel fût interjeté par le liquidateur judiciaire.

 

Solution : la compétence de la juridiction prud’homale reconnue

 

Les demandes relatives au droit des brevets relèvent, en principe, du Tribunal judiciaire de Paris

 

Pour trancher la question de la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire liée à une invention de salarié, la Cour d’appel d’Angers souligne tout d’abord qu’en vertu de l’article L.615- 17 du Code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives au droit des brevets, y compris dans les cas prévus par l’article L.611- 7 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux inventeurs salariés, sont, en principe, portées devant le Tribunal judiciaire de Paris, ayant compétence exclusive en droit des brevets.

 

La compétence du Tribunal judiciaire de Paris n’est toutefois retenue que si aucune convention collective n’est applicable

 

Cela étant rappelé, la juridiction relève toutefois que conformément à l’article L.611-7 1° alinéa 2 du code précité, ce texte ne s’applique que « si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche ».

Dans les faits de l’espèce, la Cour retient le salarié sollicitait bien le paiement d’une rémunération supplémentaire se rapportant à une invention, propriété de l’employeur car réalisée par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive. Ce faisant la disposition précitée était applicable.

Partant de là, compte tenu de l’existence de stipulations spécifiques relative aux inventions de salarié insérées dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicables à ce dernier, sa demande en paiement d’une rémunération supplémentaire relevait donc bien de la compétence de la juridiction prud’homale.

En résumé, en présence de stipulations spécifiques relatives à l’invention d’un salarié dans la convention collective applicable, il convient de retenir la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande en paiement d’une rémunération supplémentaire, accordée à hauteur de 1.000 euros dans les faits de l’espèce.

Cette décision n’est pas sans rappeler celle rendue par la Cour de cassation le 03 mai 2018, dans laquelle les juges avaient reconnus la  compétence des juges des prud’hommes.

Attention cependant, cette règle de compétence ne s’applique pas si le litige porte sur le juste prix dû à un inventeur salarié lorsque l’invention relève du cas prévu à l’article L 611-7 2° du Code de la propriété intellectuelle (invention réalisée hors du mission inventive confiée par l’employeur). En effet, dans une telle hypothèse seul le Tribunal Judiciaire de Paris demeure compétent.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Respect du droit à l’image et préjudice

Droit à l'image

 

Respect du droit à l’image et préjudice

 

Dans une décision du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a rendu une décision rappelant un principe bien établi en matière de respect du droit à l’image des individus : la seule constatation d’une atteinte au droit dont disposent les personnes sur leur image au titre de l’article 9 du Code civil, relatif à la protection de la vie privée, porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction, sa diffusion et son utilisation, ouvre droit à réparation.

 

Contexte : le respect du droit à l’image des salariés licenciés

 

Deux salariés employés comme maçons par une société, avaient fait l’objet d’une procédure de licenciement économique. Ils avaient saisi la juridiction prud’homale pour diverses raisons, dont une demande tendant à faire retirer la photo d’équipe les représentant parmi leurs collègues, sur le site internet de l’entreprise, au titre de leur droit à l’image.

 

En effet, en amont de la procédure judiciaire, les intéressés avaient adressé un courrier à leur ancien employeur demandant à ce que soit retirée les images sur lesquelles ils apparaissaient, notamment sur le site internet de l’entreprise – aucune autorisation n’avait été donnée pour une exploitation après leur départ. Or, il n’avait pas d’emblée été fait droit à ladite demande.

 

En cause d’appel, les salariés avaient été déboutés de leur demandes d’indemnisation au motif qu’ils apparaissaient sur des photographies avec l’ensemble de l’équipe, que l’entreprise avait supprimé la photographie litigieuse après la communication des conclusions de première instance et enfin qu’ils ne démontraient pas de préjudice personnel, certain et direct au titre de la tardiveté du retrait de ladite photographie par l’entreprise.

 

Solution :  une réparation de principe

 

Sur ce point, les juges rappellent le principe selon lequel la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image, matérialisée par le maintien de la photo sans le consentement des personnes concernées et la tardiveté du retrait par la société, ouvrait droit à réparation, sans qu’il soit nécessaire pour les salariés de démontrer un préjudice personnel résultant de cette atteinte.

 

En résumé : le rappel d’une règle classique en matière de droit à l’image

 

La Cour de cassation retoque la décision rendue par les juges du fond confirmant ici que l’atteinte au droit, objet de la demande de la présente espèce, permet en soi une indemnisation. Cette actualité vous intéresse ? Dans le même domaine, nous avons pu commenter d’autres décisions.

