Base de données : une protection low-cost

Base de données Une récente décision de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2022, qui s’inscrit dans la lignée des jurisprudences portant sur la protection de ses données de vol par Ryanair, offre une nouvelle illustration intéressante sur les modalités juridiques qui peuvent être utilisées pour protéger une base de données informatique.

 

Contexte : un litige né de l’utilisation de données de vols

 

La société Voyages sur mesures propose à ses utilisateurs, par le biais de son site internet, la vente en ligne de forfaits de voyage combinant la réservation de billets d’avion et/ou de train, de chambres d’hôtel et de location de véhicules.

Pour proposer ses services, cette entreprise recourt notamment à un système de « screen scraping » automatisé, via des logiciels informatiques de capture d’image venant reproduire les offres proposées par les transporteurs.

Un litige est né avec la compagnie aérienne Ryanair, spécialisée dans les vols low-cost, qui s’opposait à ce qu’un tiers vienne prélever et réutiliser les données et informations stockées sur son site sans avoir conclu au préalable un accord commercial, et limitait ainsi la réutilisation des informations de vols à des partenaires membres de son réseau.

Les conditions d’utilisation du site de Ryanair interdisent en effet toute reprise des informations stockées sur son site (mais également du logiciel, de la structure et l’agencement du site), qui sont ouvertement revendiquées comme étant couvertes par des droits de propriété intellectuelle.

La compagnie aérienne applique de plus une politique stricte vis-à-vis des prestataires tiers, en indiquant ouvertement qu’elle se réserve la possibilité d’annuler les réservations faites par des utilisateurs depuis une plateforme ne bénéficiant pas d’un accord pour vendre les tickets de ses vols.

La société Voyages sur mesures a en conséquence assigné Ryanair, cherchant à sécuriser ainsi son accès aux données et contestant notamment l’existence d’un droit de propriété intellectuelle pour le transporteur sur les données de ses vols et souhaitant que Ryanair mette un terme à cet ensemble de pratiques commerciales.

Après un rejet de l’ensemble ces demandes par le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de Paris a été saisie de l’affaire.

 

Solution : une base de données verrouillable même sans droit de propriété intellectuelle

Pas de droit de propriété intellectuelle sur la base de données

 

Les bases de données peuvent être protégées par deux droits de propriété intellectuelle : le droit d’auteur (qui vient protéger la structure de la base) et un droit spécifique (dit sui generis, qui vient protéger le contenu de la base), seul le second étant invoqué en l’espèce.

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection sur le contenu de la base (et peut ainsi notamment empêcher l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu qu’il a choisi de stocker dans la base) lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de ce contenu atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Se référant à une précédente décision de 2012, qui avait estimé que ces conditions n’étaient pas remplies par la base de données de Ryanair, la Cour relève qu’aucun élément nouveau n’est apporté qui serait susceptible de changer la donne : en conséquence, la base de données ne mérite toujours pas de protection (pour une illustration inverse, la base de données du site Le bon coin a été jugée protégeable).

Les mentions des conditions générales de Ryanair faisant état de droits de propriété intellectuelle sur les données des vols sont donc jugées illicites (et entrainent une condamnation de Ryanair à … 1 euro symbolique).

 

La possibilité de gérer et limiter contractuellement l’accès à sa base

 

Néanmoins, ne pas bénéficier de droits de propriété intellectuelle sur une base de données n’empêche pas le titulaire de cette base d’empêcher la réutilisation de l’information qui y est contenue.

C’est ce qu’avait déjà affirmé la Cour de justice de l’Union Européenne dans une décision concernant également Ryanair (décision du 15 janvier 2015, C-30/14), qui est directement citée par la Cour d’appel.

En conséquence, bien qu’elle n’ait pas de droit sur les données de ses vols, la Cour considère que la compagnie aérienne peut par principe contractuellement (dans ses conditions générales par exemple) cadrer sa gestion et interdire à des tiers et des utilisateurs de réutiliser ces informations.

