Faux avis Google : gare au dénigrement

Avocat e-réputationLes faux avis publiés en ligne et qui par définition ne reflètent la réalité d’aucune expérience vécue par un client sont susceptibles d’avoir pour effet de dissuader de nombreux internautes, potentiels consommateurs, d’avoir recours aux services d’une entreprise ou de réaliser un achat de produits auprès d’elle.

 

Ces commentaires visibles en ligne et visant à fournir des informations mensongères, le plus souvent, sur la qualité du service proposé par les entreprises à leurs clients sont donc susceptibles de porter atteinte à la réputation des entreprises concernées, au lieu de les inciter à améliorer leurs services. Or, il n’est en effet pas toujours chose aisée de les faire supprimer.

Dans une décision du 22 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître d’actes de dénigrement allégués du fait de la publication de faux avis Google.

 

Contexte : la publication de faux avis Google

 

Une entreprise proposant des services d’architecture d’intérieur titulaire d’une page Google My Business au nom de son établissement laissant figurer de nombreux commentaires positifs laissés par des internautes clients consommateurs a vu publié, sous six pseudonymes, six avis négatifs sur cette dernière.

L’entreprise répondait ainsi à ces avis en remettant en cause leur véracité et faisait ainsi constater leur contenu par constat d’huissier.
Souhaitant découvrir l’identité des personnes auteurs de ces avis, l’entreprise présentait une requête afin de se voir communiquer par Google et les fournisseurs d’accès à internet les données d’identification de ces derniers.

C’est ainsi que l’entreprise découvrit que ces six avis négatifs avaient, en réalité, été postés par une seule et même personne.

Alors même que ces avis litigieux publiés en ligne avaient été supprimés quelques mois plus tôt, la société victime assignait la rédactrice de ces avis négatifs pour dénigrement le fondement de l’article 1240 du Code civil et réclamait ainsi le versement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Solution : la qualification de dénigrement reconnue malgré le retrait des faux avis Google litigieux

 

La qualification du dénigrement

 

Tout d’abord, le Tribunal a eu à se prononcer sur la qualification de propos tenus par la rédactrice des faux avis Google. La juridiction relève à ce titre que les propos tenus ne visaient aucun fait précis de nature à atteindre l’honneur et la considération de l’entreprise ou encore de son président mais bien le service même proposé par cette dernière et constituaient, dès lors, des actes de dénigrement.

Ceci étant dit, la juridiction énonce que, dans le cas d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des faux avis Google devait être strictement appréciée.

Dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal a retenu le caractère critique et sans nuance des faux avis Google aussi bien du fait des termes employés que de la note attribuée (à savoir la note minimale de 1 étoile sur 5), ainsi que leur caractère mensonger, leur rédactrice n’ayant jamais eu recours aux services de l’entreprise dénigrée.

 

Les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de notoriété

 

Au regard de l’intention de nuire caractérisée de la rédactrice de ces faux avis Google, cette dernière a été condamnée, sur le fondement du dénigrement, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’atteinte portée à la réputation commerciale de l’entreprise.

Il est intéressant de constater que, pour évaluer le préjudice de notoriété subi par l’entreprise titulaire de la page Google My business, la juridiction tient compte de plusieurs éléments dont l’incidence de ces faux commentaires Google sur la notation globale de l’entreprise, la durée pendant laquelle ces faux avis litigieux ont été publiés (avant que l’entreprise soit parvenue à les supprimer), ainsi que des données statistiques de fréquentations du site de l’entreprise.

Ainsi, si les clients peuvent user de leur liberté d’expression sur internet pour porter une critique sur le service proposé par les entreprises, notamment via leur compte Google My Business, il en est autrement lorsque l’internaute auteur d’un avis se prétend avoir été client pour justifier d’une critique des services. Pour savoir comment réagir à un faux avis négatif publié sur votre compte Google My Business : Comment savoir qui se cache derrière un avis ou commentaire négatif ?

 

Parasitisme commercial : les masques tombent

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 28 janvier 2022 (n° 20/04831) la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la contrefaçon invoquée de modèle et d’actes de parasitisme économique au sujet d’un célèbre masque de plongée subaquatique.

 

 

Contexte : la commercialisation d’un masque argué de contrefaçon

 

La société Decathlon commercialise, sous la marque Tribord notamment, un masque intégral au tuba intégré ayant pour but d’éviter l’accumulation de buée et une possible gêne respiratoire. Ce produit de la société Decathlon avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire en 2014.

