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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Parasitisme : jeu, set et match

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 12 février 2026 (n°23/15958), le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’exploitation non-autorisée d’un événement sportif par un commerce en ligne.

 

Contexte : une reprise d’éléments de la compétition sportive Roland-Garros dans une opération commerciale

 

En juin 2023, la société Printemps, qui exploite le fameux magasin et une boutique en ligne, a lancé une opération commerciale en ligne faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du célèbre tournoi de tennis Roland-Garros.

La fédération française de tennis (FFT), organisatrice de cette compétition et titulaire d’une marque semi-figurative comportant le nom Roland-Garros, a mis en demeure la société Printemps de retirer les contenus concernés et de cesser tout acte de rattachement à cette compétition sportive.

La société Printemps ayant refusé de retirer ses contenus et en ayant même publié de nouveaux, la FFT l’a assignée en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur le tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme.

 

Solution : le rattachement au tournoi sans autorisation sanctionné

 

1/ La reconnaissance d’une atteinte au monopole d’exploitation et d’un parasitisme

 

En droit français, les compétitions sportives sont soumises au régime strict des articles 331-1 et suivants du Code du sport.

En vertu de ces articles, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Néanmoins, ce monopole ne s’applique pas à la diffusion gratuite de brefs extraits à titre d’information par des services de communication au public par voie électronique.

La défenderesse soutenait que la diffusion de tels extraits sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site internet était exclusivement destinée à l’information du public. Le tribunal a dans un premier temps souligné que les réseaux sociaux de la société consistaient en un moyen d’attraction et de fidélisation de la clientèle. De ce fait, la diffusion de ces extraits faisait partie d’une opération de marketing et non d’une information du public. Il note ensuite que la société Printemps n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne de sorte que l’exception précitée ne trouvait en fait pas d’application.

Le tribunal a conclu qu’il y avait bien atteinte au monopole d’exploitation de la fédération devant être réparé à hauteur de 12.000 euros.

Étaient par ailleurs reprochés à la société Printemps des actes de parasitisme économique. De tels agissements, qui sont une forme de déloyauté, constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, par laquelle une société se place dans le sillage d’une autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, son savoir-faire, sa notoriété ou ses investissements.

Le tribunal a ici considéré que le tournoi de tennis constituait une valeur économique individualisée, notamment du fait du monopole de la FFT ainsi que de sa notoriété.

Ainsi, en publiant du contenu promotionnel reprenant des éléments caractéristiques du tournoi dans ses communications (court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles, raquettes, etc.) pendant le déroulement de celui-ci et sans contrepartie financière, le tribunal a considéré que la défenderesse avait profité de cette valeur sans bourse délier. La société Printemps est condamnée à 18.000 euros de ce chef.

 

2/ Pas de contrefaçon en revanche de marque par l’utilisation du #RolandGarros

 

Les demandes en contrefaçon portaient sur l’utilisation, dans des posts sur les réseaux sociaux, du hashtag « #RolandGarros ».

La FFT invoquait notamment la renommée de sa marque semi-figurative, qui permet lorsqu’elle est reconnue à une marque d’interdire l’usage commercial d’un signe identique ou similaire pour tous types de produits et services, qu’ils soient similaires ou non (article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Le tribunal a toutefois ici considéré que, si le # était bien utilisé dans la vie des affaires, les publications sous lesquelles il apparaissait ne renvoyaient pas à un produit en particulier mais à un simple visuel d’ambiance.

Dès lors, ce hashtag n’avait pas vocation à indiquer l’origine de produits mais à identifier le tournoi, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, ce qui excluait de ce fait la contrefaçon.

 

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