Diffamation sur internet : quelle sanction pour l’auteur de l’avis litigieux ?

Avocat e-réputationPar un jugement du 12 juillet 2022, le Tribunal judiciaire d’Agen a eu à se prononcer sur la qualification d’avis postés sur internet : diffamation ou non ?

 

 

Contexte : Un avis négatif sur Google My business relatifs aux prestations d’une entreprise

 

Le client d’une entreprise, avait publié sous un pseudo un avis négatif concernant les prestations de cette dernière. Après identification, cette dernière avait mis en demeure la personne auteur de l’avis de le modifier considérant les propos tenus comme constitutif d’une diffamation.

Ce dernier s’exécuta en partie mais … posta une photographie de la mise en demeure censée démontrer qu’il agissait sous la contrainte.

Cette publication suscita de nombreuses réactions « 42 likes » et d’autres avis négatifs.

A la demande de l’entreprise-victime, Google avait supprimé cinq avis considérés comme non-conformes au règlement. Toutefois, pour le reste les avis de tiers avaient été maintenus et les propos du premier client insatisfait non-supprimés car jugés comme ne dépassant pas les limites de la libre critique selon le moteur de recherche.

Une action en diffamation et réparation avait donc été engagée.

 

Solution : La diffamation sur internet reconnue et l’auteur condamné à réparer le préjudice

 

Les propos tenus reconnus comme diffamatoires

 

La diffamation est définie en droit à l’article 29 de la loi presse de 1881. Pour que des propos soient qualifiés de diffamatoires ils doivent être précis et déterminés et pouvoir faire l’objet d’un débat. A défaut, de tels propos sont potentiellement susceptibles de relever de l’injure.

Le tribunal judiciaire d’Agen, contrairement à Google, a considéré, après un examen précis des pièces qui lui avaient soumis (ex : échange d’emails, devis, CGV, etc.) que les manquements contractuels reprochés n’étaient pas établis et que partant de là, il avait porté atteinte à l’honneur de la victime.

La libre critique a donc été écartée.

 

Un préjudice moral reconnu et alloué au titre de la diffamation sur internet constatée

 

Dans cette affaire, un préjudice économique à hauteur de 157.000 euros était réclamé. Il n’est, toutefois, pas retenu car aucun lien de causalité n’aurait, selon les juges, été démontré entre la perte de chiffre d’affaires et le contenu calomnieux de l’avis.

S’agissant du préjudice moral lié à la publication litigieuse, il est en revanche admis par les juges du fond et fixé à 3.000 euros auxquels sont ajoutés 3.000 euros au titre des frais de justice.

En résumé, l’auteur de l’avis malveillant est donc au total condamné à 6.000 euros en plus des frais qu’il a dû lui-même exposé au titre de défense.

La somme allouée n’est pas exorbitante mais semble dessiner une tendance jurisprudentielle visant à sanctionner ce type d’avis. Ainsi par exemple, quelques mois auparavant de faux avis avaient été sanctionnés pour dénigrement dans le cadre d’un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 22 juin 2022.

Vous subissez des faits de diffamation sur internet, n’hésitez à pas contacter un avocat e-reputation du Cabinet.

 

Signe distinctif : la guerre des grandes maisons de la place Vendôme

Avocat droit des marques NantesUne intéressante décision de l’INPI du 1er juillet 2022 a dû examiner, dans un litige opposant de grandes maisons de joaillerie et d’horlogeries, l’appropriation par l’un d’eux du nom « VENDÔME » à l’aune du droit de la propriété intellectuelle et plus précisément du droit des marques. La question qui se posait était notamment de savoir si la marque en cause pouvait être considérée comme un signe distinctif.

 

Contexte : Dépôt de la marque « VENDÔME » par la commune éponyme – signe distinctif ou non ?

 

Si le nom Vendôme résonne en premier lieu avec la très célèbre place parisienne éponyme, il s’agit également du nom d’une commune située dans le Loir-et-Cher.

Or, la mairie de cette commune a déposé, en 2019, une marque « VENDÔME », visant l’intégralité des classes de produits (mais aucun service).

En 2021, cette marque a fait l’objet d’une cession partielle à l’entreprise LOUIS VUITTON, portant uniquement sur la classe 14 de la marque, à savoir notamment les bijoux et montres.

Cette cession a manifestement été vue d’un mauvais œil par d’autres grandes maisons de joaillerie et d’horlogerie et une action en nullité de la marque a été formée auprès de l’INPI par les sociétés VAN CLEEF & ARPELS et CARTIER.