La société Voyages sur mesures, qui invoquait une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et reprochait à Ryanair de l’évincer du marché des offres de réservation en ligne, sans parvenir à le démontrer, est en conséquence déboutée.

 

En résumé, une base peut être protégée de plusieurs manières. A défaut de bénéficier de la protection par un droit de propriété intellectuelle, encadrer contractuellement l’utilisation des données de la base peut suffire à la protéger.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

Cession de marque : l’histoire d’un cédant sans personnalité juridique …

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 02 mars 2022 (n°21/05219), la Cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer sur la régularité d’un dépôt réalisé par une association dans le cadre d’une action intentée par le cessionnaire de la marque nationale française litigieuse acquise par contrat.

 

 

Contexte : une demande d’interdiction provisoire d’usage d’une marque formée par le bénéficiaire d’une cession de marque

 

En 2014, une marque française a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI par un déposant mentionné comme étant une « association », notamment pour désigner comme produits et services des bateaux en classe 12.

En 2020, cette marque à fait l’objet d’un transfert de propriété par la signature d’un contrat de cession de marque de la part de son titulaire au profit d’une société exerçant une activité de construction de bateaux.

Or, le bénéficiaire de la cession de marque a découvert, par la suite, qu’une entreprise distribuait sur le marché français des bateaux de plaisance fabriqués en Chine et sur lesquels étaient apposés un signe identique à sa marque et qui faisait l’exploitation de ce même signe comme nom commercial.

La société nouvellement titulaire de la marque en cause a adressé à la partie adverse une proposition de conclusion d’un accord transactionnel portant licence de marque et des mises en demeure restées sans effet. Le bénéficiaire de la cession de marque a donc été autorisé par le président du Tribunal judiciaire de Lyon à assigner d’heure à heure la société responsable de ces usages litigieux et ce afin, notamment, d’interdire tout acte d’usage à titre de marque de signe identique ou similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux bateaux.

Or, par ordonnance du 08 juin 2021, le juge des référés déclarait le bénéficiaire de la cession de marque irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir.

C’est dans ce contexte que le cessionnaire interjeté appel de cette décision.

 

Solution : Irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par le cessionnaire d’une marque déposée par une personne n’ayant pas de personnalité juridique

 

Une marque déposée par une association non déclarée en préfecture au moment du dépôt

 

Afin de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, la cour d’appel de Lyon a dû s’interroger sur la capacité juridique du cédant de la marque litigieuse, à savoir l’association ayant procédé au dépôt de la marque antérieure.

En effet, comme le souligne la juridiction, en vertu de l’article R.712-3 du code de la propriété intellectuelle, seule une personne morale identifiée par sa dénomination où raison sociale telle qu’inscrite au registre peut déposer une marque pour en devenir titulaire.

Or, en l’espèce, au jour du dépôt, il n’était pas démontré que l’association déposante disposait de la personnalité morale juridique au moment de l’acte de dépôt, seule une association du même nom déclarée … cinq ans après le dépôt apparaissait en préfecture.

 

L’absence de personnalité juridique au stade du dépôt vicie la cession de marque intervenue ultérieurement

 

La Cour relève ainsi qu’il n’était pas démontré que l’association déposante disposait, au jour de l’acte de dépôt de la marque, de la personnalité juridique.

Nul ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même, la Cour considère que cette carence viciait la cession intervenue ultérieurement et rendait, par voie de conséquence, irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire du transfert de propriété de la marque qui ne possédait en réalité aucun titre.

En résumé, si l’on dispose en principe de la propriété d’une marque en vertu d’un contrat de cession, il est néanmoins recommandé avant d’envisager toute action fondée sur la contrefaçon de cette marque antérieure, de s’assurer de l’effectivité de ses droits aussi bien au titre de l’exploitation du signe (risque de déchéance) que de la titularité des droits.

À ce titre, en cas de cession de marque, il est nécessaire de s’assurer de la régularité du dépôt car comme l’illustre parfaitement l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, les conséquences d’un dépôt réalisé par une personne morale dépourvue de la personnalité juridique peuvent être lourdes pour le cessionnaire…

Pour en savoir plus sur les mesures préalables à prendre en cas de contrefaçon de vos droits par un tiers : Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur ma marque ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

 

 

 

 

IGP : le savon de Marseille se fait mousser

IGP

 

IGP Dans une décision du 16 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande d’homologation du cahier des charges pour l’indication géographique protégée (IGP) « Savon de Marseille » qui visait une production sur l’ensemble du territoire français.

 

Contexte : demande d’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont davantage relatives au territoire, renvoie à la notion de savoir-faire.

En l’espèce, l’association Savon de Marseille France avait déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d’homologation de son cahier des charges visant à créer l’IGP « Savon de Marseille » (n°17-005) pour des produits lavants.

Cette demande avait néanmoins été rejetée par le directeur général de l’INPI, position confirmée par la Cour d’appel saisie.

En effet, suivant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le cahier des charges d’une IGP doit délimiter précisément la zone géographique ou le lieu qui y est associé, faisant que le produit concerné bénéficie de la réputation ou des qualités déterminées.

Quelques exemples : pour les produits « granit de Bretagne » la région Bretagne administrative (Côtes d’Armor, Finistère, Ile et Vilaine, Morbihan et commune limitrophe de Saint-James dans la Manche), pour les rillettes de Tours la ville de Tours, etc.

Or, en l’espèce, le cahier des charges visait une production des produits concernés (savons solides, liquides et pâteux) sur l’ensemble du territoire français, sans plus de précision.

 

Solution : rejet de l’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

La Cour de cassation a conclu  en l’espèce que le cahier des charges en cause était incomplet. En effet, si la dénomination « savon de Marseille » associe le produit à une seule ville française, le cahier des charges évoquait le territoire français dans son ensemble, prétendant que le produit couvert par l’IGP serait fabriqué sur ce dernier et résulterait d’un savoir-faire historique recouvrant cette zone.

La zone n’étant pas suffisamment précise, la demande d’homologation a donc été rejetée.

Pour de plus amples informations relativement aux labels (IGP/AOP/AOC), cliquez ici.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Utilité d’un dépôt de modèle auprès de l’INPI : pas qu’une simple question de point de vue…

Avocat droit dessins et modèlesUne décision très récente du Tribunal judiciaire de Paris (13 mai 2022, n°21/00577) offre une illustration à la fois intéressante et atypique du cumul de droits de propriété intellectuelle susceptibles de protéger une création de forme.

 

 

Contexte : une contrefaçon alléguée du design de montures de lunettes ayant fait l’objet d’un dépôt de modèle

 

Une entreprise familiale, spécialisée dans le secteur de la conception et la vente de montures de lunettes, exploitait notamment depuis 2017 une monture commercialisée sous différentes couleurs qu’elle avait pris soin de déposer en tant que dessin et modèle – dont l’enregistrement datait de la même période.

La monture se caractérisait ainsi par la forme de ses cerclages, qui bien qu’arrondis avaient la particularité de présenter des lignes droits symétriques sur les parties externes inférieures et supérieures des cadres.
Constatant qu’un concurrent commercialisait une monture qu’elle estimait identique à la sienne, elle l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris dans une procédure en contrefaçon à la fois de ses droits d’auteur sur la monture et de son dessin et modèle.

Une demande sur ce double fondement est relativement classique, car ces droits de propriété intellectuelle et de propriété industrielle peuvent se cumuler et ainsi offrir une double protection sur l’apparence d’un produit si leurs conditions respectives sont réunies.

Le droit d’auteur, qui ne nécessite aucun dépôt auprès d’un office, permet ainsi bien souvent d’obtenir une protection lorsque le dessin et modèle est finalement considéré comme non valide ou lorsque le délai d’expiration d’un tel droit (dont la durée est de 5 ans après le dépôt de modèle, renouvelables jusqu’à 25 ans) est atteint.

