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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Micro-trottoir : quelle sanction pour la reprise de vidéos ?

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un jugement du 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur la rediffusion, sans autorisation, des vidéos d’un influenceur, ainsi que sur la qualification de ces pratiques au regard du droit à l’image et du parasitisme économique.

 

Contexte : la reprise de vidéos de créateurs de contenus sans autorisation

 

Un influenceur connu pour ses vidéos de micro-trottoir dans lesquelles il se met en scène à visage découvert et propose des défis à des passants, diffusées sur ses différents réseaux sociaux, a découvert qu’une vingtaine de ses vidéos dans lesquelles il apparaît à visage découvert avaient été reprises sans son accord dans des épisodes de l’émission « MégaTrottoir » diffusée sur Snapchat, et a assigné la société productrice en réparation d’une atteinte à son droit à l’image et de faits de parasitisme.

 

Solution : l’atteinte au droit à l’image uniquement sanctionnée

 

Condamnation sur le droit à l’image

 

Le tribunal rappelle que toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et son utilisation, en vertu de l’article 9 du code civil et de l’article 8 CEDH, et peut s’opposer à une diffusion sans son accord.

Les juges constatent que l’influenceur apparaît en effet à visage découvert dans chacune des vidéos de la défenderesse, durant une séquence d’environ une minute.

Ils constatent également que la conversation SMS produite montrait que l’influenceur avait consenti ponctuellement à l’insertion d’une seule de ses vidéos dans un épisode, limitée à une séquence vidéo de 50 secondes, autorisation dès lors valable pour ce seul contenu. En revanche, à l’exception de cette vidéo précisément identifiée, les juges ont relevé que la défenderesse ne justifiait d’aucune autorisation pour l’exploitation de son image.

Les juges ont précisé que les vidéos en cause ne répondaient à aucun objectif d’information, ni débat d’intérêt général justifiant une atteinte au droit à l’image.

Ils en ont donc conclu qu’en utilisant, sans son autorisation, à des fins lucratives, des vidéos dans lesquelles l’influenceur apparaît, la défenderesse avait porté atteinte au droit à l’image du demandeur et lui ont alloué 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros pour son préjudice patrimonial, l’image de l’influenceur ayant une valeur patrimoniale en tant que vidéaste.

 

Absence de parasitisme économique pour la reprise du concept

 

Le tribunal rappelle que le parasitisme économique sanctionne le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

Toutefois, il rappelle que les idées doivent rester de libre parcours et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

L’influenceur estimait que la société de production entendait profiter sans bourse délier de ses investissements et de sa notoriété en réutilisant ses vidéos gracieusement, afin de s’économiser un contrat de partenariat ou le paiement des droits de rediffusion.

Même si les juges ont effectivement constaté que les deux concepts de micro-trottoir se déroulaient selon un scénario identique (défis, gains immédiats, public jeune, tonalité humoristique, etc.), il a été tranché que ce type de concept est repris par de nombreux autres vidéastes, témoignant qu’il s’agit d’un concept en vogue auprès d’un même public d’adolescents et jeunes adultes utilisateurs des plateformes TIKTOK et SNAPCHAT.

En conséquence, en l’absence de démonstration d’appropriation de ses efforts et de la volonté de s’immiscer dans le sillage, le parasitisme a été écarté.

 

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