La réaction de la concurrence ne se fit pas attendre et, trois ans plus tard, la société Intersport commercialisait à son tour un masque intégral au tuba intégré.

Considérant que son concurrent contrefaisait son modèle, Decathlon fit diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Intersport et assigna cette dernière en contrefaçon de son modèle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme commerciale.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris, s’il qualifiait les actes d’Intersport d’actes déloyaux et parasitaires, déboutait néanmoins Decathlon de son action en contrefaçon de modèle, estimant que les caractéristiques reprises n’étaient que fonctionnelles.

Les sociétés Decathlon et Intersport, toutes deux insatisfaites, interjetaient appel de cette décision. A noter que la société Intersport soutenait entre autres en défense que le dépôt de son modèle par Decathlon était frauduleux.

 

Solution 1 : dépôts communautaires successifs et absence de caractère frauduleux du second dépôt

 

Ainsi, la société Intersport soulevait la nullité du modèle invoqué pour dépôt frauduleux.

En effet, la société Decathlon avait déposé le 6 novembre 2013 un modèle de masque identique mais dont les vues étaient différentes.

La société Intersport considérait que cela revenait à prolonger le monopole d’exploitation conféré à Decathlon sur son produit, au mépris du jeu de la concurrence.

En réponse, la Cour soulignait « qu’à supposer que la fraude puisse être une cause de nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, la mauvaise foi n’étant pas, à la différence de la marque communautaire, prévue comme motifs de nullité du dessin et modèle communautaire », la preuve de la mauvaise foi de Decathlon n’était pas rapportée par la société Intersport, le seul dépôt successif de dessin ou modèle communautaire portant sur le même masque n’étant pas de nature à établir le caractère frauduleux du second dépôt.

 

Solution 2 : rejet de la contrefaçon pour simple reprise de caractéristiques fonctionnelles et reconnaissance du parasitisme commercial

 

Afin de se prononcer sur l’existence de la contrefaçon du modèle en cause, la Cour a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 8-1 du règlement n°6/2022 selon lesquelles un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Ceci étant dit, la Cour d’appel de Paris a considéré que les caractéristiques reprises par le produit querellé, à savoir la position et l’inclinaison du tubas ainsi que la rigidité du cadre, étaient simplement destinées à assurer l’étanchéité du masque et éviter l’accumulation de buée.

A l’inverse, les autres éléments du masque non imposés par les contraintes fonctionnelles présentaient des différences notables pour la juridiction. Cela suffisait donc à susciter une impression visuelle différente chez l’utilisateur qualifié d’averti.

La Cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la qualification de contrefaçon.

La juridiction s’est ensuite penchée sur les agissements de la société Intersport au regard des faits de parasitisme économique invoqués.

Pour rappel, le parasitisme commercial consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

En l’espèce, le produit commercialisé par Decathlon avait révolutionné la pratique de la plongée subaquatique, ce qui n’était pas passé inaperçu auprès de la concurrence. La volonté de la société Intersport de commercialiser un masque similaire précisément pendant la période à laquelle le masque de Decathlon rencontrait un fort succès commercial et constituait son produit phare, pour lequel des dépenses publicitaires considérables, manifestait selon la Cour clairement la volonté d’Intersport de se placer dans le sillage de Decathlon. Le parasitisme commercial était d’autant plus constitué que la société Intersport ne justifiait d’aucun investissement particulier pour développer et commercialiser le masque querellé. Ainsi les agissements contraires à la loyauté du commerce exigée par le droit commercial ont été considérés comme caractérisés.

En synthèse, si la reprise d’un produit par un concurrent n’est pas forcément constitutive de contrefaçon car les éléments repris résultent de nécessités techniques, il peut tout de même y avoir parasitisme commercial en raison de l’insertion dans le sillage de son concurrent sur l’un de ses produits phares : tout n’est donc pas permis !

Pour en savoir plus sur la défense de vos dessins et modèles : Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur mon dessin ou modèle ?

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Nullité de marque : le titulaire de la marque « BE FREE » déchante…

 

Avocat droit des marques Nantes

Par une décision du 5 avril dernier, l’INPI s’est prononcée sur une demande en nullité formée contre la marque « BeFree » suite à une action à l’initiative de la société FREE.

