Google Analytics, légal ou illégal ?

Avocat données personnelles RéclamationsEn juin 2022, la CNIL a mis en ligne des recommandations pour l’utilisation sur les sites d’Internet d’outils de mesure d’audience, suite à l’affirmation de sa part de la non-conformité de Google Analytics au RGPD.

 

 

Contexte : La fin du Privacy Shield et la déchéance de Google Analytics

 

Pour pouvoir exporter des données personnelles vers un pays tiers à l’Union Européenne, il faut en principe que le destinataire assure un niveau de protection équivalent à celui du RGPD, condition qui est considérée comme remplie lorsque le pays en question bénéficie d’une décision d’adéquation ou que les parties au transfert de données s’imposent le respect de garanties appropriées (via l’utilisation de clauses types notamment).

En juillet 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a invalidé le Privacy Shield, accord négocié entre les Etats-Unis et l’Union Européenne qui jusque là certifiait la sécurité des transferts de données personnelles entre l’Union Européenne et les Etats-Unis.

La Cour de justice a en effet considéré que le droit américain n’offrait pas une protection suffisante des données personnelles et donc n’assurait pas des garanties équivalentes à celles du RGPD.

Tirant les conséquences de cette décision, plusieurs organismes européens – et notamment la CNIL pour la France – ont considéré qu’utiliser Google Analytics n’est pas conforme à la réglementation sur les données personnelles

Cet outil créé par Google, qui permet d’analyser la fréquentation d’un site web, transfère en effet automatiquement à Google, donc aux Etats-Unis, certaines données personnelles des utilisateurs des sites qui l’utilisent, notamment leur adresse IP.

Cet outil étant jusque-là très populaire et utilisé, et face aux plaintes de nombreux utilisateurs, la CNIL a communiqué en juin dernier un guide pour la mise en œuvre d’outils de mesure d’audience sans contrevenir aux dispositions du RGPD.

 

Solution : Seule l’utilisation de proxys permet « pour le moment » selon la CNIL d’assurer la conformité RGPD

 

L’insuffisance des paramétrages proposés par Google Analytics

 

La CNIL relève tout d’abord qu’il n’est pas possible de paramétrer Google Analytics de manière à simplement faire cesser le transfert de données vers les Etats-Unis et à assurer aux internautes une protection suffisante de leurs données.

En effet, quels que soient les paramétrages choisis par l’utilisateur, aucun ne permet de mettre un terme au transfert de l’adresse IP des utilisateurs.

Or, à travers la collecte de cette adresse et le recoupement avec d’autres informations associées au terminal utilisé par cette adresse, Google pourrait être en mesure de réidentifier l’utilisateur concerné.

 

L’utilisation de proxys comme alternative

 

La CNIL estime en conséquence que la seule solution envisageable est l’utilisation de services de serveurs « proxy ».

Il s’agit d’un serveur, qui concrètement reçoit les données du terminal de l’utilisateur du site web et est capable de les filtrer et/ou de les pseudonymiser avant de les retransférer à Google.

Ainsi, un serveur proxy agit comme un filtre de protection entre l’utilisateur et Google : il peut donc être utilisé pour s’assurer que l’adresse IP ne soit pas communiquée à Google et anonymiser les données (qui perdent ainsi leur qualité de données personnelles).

Dès lors, si l’ensemble des données récoltées sur le terminal de l’utilisateur sont anonymisées, leur transfert aux Etats-Unis ne pose plus de problème et ne présente pas de risque d’être illégal.

Attention toutefois à bien utiliser un serveur proxy qui soit hébergé en Europe, sous peine de ne faire finalement que décaler le problème !

L’arrivée prochaine d’un « nouveau » Privacy Shield » qui devrait régler la situation…

Début octobre les Etats-Unis ont informé de la signature d’un nouveau décret par le président américain Joe Biden, pour un nouveau cadre relative aux transferts de données entre les États-Unis et l’Union européenne.

Partant de là, un nouveau « Privacy Shield » devrait voir le jour et autoriser de nouveau le transfert de données personnelles opéré via Google Analytics.

A suivre donc.

Si vous vous interrogez sur la législation liée aux données personnelles, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA.

 

Dépôt de marque frauduleux et trompeur : Dur Dur d’être « Bébé Lilly »

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 25 mars 2022, le Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur la possibilité pour le demandeur invoquant le dépôt frauduleux et trompeur d’une marque d’en solliciter le transfert à son profit.