La nullité de la marque (uniquement dans sa portion cédée, à savoir la classe 14) était au cas présent fondée sur l’absence de distinctivité du signe « VENDÔME » pour les produits en question et sur la mauvaise foi du dépôt.

 

Solution : Une marque considérée comme non-distinctive mais pas déposée de mauvaise foi

 

L’absence de distinctivité du signe VENDÔME pour des bijoux

 

Les demandeurs à la nullité rapportaient amplement la preuve que le terme « VENDÔME » désigne en premier lieu, pour les consommateurs, la place parisienne, le luxe et les grands joailliers, bijoutiers et horlogers qui y ont élu domicile (était ainsi notamment produit un sondage en ce sens).

En conséquence, la réputation de cette place entrainait une assimilation immédiate dans l’esprit du public entre le nom « VENDÔME » et la place éponyme, véhiculant une image de prestige et de luxe étroitement liée aux produits visés par la marque litigieuse.

L’INPI considère donc que ce terme sera perçu davantage comme un argument de vente, associant des qualités positives et luxueuses aux produits visés, que comme une marque, à savoir la garantie d’une origine commerciale.

Le signe est donc considéré comme dépourvu de caractère distinctif, condition nécessaire à sa validité selon l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle (avec diverses autres, telle que l’absence de caractère générique ou d’atteinte à l’ordre public) pour les produits en classe 14.

On notera également que l’INPI prend la peine de définir le public pertinent visé par les produits en question, pour retenir un public « raisonnablement attentif et avisé », ce qui peut paraître surprenant eu égard au coût des produits en question ; il n’aurait pas été illogique de considérer qu’un consommateur achetant un bijou ou une montre à plusieurs milliers d’euros se montre davantage attentif aux marques achetées et aux éléments composant les signes en question.

 

L’absence de dépôt de mauvaise foi du prétendu signe distinctif

 

Il est désormais fermement admis par la jurisprudence qu’un dépôt de marque peut être considéré comme nul lorsqu’il a été fait de mauvaise foi, c’est-à-dire que le signe distinctif a été déposé pour porter atteinte de manière malhonnête aux intérêts d’un tiers ou à d’autres fins que celle d’être une indication d’origine de produits et services.

Les demandes en l’espèce se basaient notamment sur des déclarations du maire de la commune de Vendôme, postérieurement au dépôt, selon lesquelles il constatait que le nom Vendôme était déjà amplement utilisé par de nombreuses entreprises, qui n’avaient jamais demandé son autorisation à la commune, et que le dépôt pourrait donc potentiellement permettre à sa commune de gagner de l’argent pour un nom qui aurait été utilisé de toute manière.

L’INPI rappelle toutefois que la mauvaise foi s’apprécie en principe exclusivement au moment du dépôt : dès lors, identifier des déclarations faites près de 2 ans après le dépôt ne permet pas, sur cette base seule, de démontrer que le dépôt a été fait purement à des fins spéculatives.

De même, si les demandeurs reprochaient l’absence d’usage de la marque, le déposant justifiait au contraire que son signe distinctif (finalement considéré comme non distinctif) avait été utilisé dans la vie des affaires et apposé sur divers produits (exemple : couteaux, chocolats, vins…).

Enfin, aucune preuve n’était rapportée que la déposante aurait cherché à abuser de la protection conférée par sa marque pour empêcher une personne tierce d’utiliser le nom « VENDÔME ».

Le dépôt de la marque n’est donc pas considéré de mauvaise foi et la marque est considérée nulle uniquement pour les produits en classe 14, pour défaut de distinctivité.

Prétendre que le la marque déposée constitue un signe distinctif peut être remis en cause si le nom choisi est celui d’un lieu célèbre qui évoque davantage le lieu en question qu’une indication d’origine, et ce même si le nom déposé était celui du déposant. On attend désormais avec hâte le dépôt par la mairie de Louvres, en Val d’Oise, de sa marque !

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat droit des marques du Cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Saisie contrefaçon: bonne nu(ll)itée

 

 

Avocat droit des brevetsDans une décision du 29 juin 2022 (n° 21/06171), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la nullité d’un procès-verbal de saisie contrefaçon en matière de brevets au sujet d’opérations de saisie réalisées sur une plage horaire quelque peu étendue.