 

 

Contexte : une double action en nullité engagée par la société FREE

 

Fin 2018, un particulier a tenté le dépôt auprès de l’INPI d’une marque française « BeFree », dont l’enregistrement n’a pas posé de difficultés particulières.

Cette marque a toutefois attiré par la suite l’attention de la célèbre société de télécommunications FREE qui a formé une procédure devant l’INPI en nullité de la marque – une telle procédure peut en effet depuis quelques années (plus précisément la transposition de la directive dite « Paquet Marques ») être menée devant cet organisme au lieu des tribunaux.

Estimant que la marque « BeFree » portait atteinte à ses signes distinctifs, elle sollicitait ainsi sa nullité partielle, pour les services proches des siens (en classes 38 et 42, ayant trait aux télécommunications et aux nouvelles technologies).
Cette demande en nullité était fondée sur deux droits : sa marque « FREE » et sa marque de renommée éponyme (sans nécessité pour le titulaire d’engager deux procédures séparées).

 

Solution : la nullité de la marque « BEFREE » retenue sur les deux fondements

 

Une atteinte à la marque « FREE » justifiant l’annulation de la marque…

 

L’INPI s’est attaché dans un premier temps à vérifier s’il existait un risque de confusion entre les deux marques en cause, conformément à l’article L.711-3 I 1° du Code de la propriété intellectuelle.
L’identité des services ne faisait guère de doute, et les signes présentaient également une ressemblance certaine eu égard à la présence commune du terme « Free ».

Ce mot, particulièrement connu du public en tant que marque, est considéré comme étant fortement distinctif et dominant, justifiant que la présence du terme « Be » (bien compris du public français comme la traduction du verbe « être » en anglais) ne suffise pas à atténuer la forte ressemblance de la marque contestée avec le droit antérieur de FREE.

Sans trop de surprise, le risque de confusion est donc retenu, et la marque « BeFree » est partiellement annulée de ce fait.

 

… Et une atteinte à la marque de renommée éponyme !

 

Lorsqu’une marque devient particulièrement connue du public, elle peut bénéficier du régime des marques de renommée ; la marque FREE rentre bien évidemment dans ce cadre et cette décision n’est pas la première à reconnaître la renommée de ce droit de propriété intellectuelle sur le territoire français.

Ce régime n’implique pas de démontrer un risque de confusion entre les signes de la part du public, mais seulement que le public fera un lien entre eux, ce qui est le cas ici selon l’INPI, et que l’usage porte ou est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque, ce qui sera le cas si le titulaire de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte préjudice à sa distinctivité ou sa renommée (article L.711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle).

En l’espèce, l’INPI considère que l’atteinte est caractérisée car il est probable que, du fait de l’association dans l’esprit du public entre les signes, l’image positive de la marque FREE soit reportée par le public sur la marque « BeFree ».

Pour ces motifs, la marque « BeFree » est également déclarée partiellement nulle pour atteinte à la marque de renommée.

En revanche, de manière assez surprenante, la société FREE n’a pas utilisé l’intérêt majeur que le Code de la propriété intellectuelle procure au titulaire d’une marque de renommée, à savoir pouvoir s’opposer à une marque qui viserait des produits et services différents des siens (à l’inverse d’une marque, qui ne peut s’opposer que pour des produits et services similaires et identiques).

En effet, la demande en nullité n’était pas formée contre tous les services visés par la marque « BeFree », et notamment pas contre les « services bancaires en ligne » en classe 36.

Il semblerait donc que la société FREE ai choisi de ne pas abuser de la puissance de sa propriété immatérielle et de sa marque de renommée, et tolère l’arrivée sur le marché de signes distinctifs comprenant le terme « free » (qui, en tant que tel, est relativement générique), pour peu qu’ils ne soient pas utilisés sur son secteur d’activité.

En résumé, s’il est toujours pertinent de vérifier, avant le dépôt d’une marque, s’il n’existe pas de marque similaire préexistante, il faut redoubler de vigilance lorsque le signe est susceptible de s’approcher d’une marque particulièrement connue (Pour plus d’informations : Comment déposer ma marque) .

En effet, un tel titre de propriété peut potentiellement bénéficier du régime des marques de renommée, et permet ainsi à son titulaire s’opposer à votre enregistrement même pour une activité complètement différente !

A noter que même sans opposition, le titulaire d’un droit antérieur peut toujours agir via une procédure en nullité (ou en déchéance) devant l’INPI une fois que la marque a été enregistrée, voir en contrefaçon devant une juridiction. En notre qualité d’avocat droit des marques, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister sur le sujet.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Droit moral de l’auteur d’une fresque : pas d’exclusivité sur les travaux de rénovation

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 04 mars 2022 (n°20/13051), la Cour d’appel de Paris a eu à connaître de l’action exercée par un artiste revendiquant la propriété des droits d’auteur sur une fresque ainsi que l’atteinte au respect de son œuvre.

 

 

Contexte : une œuvre à la titularité querellée à rénover

 

Fin des années 1970, la SNCF lançait un appel d’offres visant à la rénovation de fresques peintes au début des années 1900 sur un mur de la gare de Lyon, connu du grand public, ainsi qu’à la création de 11 nouveaux tableaux représentant des villes de France sur une nouvelle partie du mur.

Cet appel d’offres fut remporté par l’atelier d’un artiste plasticien.

En 2008, la SNCF a souhaité réaliser de nouveaux travaux d’aménagement comprenant la restauration des fresques. L’artiste plasticien restaurateur, informé de ce projet, fit alors valoir son droit moral sur l’œuvre et indiquait être le seul qualifié pour en assurer la rénovation, interdisant ainsi qu’il soit fait appel à tout autre restaurateur.

En 2014, après qu’un incendie se soit déclaré dans la salle des fresques, un permis de construire en vue de la rénovation de cette salle fût délivré. L’artiste plasticien mis alors en demeure la SNCF de cesser toute intervention sur l’œuvre, de faire constater l’état réel de l’œuvre et d’envisager les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

La SNCF répondait alors que la paternité sur les peintures composant la fresque n’était pas certaine dans la mesure où elle était également revendiquée par un salarié de l’artiste.

En 2015, la SNCF indiquait vouloir procéder à un appel d’offres pour les opérations de rénovation des fresques et que, bien que la qualité d’auteur revendiquée ne conférait aucun droit exclusif à l’artiste plasticien, elle s’engageait à solliciter l’avis de l’artiste plasticien sur la condition de réalisation des opérations de restauration des fresques.

A la suite de la rénovation des fresques, l’artiste plasticien a fait assigner la SNCF en violation de ses prérogatives de droit moral. Le Tribunal de grande instance de Paris jugea cependant l’artiste plasticien irrecevable en ses demandes, celui-ci ne justifiant pas de sa qualité d’auteur. C’est dans ce contexte que l’artiste a interjeté appel de cette décision.

 

Solution 1 : la prescription d’une partie de l’action fondée sur le droit moral

 

La Cour s’est tout d’abord prononcée en faveur de la qualification d‘œuvre collective s’agissant de l’œuvre en cause (L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle), plusieurs personnes ayant concouru à sa réalisation de manière indistincte et celle-ci ayant été divulguée sous le nom de l’artiste.

Une fois la qualification retenue, la Cour a rappelé que si le droit moral de l’auteur est imprescriptible, l’action fondée sur une atteinte à ce droit moral se prescrit selon les règles de droit commun à savoir 5 ans à compter du jour où l’auteur a eu connaissance ou du jour où il aurait dû avoir connaissance des faits litigieux.

Or, dans la mesure où l’artiste plasticien avait eu connaissance dès le mois de décembre 2009 des dégradations de la fresque et de la volonté de la SNCF de faire procéder à la réfection de cette dernière, la Cour a constaté que la prescription pour les faits antérieurs au 3 octobre 2013 (soit 5 années avant l’introduction de la procédure, le 3 octobre 2018) était acquise.

En revanche, les reproches formulés par l’auteur à l’encontre de la SNCF consistant à ne pas avoir fait appel à ses compétences pour évaluer les travaux à réaliser, d’avoir refusé de l’associer à l’exécution des travaux et de ne pas l’avoir invité lors de la réception des travaux n’étant quant à eux pas prescrits, les juges du fond les ont étudiés.

 

Solution 2 : Le droit moral d’un auteur ne s’étend pas à l’obligation de faire entretenir l’œuvre par ce dernier

 

L’auteur d’une œuvre peut-il exiger qu’il soit fait appel à ses services pour toute restauration de son œuvre en se basant sur le droit moral ?

Sur le sujet, la juridiction est claire : le respect dû à l’œuvre « ne peut être étendu à une obligation de la faire entretenir par l’auteur lui-même ni même sous son nécessaire contrôle ».

Dès lors, pour faire valoir une atteinte à son droit moral, il appartenait à l’auteur de justifier d’une atteinte à l’intégrité de son œuvre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En résumé, avant d’exercer une action sur le fondement des droits d’auteur certains préalables doivent être assurés, notamment en matière de droit moral. Ainsi, le revendiquant devra s’assurer d’une part que les faits d’atteinte au respect de son œuvre, du fait de son exploitation ou encore de sa dégradation, ne sont pas prescrits et d’autre part, de pouvoir démontrer, dans le cas d’une rénovation, que cette dernière porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre.

Vos œuvres sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Pour en savoir plus sur la défense de vos droits d’auteur en cas d’exploitation par des tiers : Comment défendre mes droits sur mes créations ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à solliciter un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA.

Publicité trompeuse : la référence à des brevets inexistants sanctionnée

Avocat droit des brevets

 

Dans une décision du 30 mars 2022 (RG n° 064/2022), la Cour d’appel de Paris a condamné pour publicité trompeuse pour manquement au code de la consommation une société mentionnant dans sa communication auprès des consommateurs des informations erronées sur des brevets.

 

Contexte : la présence de mentions erronées sur des brevets dans la communication d’un concurrent

Dans ce litige les deux parties sont des sociétés fabricantes de produits cosmétiques et plus particulièrement de cires dépilatoires. L’une d’elles avait assigné l’autre suite à la publication de mentions qu’elle estimait, dans ce cas spécifique, constitutives de publicité trompeuse.

En effet, la première société reprochait à la seconde d’avoir inséré de fausses informations dans une frise chronologique sur l’entreprise à destination des consommateurs qui faisait état de brevets inexistants. Était également reprochée à la société poursuivie la présence de mentions d’informations sur ses packagings produits et catalogues indiquant « Brevetée – Patented innovation » alors même que le titre concerné n’avait pas été délivré mais seulement déposé.

En première instance, la société poursuivante ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle a donc interjeté appel de la décision intervenue.

Solution : la publicité trompeuse reconnue

La Cour rappelle tout d’abord que l’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que les « pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

La mention de brevets inexistants constitue de la publicité mensongère

Malgré les allégations de la société intimée visant à démontrer qu’elle était titulaire de nombreux brevets et qu’il s’agissait d’une erreur honnête de la part du service marketing/communication dans les dates et brevets mentionnés sur la frise, la Cour d’appel fait droit aux demandes de l’appelante et retient qu’elle ne démontre ni n’allègue avec précision la réalité des brevets présentées dans la frise incriminée.

La Cour observe en outre qu’au sein d’une société se présentant comme innovante et dépositaire de nombreux brevets, le service juridique doit donner son avis sur des catalogues et brochures de promotion mettant ainsi en avant les titres de propriété industrielle. Il n’est donc pas possible de s’abriter derrière une simple confusion du service marketing.

La pratique mensongère reprochée est donc bien constitutive de publicité trompeuse.

La mention « brevetée » s’agissant d’une simple demande de brevet est de nature mensongère et constitutive d’une pratique commerciale déloyale

S’agissant de la mention « Brevetée – Patented innovation » sur le packaging produit, la Cour considère qu’elle est fausse dès lors qu’elle fait référence à une simple demande de brevet alors que le titre en lui-même n’avait pas été délivré au moment de la campagne publicitaire (pour en savoir plus sur le sujet vous pouvez consulter notre fiche sur : Comment déposer un brevet en France ? ).

Selon la Cour, au moment de son application cette fausse indication était susceptible de constituer de la publicité trompeuse tant sur les droits de la société fabricante que sur les qualités substantielles du produit et ce d’autant plus que le Code de la propriété intellectuelle prévoit une peine d’amende à l’article L. 615-12 du code de la propriété intellectuelle pour « quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet. »

Enfin, la Cour a considéré qu’au regard du consommateur visé, ces pratiques mensongères étaient susceptibles de modifier le comportement et d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques du produit dès lors que la mention d’un brevet est un gage d’innovation et d’efficacité.

En matière de publicité, vous pouvez aussi consulter notre fiche : Un concurrent compare ses produits aux miens, est-ce licite ? ou contacter l’un de nos avocats en concurrence déloyale.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.