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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Hébergeur/éditeur : la question à se poser avant de créer une marketplace

Avocat e-commerceDans une décision du 1er juin 2022 (n° 20/21.744), la Cour de cassation s’est prononcée sur la nature de la responsabilité d’une marketplace dans le cadre d’un litige portant sur la revente de places de matches de football.

 

 

Contexte : une marketplace proposant un service d’intermédiation pour la revente de billets sportifs

 

Le présent litige concernait une société espagnole ayant eu la volonté de créer une marketplace mettant notamment en relation des revendeurs et des acheteurs de billets de matches de football de l’Equipe de France se déroulant en France.

La Fédération française de football reprochait à cette société de contrevenir aux dispositions de l’article 313-6-2 du Code pénal ainsi qu’à ses conditions générales d’utilisation limitant le droit de revente de billets de spectacles ou d’événements sportifs sur le marché.

Alors que la Fédération française de football avait à plusieurs reprises mis en demeure cette société de retirer l’offre de vente de billets de matches, celle-ci continua, et fût ainsi assignée en justice. La Fédération française de football demandait ainsi réparation de son préjudice via une action en responsabilité à l’encontre de ladite société en tant qu’éditeur de la marketplace litigieuse.

La Cour d’appel de Paris avait rejeté cette action en responsabilité car, selon elle, la société devait être qualifiée non pas d’éditeur mais d’hébergeur. Or, la responsabilité d’un hébergeur ne peut être retenue que si, une fois des contenus illicites portés à son attention, il n’a pas agi promptement pour les retirer.

 

Solution : une marketplace qualifiée d’éditeur – s’interroger sur son rôle actif ou non avant de créer une marketplace

 

La détermination du rôle actif : la connaissance des contenus publiés

 

Dans sa décision rendue au visa de l’article 6, I, 2° de la loi pour la confiance numérique (LCEN), la Cour de cassation s’est donc prononcée sur la nature de la responsabilité de la société espagnole ayant souhaité créer une marketplace.

Pour ce faire, la Cour à eu à déterminer si la société en cause avait simplement assuré le stockage de contenus fournis par des utilisateurs pour mise à disposition du public (hébergeur) ou bien si elle avait joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées (éditeur).

En l’espèce, la Cour a retenu que la société avait eu un rôle actif, rôle qu’elle déduit de plusieurs éléments dont notamment le fait que la société en cause proposait un service d’intermédiation pour la transaction de titre et optimisait la présentation des offres et promouvait par ailleurs celles-ci en offrant aux acquéreurs la possibilité de faire des choix entre différentes compétitions sportives programmées accompagné de commentaires sportifs.

Pour la Cour, cette assistance reposait nécessairement sur la connaissance ou le contrôle des données stockées.

Dès lors, selon la Cour, la société ayant souhaité créer une marketplace n’était pas un hébergeur mais bien un éditeur de cette dernière. Un match sans retour donc pour la société espagnole !

 

Un préalable avant de créer une marketplace

 

Vous l’aurez ainsi compris, la manière de construire une plateforme d’intermédiation permettant d’offrir à la vente/revente des produits ou services peut avoir un impact sur le régime de responsabilité applicable, en fonction de la qualité retenue : éditeur ou d’hébergeur.

A la création d’une plateforme et en amont de son développement, s’il est bien souvent pensé à des préalables juridiques comme par exemple la rédaction de mentions légales et conditions générales de vente, il est plus rare de s’interroger sur sa qualité d’hébergeur ou d’éditeur. Cela est pourtant un sujet important.

En synthèse, si vous souhaitez créer une marketplace pour offrir un service d’intermédiation pour la vente de produits ou de services, il est nécessaire de garder cette distinction en tête !

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité des plateformes, c’est par ici : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

 

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