En l’espèce, c’est toutefois la situation inverse qui se produit, rappelant qu’en matière de protection du design, il ne faut pas compter uniquement sur le droit d’auteur – et qu’un dépôt de modèle peut bien souvent être pertinent.

 

Solution : un examen distinct des conditions de chaque droit invoqué retenant la contrefaçon de modèle

 

Droit d’auteur : une originalité non démontrée

 

Aucun droit d’auteur sur les lunettes n’est en effet reconnu, faute pour la demanderesse d’avoir démontré en quoi sa monture serait originale et donc protégeable par le droit d’auteur.
Si elle précisait dans le détail les caractéristiques de sa monture, le juge considère que ces caractéristiques appartiennent au fond commun de la lunetterie et que leur combinaison apparait assez banale, sans que la demanderesse n’ai réussi à expliciter en quoi ces caractéristiques feraient ressortir la personnalité de leur auteur.

 

Le dépôt d’un modèle qui sauve l’action

 

S’agissant de la demande en contrefaçon du dessin et modèle, la validité de ce dernier était bien évidemment combattue par la défenderesse, qui était parvenue à identifier plusieurs photographies de montures qu’elles considéraient comme similaires à celle en question et qui avaient fait l’objet d’une publication, notamment dans des magazines, avant le dépôt.

Or, pour être valable, un dessin et modèle doit être nouveau (aucun modèle identique, même non déposé, ne doit avoir fait l’objet d’une divulgation avant la date du dépôt) et présenter un caractère propre, soit s’éloigner suffisamment des dessins et modèles divulgués pour ne pas procurer un sentiment de déjà-vu dans l’esprit du public concerné par le produit (en l’occurrence, les opticiens et les consommateurs).

Ces conditions, examinées par l’INPI lors du dépôt de modèle avant l’enregistrement du titre de propriété (pour en savoir plus sur ce point : Comment déposer un dessin et modèle ?), sont bien souvent vérifiées de nouveau à l’occasion de contentieux et de demande en contrefaçon, puisqu’il n’est pas possible d’être contrefacteur d’un titre qui n’est pas valable.

Le Tribunal relève néanmoins qu’aucune des photographies versées ne reprenait, à l’identique, l’ensemble des caractéristiques du dessin et modèle en cause – qui est donc bien nouveau – et que ce dernier se distinguait suffisamment des différentes montures pour produire une impression d’ensemble distincte auprès d’un observateur averti, ce qui lui confère un caractère propre.
L’identité entre le dessin et modèle en cause et les montures commercialisées par la défenderesse ne faisant guère de doute ni débat, la contrefaçon du dessin et modèle est reconnue.

La contrefactrice est en conséquence condamnée à retirer les montures contrefaisantes du marché, et à transmettre des documents commerciaux d’exploitation (justifiant notamment du nombre de ventes des produits en question, du nombre de tiers revendeurs, etc.) pour permettre à la partie demanderesse d’effectuer le calcul du préjudice économique qu’elle a subi.

 

Il est possible d’utiliser en même temps droit d’auteur et dessins et modèles, pour permettre au déposant de bénéficier de deux droits exclusifs sur un design et empêcher ses reproductions, mais encore faut-il réussir à démontrer que les conditions spécifiques de ces droits sont réunies pour qu’une demande en contrefaçon soit acceptée.
Si, bien souvent, l’originalité du droit d’auteur est plus simple à caractériser que la nouveauté et le caractère propre des dessins et modèles – et permet en outre une protection sans avoir procédé à un dépôt de modèle – ce n’est pas toujours le cas comme le démontre le présent dossier.
Il est donc toujours important de garder ces deux droits en tête et de se demander si un dépôt de modèle ne serait pas pertinent pour protéger ses créations. Un avocat propriété intellectuelle saura utilement vous accompagner dans une telle réflexion !