 

 

Contexte : un dépôt de marque (France et international) sur le nom d’un personnage de chanson

 

Le demandeur, Prince AK, a écrit les paroles et co-composé la musique des chansons « Allo Papy » et « A l’école », chantées par un personnage numérique dénommé Bébé Lilly, créé par celui-ci. La société Heben Music a commercialisé le sigle comprenant les deux titres, mentionnant le demandeur comme co-auteur et réalisateur des chansons.

Quelques mois plus tard, cette même société a déposé auprès de l’INPI une marque verbale française et une marque verbale internationale « Bébé Lilly » pour désigner des produits et services de différentes classes.

Le demandeur a décidé d’assigner la société précitée pour dépôt frauduleux et trompeur et sollicitait en conséquence le transfert à son profit des deux marques en cause et le paiement de dommages-intérêts.

Après avoir été renvoyée deux fois devant la Cour de cassation, la présente affaire a été soumise à la Cour d’appel de renvoi de Paris.

 

 

Solution : un dépôt de marque reconnu comme frauduleux et trompeur peut donner lieu au transfert des droits sur ladite marque et à réparation

 

Le transfert des droits sur une marque déposée frauduleusement et trompeuse

 

La juridiction, dans cette décision, a commencé par rappeler qu’il avait dans cette affaire été irrévocablement jugé que le dépôt de marque, pour une protection en France (INPI) et à l’international (OMPI), était frauduleux puisque « ayant en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé M.D de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination Bébé Lilly alors même qu’il en avait été convenu selon [le contrat de production exécutive signé entre les parties] ».

La juridiction a ensuite souligné que l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que celui qui considère que l’enregistrement d’une marque a été fait en fraude de ses droits, peut revendiquer sa propriété en justice. Pas de difficulté donc normalement sur le transfert, dans le principe.

Les juges ont ensuite précisé qu’il ne pouvait être fait obstacle à la demande de transfert des signes en cause formulée par le demandeur au motif qu’il qualifiait par ailleurs les marques de trompeuses. En effet, leur caractère trompeur ne tenait qu’au fait qu’elles étaient déposées par une entreprise dont le public serait amené, à tort, à croire qu’elle commercialise des titres de la réalisation artistique du demandeur. Elles n’étaient donc en réalité pas intrinsèquement trompeuses.

Ainsi, une fois le transfert opéré, ce caractère trompeur avait vocation à disparaître puisque précisément, les marques retrouvaient ainsi leur fonction essentielle qui est notamment de garantir l’identité d’origine des produits, à savoir en l’espèce que les produits proposés sous la marque « Bébé Lilly » sont liés au demandeur.

 

Le dépôt frauduleux et trompeur ayant des conséquences indemnisables

 

Le demandeur sollicitait paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts au motif que le dépôt de marque, en France et à l’international, réalisé en fraude de ses droits, lui aurait causé un préjudice en ce qu’il aurait été évincé de la participation aux titres de la collection « Bébé Lilly » qui aurait, selon ses dires, rencontré un franc succès. Sur ce point, les juges du fond ont constaté qu’aucun élément ne leur était fourni pour juger de ce succès commercial.

En revanche, ils ont retenu que les dépôts frauduleux réalisés avaient empêché le demandeur d’exploiter paisiblement le nom querellé de sorte qu’il avait nécessairement subi un préjudice. La réparation est fixée à 10.000 euros.

En résumé, si un dépôt de marque est réalisé en fraude des droits d’un tiers et est trompeur, ce dernier peut en solliciter le transfert à son profit et demander réparation du préjudice subi en l’étayant. Il faut cependant que la marque ne soit pas intrinsèquement trompeuse.

Si vous vous interrogez sur les conditions de dépôt de votre marque, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet n’hésitez pas à solliciter un avocat droit des marques du Cabinet SOLVOXIA.

Une signature électronique sur tablette reconnue valide…

 

Avocat e-commerce

Par une décision du 24 mai 2022, la Cour d’appel d’Amiens a du déterminer si la signature électronique d’un contrat d’assurance apposée par le biais d’une tablette numérique était suffisante pour engager le signataire.

 

 

Contexte : un contrat d’assurance souscrit via une signature électronique

 

En 2016, une personne a souhaité signer un contrat d’assurance garantissant notamment les risques d’invalidité.

Sa santé s’étant détériorée peu de temps après la signature électronique du contrat, elle a été placée dans un état d’invalidité, mais son assureur lui a opposé un refus de prise en charge.