 

 

Contexte : une saisie contrefaçon menée par un huissier pendant une durée de 17 heures ininterrompue

 

Une société spécialisée dans la conception et la fabrication de produits industriels et agricoles titulaire de deux brevets européens portant sur des engins de levage fut autorisée à faire réaliser une saisie contrefaçon dans les locaux d’une société concurrente.

Une telle, procédure, spécifique au droit de la propriété intellectuelle, permet de mener une saisie chez un tiers allégué contrefacteur – sans information préalable de ce dernier – pour obtenir une preuve de ses agissements (par exemple, des produits contrefaisants ou des documents de vente), après avoir été autorisé sur requête par un tribunal.

Les opérations de saisie avaient ainsi débuté dans les locaux de la société concurrente de 9h30 pour se finir dans la nuit, à 2h15…

Dans ces circonstances, le saisi avait soulevé en justice, dans le cadre de la procédure en contrefaçon, la nullité des opérations de saisie contrefaçon réalisée.

Le Tribunal judiciaire de Paris ayant fait droit à cette demande, la titulaire des brevets alléguant de la contrefaçon de ses droits de propriété industrielle interjeta appel de cette décision.

 

Solution : la nullité des opérations de saisie contrefaçon menées par l’huissier

 

Afin de se prononcer sur la nullité des opérations de saisie, une mesure probatoire exorbitante de droit commun, la Cour s’est livrée à un contrôle de proportionnalité, mettant ainsi en balance les droits du requérant et ceux de l’entreprise saisie.

 

L’absence de nécessité de poursuivre les opérations de saisie

 

Pour ce faire, la juridiction relève tout d’abord que les opérations s’étaient déroulées pendant une durée de 17 heures ininterrompue, et ce alors-même que d’une part, l’ordonnance permettait à l’huissier de procéder à des opérations de saisie après les heures d’ouverture des locaux « si besoin est » uniquement et que, d’autre part, l’ordonnance autorisait l’huissier à suspendre ses opérations.

Or, à aucun moment durant les opérations de saisie contrefaçon, l’huissier n’avait justifié de la nécessité de les poursuivre, par exemple en justifiant que toute preuve de contrefaçon risquerait d’être supprimée pendant la nuit.

En outre, la Cour souligne que le saisi n’avait manifesté aucune résistance ou obstruction au bon déroulement des opérations réalisées dans ses locaux.

La Cour retient que dans la mesure où l’huissier disposait de la possibilité de suspendre les opérations pour les reprendre le lendemain et ce, sans qu’un risque de dépérissement des preuves éventuelles ne soit raisonnablement encouru, et où l’interlocutrice du saisi présente sur les lieux n’était plus en mesure de fournir les informations sollicitées du fait de l’absence des salariés compte tenu de l’heure tardive, rien ne justifiait que les opérations de saisie soient poursuivies jusqu’à 2h15 du matin.

 

L’absence de nécessité de relecture du procès-verbal par le saisi au milieu de la nuit

 

Enfin, pour la juridiction, rien ne justifiait en outre que le procès-verbal de constat d’huissier ait été soumis à la relecture du saisi à une heure tardive générant une atteinte disproportionnée aux droits du saisi et justifiant le prononcé de la nullité de l’ensemble des opérations. C’est ainsi que la Cour confirma le prononcé de la nullité de l’ensemble du procès-verbal de saisie contrefaçon, ordonnant ainsi la destruction de ce dernier et la restitution des éléments saisis.

En synthèse, si en vertu de l’article L.615-5 du Code de la propriété intellectuelle le droit des brevets permet d’apporter la preuve de la contrefaçon par tous moyens, c’est à la condition toutefois que les opérations de saisie diligentées dans le cadre d’une telle procédure exorbitante de droit commun ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits du saisi, au risque de voir prononcer la nullité des opérations de saisie – et ainsi de rendre inutile la requête formée et l’ordonnance obtenue et surtout de menacer toute la procédure en contrefaçon.

Pour savoir aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre fiche thématique sur comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur mon brevet ? et à contacter notre équipe d’Avocats brevet pour plus d’information supplémentaire.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Contrefaçon de droit d’auteur : recevabilité de l’action du sculpteur

Avocat droit d'auteur NantesLe 8 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché le contentieux opposant le sculpteur Daniel DRUET à l’artiste contemporain Maurizio CATTELAN quant à la titularité des droits d’auteur sur diverses œuvres.

 

 

Contexte : une action en contrefaçon de droits d’auteur formée par un sculpteur

 

Maurizio CATTELAN est un artiste italien, auteur de diverses œuvres conceptuelles mettant en scène des statues de cire.

Pour la réalisation d’un certain nombre de ces œuvres, il a fait appel au sculpteur français Daniel DRUET : ce dernier fabriquait les statues et CATTELAN créait les mises en scène.

Fin 2016, la Monnaie de Paris a accueilli une exposition dédiée à Maurizio CATTELAN, après en avoir obtenu l’autorisation par les sociétés exploitant les œuvres de celui-ci.

Au sein de cette exposition se trouvaient notamment 4 œuvres comprenant des statues de cire réalisées par DRUET, sans que le nom de ce dernier ne soit cité – malgré que ce dernier ait expressément demandé, dès la création des statues, que son nom apparaisse en cas de reproduction de celles-ci.

Le sculpteur a en conséquence assigné la Monnaie de Paris ainsi que les sociétés en charge de l’exploitation des œuvres en question, leur reprochant d’avoir, en affichant ses statues, porté atteinte à son droit au nom et au respect de son œuvre sculpturale, et en les exposant sans son autorisation d’avoir commis une contrefaçon de droit d’auteur.

 

Solution : Pas de possibilité de remettre en cause la qualité d’auteur présumé sans avoir assigné celui-ci

 

1/ L’absence de reconnaissance de la qualité d’auteur au sculpteur

 

L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur est présumé être celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption est dite simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée, si celui qui prétend être le véritable auteur parvient à prouver que la personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée n’a pas créé l’œuvre.

Ici, DRUET prétendait être l’auteur exclusif des œuvres exposées, qu’il visait par le nom qui leur avait été donné par CATTELAN : le juge relève donc qu’il ne revendiquait pas des droits d’auteur sur les seules statues, mais bien sur leur mise en scène.

Or, Maurizio CATTELAN démontrait que les œuvres en question avaient toutes été divulguées sous son nom et que, partant, il en était l’auteur présumé.

De plus, les directives précises de mise en scène des statues de cire (positionnement dans l’espace visant à jouer sur les émotions du public, aménagement des espaces d’exposition…) émanaient uniquement de lui, le sculpteur n’ayant pas participé à ces choix créatifs de mise en scène ou de message à véhiculer.

 

2/ L’irrecevabilité à agir en contrefaçon de droit d’auteur faute d’avoir assigné l’auteur

 

Le Tribunal relève qu’en prétendant être l’auteur unique, et non pas l’un des co-auteurs, des œuvres en cause, Daniel DRUET remettait de facto en cause la qualification d’auteur présumé de CATTELAN.

Il considère donc que la recevabilité des demandes, visant à dénier la qualité d’auteur à Maurizio CATTELAN et susceptible donc de porter atteinte à ce dernier, nécessitait obligatoirement que ce dernier soit mis en cause dans la procédure.

Or, l’assignation n’avait pas été faite à l’encontre de Maurizio CATTELAN, mais uniquement de la galerie d’exposition et des sociétés exploitant les œuvres.

Si CATTELAN figurait bien parmi les parties au procès, il avait en réalité été attrait à la procédure par le biais d’un appel en garantie de la part de la Monnaie de Paris, aux fins – en cas de condamnation – de supporter la charge d’une contrefaçon de droit d’auteur alléguée dont il aurait été reconnu responsable.

L’appel en garantie créait un lien entre celui qui était appelé à garantie et celui qui l’appelle – donc ici entre Maurizio CATTELAN et la Monnaie de Paris – mais pas avec les autres parties au procès, les demandes en contrefaçon demeurant dirigées à l’encontre des parties visées dans l’assignation.

Dès lors, à défaut d’avoir assigné en personne l’auteur présumé des œuvres, Daniel DRUET a été déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit finalement nécessaire de déterminer qui était véritablement l’auteur des œuvres – bien que la motivation de la décision ne laisse guère de doute sur la position du Tribunal à ce sujet !

En résumé, pour se revendiquer comme l’auteur d’une œuvre divulguée sous le nom d’un autre, il est impératif que l’action en justice soit formée a minima à l’encontre de cet auteur présumé, sous peine de risquer l’irrecevabilité de sa procédure.

Tous les auteurs doivent donc être appelés à la cause, même s’ils ne sont qu’auteurs présumés !

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Fuite de données : problème d’étanchéité logicielle pour les laboratoires

Propriété intellectuelle logicielPar une délibération du 15 avril 2022, la CNIL s’est prononcée sur la conformité au RGPD des traitements de données personnelles réalisées par un éditeur de logiciel, à l’issue desquelles a eu lieu une fuite massive de données personnelles de santé.

 

 

Contexte : une migration de données suite à l’abandon de logiciels

 

Une entreprise éditrice de plusieurs solutions logicielles à destination des laboratoires d’analyse médicales a mis un terme, en 2019, à la maintenance de certaines, considérées comme obsolètes.
Elle a en conséquence mené une opération de transfert de données des laboratoires qui utilisaient ces solutions abandonnées.

Or, une fuite de données est survenue et certaines données ainsi exportées, concernant près de 500.000 personnes et particulièrement sensibles car ayant trait à leur santé, ont été rendues accessibles et téléchargeables sur Internet.

La CNIL est en conséquence intervenue pour vérifier si les traitements de données opérés par l’éditeur du logiciel étaient conformes aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

 

Solution : Une fuite de données causée par les manquements de l’éditeur de logiciels

 

 

1/ Un sous-traitant n’ayant pas agi selon les instructions données par le responsable de traitement

 

La CNIL a d’abord relevé que l’éditeur du logiciel ne faisait que mettre à disposition de ses clients laboratoires des outils informatiques pour faciliter leurs traitements de données et qu’il agissait uniquement au nom et sous la responsabilité des laboratoires pour assurer les services de maintenance des logiciels et de migrations de données.

En conséquence, l’entreprise éditrice a été considéré comme un sous-traitant au sens du RGPD, les laboratoires utilisateurs étant les responsables de traitements.

Or, un sous-traitant ne peut en principe mener un traitement de données personnelles que sur instructions du responsable de traitement.

Au cas présent, la CNIL relève que, si l’éditeur avait effectivement reçu instruction de procéder aux migrations de données, il avait en réalité extrait plus de données que ce qui lui était demandé.

En effet, certains champs d’informations personnelles inclus dans le logiciel avaient fait l’objet d’un export et s’étaient donc retrouvés au cœur de la fuite de données, alors même que les laboratoires qui possédaient ces données n’avaient jamais demandé à ce qu’elles soient migrées.

Se faisant, l’éditeur avait bien manqué à ses obligations en tant que sous-traitant.

 

 

2/ Une condamnation lourde pour les différents manquements au RGPD

 

Il ne s’agissait toutefois pas du seul manquement qui lui était reproché.

D’une part en effet, les différents contrats portant sur les logiciels (licence et maintenance notamment) ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par le RGPD.

D’autre part, un ancien salarié de l’éditeur lui avait déjà fait remonté l’information de l’existence de problèmes de sécurité, la CNIL relevant que suite à cette alerte les mesures entreprises de correction des manquements techniques et organisationnels évoqués n’avaient pas été suffisantes.

Or ces manquements, d’une gravité importante (absence de chiffrement des données migrées qui étaient communiquées en clair et absence de suppression dans le logiciel obsolète après la migration notamment), étaient l’une des causes ayant permis la violation des données par des tiers mal intentionnés.

L’éditeur n’a donc pas mis en œuvre des mesures de protection suffisante, eu égard à son obligation de sécurité et aux enjeux des traitements de données réalisés.

Cette fuite de données massive, dont la cause était imputable aux manquements de l’éditeur du logiciel, a donné lieu à une lourde condamnation de ce dernier, à savoir le paiement d’une somme d’1,5 millions d’euros (somme qui correspondait ici à environ une année de résultat net pour l’éditeur).

Le choix de ce montant par la CNIL tenait notamment compte, outre des manquements de l’éditeur, des conséquences particulièrement graves la fuite de données pour les personnes qui avaient vu des informations personnelles devenir accessibles par tous, données qui présentaient un caractère particulièrement sensibles puisqu’elles concernaient leur santé et les soumettait donc ensuite à un risque élevé d’escroqueries difficilement détectables (par exemple, l’envoi de messages personnalisés faisant spécifiquement référence à leur condition de santé).

En résumé, il est vital pour un sous-traitant de données personnelles (et à plus forte raison lorsque les données concernées sont des données sensibles) de s’assurer de mettre en œuvre des mesures assurant la sécurité des traitements qu’il réalise mais également de réaliser les traitements strictement selon les instructions qui lui sont données par le responsable de traitement.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.