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IGP : le savon de Marseille se fait mousser

IGP

 

IGP Dans une décision du 16 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande d’homologation du cahier des charges pour l’indication géographique protégée (IGP) « Savon de Marseille » qui visait une production sur l’ensemble du territoire français.

 

Contexte : demande d’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont davantage relatives au territoire, renvoie à la notion de savoir-faire.

En l’espèce, l’association Savon de Marseille France avait déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d’homologation de son cahier des charges visant à créer l’IGP « Savon de Marseille » (n°17-005) pour des produits lavants.

Cette demande avait néanmoins été rejetée par le directeur général de l’INPI, position confirmée par la Cour d’appel saisie.

En effet, suivant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le cahier des charges d’une IGP doit délimiter précisément la zone géographique ou le lieu qui y est associé, faisant que le produit concerné bénéficie de la réputation ou des qualités déterminées.

Quelques exemples : pour les produits « granit de Bretagne » la région Bretagne administrative (Côtes d’Armor, Finistère, Ile et Vilaine, Morbihan et commune limitrophe de Saint-James dans la Manche), pour les rillettes de Tours la ville de Tours, etc.

Or, en l’espèce, le cahier des charges visait une production des produits concernés (savons solides, liquides et pâteux) sur l’ensemble du territoire français, sans plus de précision.

 

Solution : rejet de l’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

La Cour de cassation a conclu  en l’espèce que le cahier des charges en cause était incomplet. En effet, si la dénomination « savon de Marseille » associe le produit à une seule ville française, le cahier des charges évoquait le territoire français dans son ensemble, prétendant que le produit couvert par l’IGP serait fabriqué sur ce dernier et résulterait d’un savoir-faire historique recouvrant cette zone.

La zone n’étant pas suffisamment précise, la demande d’homologation a donc été rejetée.

Pour de plus amples informations relativement aux labels (IGP/AOP/AOC), cliquez ici.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

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