L’assureur invoquait en effet un délai de carence mentionné dans une notice d’information, document que l’assurée prétendait n’avoir jamais vu.

Or, lors de l’adhésion au contrat d’assurance, qui s’était fait numériquement, une mention était incluse indiquant qu’en adhérant au contrat, le signataire déclarait avoir pris connaissance de ladite notice d’information.

Pour contrer ce point, l’assurée déniait avoir jamais entrepris de signer un tel document, une signature électronique ayant en l’espèce été réalisée via une tablette.

 

Solution : une remise en cause infructueuse de la signature électronique

 

La signature électronique via une tablette numérique ne pose intrinsèquement pas de difficulté

 

La signature électronique de documents peut parfaitement être valable dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 1367 du Code civil, à savoir qu’elle est faite via « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Le processus de signature doit en effet permettre une sécurité suffisante pour s’assurer que la signature émane bien de la bonne personne et garantir l’identité de cette dernière.

L’usage d’un mode de signature certifié peut à ce titre être utile mais n’est pas indispensable, puisqu’une signature électronique non certifiée peut être valable (dans le même ordre d’idée, une signature physique scannée est également valable).

La Cour d’appel considère donc qu’il appartenait à la demanderesse, qui contestait l’intégrité et donc la validité de la signature prétendument apposée par elle, de démontrer un défaut de fiabilité du procédé d’identification, à savoir la tablette numérique.

Or, aucune preuve de la sorte n’était rapportée.

 

L’adhésion au contrat d’assurance en conséquence valablement signée

 

La Cour relève également que le fait que la signature électronique diffère légèrement d’une signature apposée à la main par la demanderesse ne posait pas de réelle problématique, l’utilisation d’un processus numérique (en l’occurrence tablette et stylet) impliquant nécessairement des différences, légères en l’espèce, sur les documents signés.

Enfin, le juge a également souligné l’incohérence du raisonnement soutenu par la signataire, qui cherchait à se prévaloir d’un contrat d’assurance pour bénéficier d’une garantie… tout en contestant l’avoir signé.

Les demandes de l’assurée ont donc été rejetées.

 

Recette-projet informatique : quelle est la force probante d’un procès-verbal de recette signé ?

avocat contrat informatiqueDans un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges du 12 avril 2022 (RG n° 21/00444), les juges ont été amenés à se positionner sur la force probante d’un procès-verbal de recette signé par un client relativement à son projet de site internet.

 

 

Contexte : Un site internet jugé non-conforme par le client malgré la signature d’un procès-verbal de recette

 

Un commerçant a souscrit avec une société un contrat de licence de site internet comprenant la mise à disposition d’un site web et son hébergement pour une durée de 48 mois.

Un procès-verbal de mise à disposition du site avait été signé et le projet financé moyennant le paiement d’un loyer mensuel par le biais de location financière.

Trois mois après la signature du procès-verbal, le commerçant avait arrêté de payer. Pour justifier cela, il invoquait les manquements contractuels de son cocontractant et les anomalies sur le site web. En d’autres termes, malgré la signature d’un procès-verbal, la recette du projet informatique était remise en cause.

 

Solution : la signature du procès-verbal jugée non suffisante pour acter de la recette du projet informatique

 

L’existence d’un procès-verbal de recette jugée insuffisante au vu du contexte et de la chronologie des faits

 

La Cour d’appel de Limoges considère dans un premier temps que la signature du procès-verbal, sans réserve et signé 15 jours après la signature du contrat informatique portant sur le site internet, n’est pas valable car la mise au point effective du site internet n’avait pas eu lieu.

En effet, la maquette du site n’avait pas été communiquée au client, qui n’avait donc pas pu effectuer les différents tests recommandés pour s’assurer de son efficacité.

Autrement dit, le commerçant n’avait pas pu procéder à la recette du site internet par le biais de tests.

Ainsi, le procès-verbal en cause ne pouvait pas attester de la délivrance conforme du site web aux attentes du commerçant.

 

La résolution et caducité l’ensemble des contrats en raison de leur interdépendance

 

La vente en ligne des produits du commerçant n’étant pas possible sur le site web et la société responsable de la réalisation du site n’ayant pas respecté le cahier des charges, un défaut de conformité est constaté.

Partant de là, les juges ont considéré que le cocontractant, en sa qualité de prestataire, avait commis une faute grave entraînant la résolution du contrat de prestation, et par la même la caducité du contrat de location financière en application de l’article 1186 du code civil car interdépendant de la prestation initiale.