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Contrat de maintenance informatique et accès au code source

Contrat de maintenance informatique La décision rendue par la Cour d’appel de Douai le 7 avril 2022 a traité un cas très intéressant dans lequel les droits de l’auteur d’un logiciel n’ont pas primé sur les besoins pratiques du client, celui-ci souhaitant obtenir communication du code source d’un logiciel pour conclure un contrat de maintenance informatique avec un prestataire tiers.

 

Contexte : un client ne souhaitait pas confier un contrat de maintenance informatique à l’éditeur-intégrateur du logiciel concerné

 

Une entreprise spécialisée dans l’achat-revente de textile et de décorations avait fait appel, suite à un audit de son système informatique, aux services d’un prestataire informatique pour la fourniture d’un nouveau logiciel métier.

Les relations entre les parties s’étant tendues au cours de l’intégration – bien que la prestation de service ait été menée à son terme – la société cliente avait finalement préféré solliciter l’intervention d’un nouveau prestataire pour le contrat de maintenance informatique du logiciel, notamment car elle estimait le coût proposé par le premier bien trop élevé.

Confier les interventions de maintenance à un autre prestataire s’avérait toutefois très difficile en pratique car le contrat excluait toute cession de droits d’auteur au profit du client et surtout car il n’avait pas accès au code source (le progiciel étant vraisemblablement hébergé à distance) : toute autre personne que l’éditeur-intégrateur aurait donc été bien en peine à assurer la maintenance du logiciel, sauf à procéder à sa décompilation.

Le client a en conséquence assigné son prestataire pour obtenir un exemplaire du code source du progiciel.

Le juge de première instance ayant fait droit à cette demande, et fait primer les besoins du client sur les droits d’auteur du prestataire informatique, un appel a été formé par ce dernier.

 

Solution : la maintenance d’un logiciel peut justifier un accès à son code source

 

La confrontation de la situation au droits d’auteur sur le logiciel

 

En principe, seul l’auteur d’un logiciel a le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction ou encore la modification d’un logiciel, ce qui inclut évidemment toute intervention sur le code source.

Néanmoins, l’article L.122-6-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles de tels actes peuvent être menés sans l’autorisation de l’auteur et notamment lorsqu’ils sont « nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs ».

La Cour a, dans un premier temps, relevé que le contrat d’intégration n’imposait pas au client de confier le contrat de maintenance informatique à son éditeur-intégrateur, ce dont il découlait que le logiciel intégré devait pouvoir faire l’objet d’une maintenance par un tiers.

Elle a ensuite estimé que la maintenance d’un logiciel, ayant pour but de faire évoluer le logiciel afin que celui-ci puisse continuer à remplir pleinement sa fonction pour l’utilisateur, était bien un usage du logiciel « conformément à sa destination » au sens de l’article L.122-6-1 précité.

Dès lors, l’entreprise cliente justifiant qu’un accès au code source lui était indispensable pour le service de maintenance et l’interopérabilité du logiciel (notamment pour mener des opérations de maintenance conséquentes et pour assurer la compatibilité du logiciel avec d’autres logiciels et modules), la Cour a considéré que le client était fondé à demander un exemplaire du code source.

L’éditeur-intégrateur a dès lors été condamné à remettre à son client un exemplaire du code source du progiciel exploitable et compréhensible par un informaticien.

 

En résumé : confier un contrat de maintenance informatique à un tiers peut justifier l’obtention du code source

 

Chercher à assurer la maintenance de son logiciel d’entreprise, ainsi que son interopérabilité, semblent donc pouvoir être des besoins permettant de passer outre les droits de l’auteur du logiciel et justifie ici la communication judiciaire d’un code source.

Cette décision s’inscrit à l’évidence parmi les nombreuses jurisprudences récentes relatives aux accès à un logiciel malgré le droit d’auteur reposant bien souvent sur des besoins pratiques.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.