 

vPour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un avocat protection des données personnelles du cabinet SOLVOXIA qui se tiendra à votre disposition. 

Contrat informatique : une obligation de conseil forte !

avocat contrat informatiqueContrat informatique : une obligation de conseil forte !

 

 

Dans une décision du 4 janvier 2022 (n°19/01179), la Cour d’appel de Rennes a apprécié la répartition des obligations entre client et prestataire dans le cadre d’un contrat informatique de prestation de services de sauvegarde de données.

 

Contexte : un contrat informatique portant sur une prestation de sauvegarde de données

Une société spécialisée dans l’accompagnement d’entreprise en ressources humaines et gestion de paie faisait appel depuis plusieurs années à un prestataire dans le cadre d’un contrat informatique portant sur de l’assistance et de maintenance pour notamment des besoins de prestation de services de sauvegarde de ses données.

Dans le cadre de cette prestation de service, le prestataire mettait à sa disposition un système relais, sur lequel le client avait la charge de procéder à la sauvegarde de ses données.

En cours d’exécution et changeant de logiciel, le client a fait procédé par un tiers à une migration de ses bases de données sous langage SQL, et le prestataire lui a confirmé avoir procédé à un test de fonctionnement du matériel sans difficultés.

Quelques années plus tard, la société a fait l’objet d’une attaque virale, qui a contaminé ses logiciels et les données issues de son logiciel de paie.
Devant donc réinstaller ce dernier, l’entreprise tierce chargée de la réinstallation du logiciel constatait alors avec désarroi que l’intégralité des « données » sauvegardées n’étaient en réalité que des raccourcis, le langage SQL n’étant pas supporté par le système mis en place par le prestataire.

Ayant perdu toutes ses données, la société a donc dû les réintégrer informatiquement à la main dans son logiciel, et engagé la responsabilité du prestataire dans le cadre d’une action en justice.

 

Solution : la responsabilité du prestataire engagée au titre de son devoir de conseil

Le juge commence par déterminer quelle est la cause du sinistre, et ce n’est pas une faute du client, qui a dans les faits bien procédé à une sauvegarde de ses données régulière et conformément au contrat informatique signé.

Cette sauvegarde n’était certes pas fait dans le bon format, mais ne possédant pas de compétence particulière en informatique, le client ne pouvait pas s’en rendre compte et il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir averti son prestataire d’une défaillance du système.

En revanche, les juges considèrent que le prestataire a lui fauté : au titre de ses prestations de services, en ayant installé un système qui s’est avéré obsolète suite au changement du format des données, mais n’a pas alerté son client sur cette obsolescence – et pire il lui a affirmé que le système fourni permettait toujours la sauvegarde.

Or en droit, il pèse sur celui qui propose une prestation de service informatique une obligation d’information et de conseil (en sus de ses autres obligations, telle l’obligation de sécurité, et indépendamment des clauses du contrat), par laquelle il doit s’assurer que les solutions proposées sont conformes aux besoins de son client, et sa responsabilité est de ce fait engagée auprès de l’entreprise cliente. De la même manière récemment, s’agissant d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat informatique la Cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 13 décembre 2018 a été amenée à considérer que la vérification du respect des pré-requis incombait au prestataire.

Dans la présente affaire, le juge fait donc droit au principe de la condamnation, et fait partiellement droit à une partie des demandes indemnitaires du client.

Le prestataire est ainsi condamné, par application de l’article 1231-1 du code civil, à indemniser la société de son préjudice, comprenant notamment le temps qui a du être passé par les salariés de celle-ci pour réintégrer manuellement les données perdues, ainsi qu’une atteinte à son image auprès de ses propres clients.

En revanche, le juge écarte les frais nécessaires à la réinstallation du logiciel corrompu par le virus, qui auraient du être payés quoi qu’il arrive par la société même si les données avaient fait l’objet d’une sauvegarde valide et ne relevaient donc pas d’un défaut du professionnel dans l’exécution de ses prestations de services.

 

En résumé, en matière de contrat informatique, il n’appartient pas à une entreprise sans compétence particulière sur le sujet de s’assurer de la compatibilité des données avec les systèmes logiciels utilisés pour la sauvegarde, mais bien à son prestataire au titre de son obligation d’information et de conseil : c’est dès lors ce dernier qui engage sa responsabilité en cas de perte de données due à une cyberattaque.