En résumé, après la phase de développement, la recette consistant pour un site internet à acter sa conformité après avoir pu effectuer toutes les vérifications et tests nécessaires avant sa mise en ligne est essentielle.

Elle ne peut cependant intervenir qu’une fois les développements finalisés. Faute de cela sa valeur probante sera remise en cause et la recette du projet information écartée.

A noter qu’il est préférable que la recette du projet informatique soit constatée par procès-verbal écrit pour limiter toute discussion. Toutefois, selon les faits de l’affaire, une recette implicite peut aussi être acceptée. Ainsi par exemple une telle recette implicite a été acceptée récemment dans un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2022.

Client ou prestataire, vous vous interrogez sur vos droits ou obligations dans le cadre d’un projet informatique, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat droit numérique du Cabinet SOLVOXIA.

 

Hébergeur/éditeur : la question à se poser avant de créer une marketplace

Avocat e-commerceDans une décision du 1er juin 2022 (n° 20/21.744), la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature de la responsabilité d’une marketplace dans le cadre d’un litige portant sur la revente de places de matches de football.

 

 

Contexte : une marketplace proposant un service d’intermédiation pour la revente de billets sportifs

 

Le présent litige concernait une société espagnole ayant eu la volonté de créer une marketplace mettant notamment en relation des revendeurs et des acheteurs de billets de matches de football de l’Equipe de France se déroulant en France.

La Fédération française de football reprochait à cette société de contrevenir aux dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal ainsi qu’à ses conditions générales d’utilisation limitant le droit de revente de billets de spectacles ou d’événements sportifs sur le marché.

Alors que la Fédération française de football avait à plusieurs reprises mis en demeure cette société de retirer l’offre de vente de billets de matches, celle-ci continua, et fût ainsi assignée en justice. La Fédération française de football demandait ainsi réparation de son préjudice via une action en responsabilité à l’encontre de ladite société en tant qu’éditeur de la marketplace litigieuse.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette action en responsabilité car, selon elle, la société devait être qualifiée non pas d’éditeur mais d’hébergeur. Or, la responsabilité d’un hébergeur ne peut être retenue que si, une fois des contenus illicites portés à son attention, il n’a pas agi promptement pour les retirer.

 

Solution : une marketplace qualifiée d’éditeur – s’interroger sur son rôle actif ou non avant de créer une marketplace

 

La détermination du rôle actif : la connaissance des contenus publiés

 

Dans sa décision rendue au visa de l’article 6, I, 2° de la loi pour la confiance numérique (LCEN), la Cour de cassation s’est donc prononcée sur la nature de la responsabilité de la société espagnole ayant souhaité créer une marketplace.

Pour ce faire, la Cour à eu à déterminer si la société en cause avait simplement assuré le stockage de contenus fournis par des utilisateurs pour mise à disposition du public (hébergeur) ou bien si elle avait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (éditeur).

En l’espèce, la Cour a retenu que la société avait eu un rôle actif, rôle qu’elle déduit de plusieurs éléments dont notamment le fait que la société en cause proposait un service d’intermédiation pour la transaction de titre et optimisait la présentation des offres et promouvait par ailleurs celles-ci en offrant aux acquéreurs la possibilité de faire des choix entre différentes compétitions sportives programmées accompagné de commentaires sportifs.

Pour la Cour, cette assistance reposait nécessairement sur la connaissance ou le contrôle des données stockées.

Dès lors, selon la Cour, la société ayant souhaité créer une marketplace n’était pas un hébergeur mais bien un éditeur de cette dernière. Un match sans retour donc pour la société espagnole !

 

Un préalable avant de créer une marketplace

 

Vous l’aurez ainsi compris, la manière de construire une plateforme d’intermédiation permettant d’offrir à la vente/revente des produits ou services peut avoir un impact sur le régime de responsabilité applicable, en fonction de la qualité retenue : éditeur ou d’hébergeur.

A la création d’une plateforme et en amont de son développement, s’il est bien souvent pensé à des préalables juridiques comme par exemple la rédaction de mentions légales et conditions générales de vente, il est plus rare de s’interroger sur sa qualité d’hébergeur ou d’éditeur. Cela est pourtant un sujet important.

En synthèse, si vous souhaitez créer une marketplace pour offrir un service d’intermédiation pour la vente de produits ou de services, il est nécessaire de garder cette distinction en tête !

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité des plateformes, c’est par ici : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !