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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de droit d’auteur : recevabilité de l’action du sculpteur

Avocat droit d'auteur NantesLe 8 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché le contentieux opposant le sculpteur Daniel DRUET à l’artiste contemporain Maurizio CATTELAN quant à la titularité des droits d’auteur sur diverses œuvres.

 

 

Contexte : une action en contrefaçon de droits d’auteur formée par un sculpteur

 

Maurizio CATTELAN est un artiste italien, auteur de diverses œuvres conceptuelles mettant en scène des statues de cire.

Pour la réalisation d’un certain nombre de ces œuvres, il a fait appel au sculpteur français Daniel DRUET : ce dernier fabriquait les statues et CATTELAN créait les mises en scène.

Fin 2016, la Monnaie de Paris a accueilli une exposition dédiée à Maurizio CATTELAN, après en avoir obtenu l’autorisation par les sociétés exploitant les œuvres de celui-ci.

Au sein de cette exposition se trouvaient notamment 4 œuvres comprenant des statues de cire réalisées par DRUET, sans que le nom de ce dernier ne soit cité – malgré que ce dernier ait expressément demandé, dès la création des statues, que son nom apparaisse en cas de reproduction de celles-ci.

Le sculpteur a en conséquence assigné la Monnaie de Paris ainsi que les sociétés en charge de l’exploitation des œuvres en question, leur reprochant d’avoir, en affichant ses statues, porté atteinte à son droit au nom et au respect de son œuvre sculpturale, et en les exposant sans son autorisation d’avoir commis une contrefaçon de droit d’auteur.

 

Solution : Pas de possibilité de remettre en cause la qualité d’auteur présumé sans avoir assigné celui-ci

 

1/ L’absence de reconnaissance de la qualité d’auteur au sculpteur

 

L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur est présumé être celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption est dite simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée, si celui qui prétend être le véritable auteur parvient à prouver que la personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée n’a pas créé l’œuvre.

Ici, DRUET prétendait être l’auteur exclusif des œuvres exposées, qu’il visait par le nom qui leur avait été donné par CATTELAN : le juge relève donc qu’il ne revendiquait pas des droits d’auteur sur les seules statues, mais bien sur leur mise en scène.

Or, Maurizio CATTELAN démontrait que les œuvres en question avaient toutes été divulguées sous son nom et que, partant, il en était l’auteur présumé.

De plus, les directives précises de mise en scène des statues de cire (positionnement dans l’espace visant à jouer sur les émotions du public, aménagement des espaces d’exposition…) émanaient uniquement de lui, le sculpteur n’ayant pas participé à ces choix créatifs de mise en scène ou de message à véhiculer.

 

2/ L’irrecevabilité à agir en contrefaçon de droit d’auteur faute d’avoir assigné l’auteur

 

Le Tribunal relève qu’en prétendant être l’auteur unique, et non pas l’un des co-auteurs, des œuvres en cause, Daniel DRUET remettait de facto en cause la qualification d’auteur présumé de CATTELAN.

Il considère donc que la recevabilité des demandes, visant à dénier la qualité d’auteur à Maurizio CATTELAN et susceptible donc de porter atteinte à ce dernier, nécessitait obligatoirement que ce dernier soit mis en cause dans la procédure.

Or, l’assignation n’avait pas été faite à l’encontre de Maurizio CATTELAN, mais uniquement de la galerie d’exposition et des sociétés exploitant les œuvres.

Si CATTELAN figurait bien parmi les parties au procès, il avait en réalité été attrait à la procédure par le biais d’un appel en garantie de la part de la Monnaie de Paris, aux fins – en cas de condamnation – de supporter la charge d’une contrefaçon de droit d’auteur alléguée dont il aurait été reconnu responsable.

L’appel en garantie créait un lien entre celui qui était appelé à garantie et celui qui l’appelle – donc ici entre Maurizio CATTELAN et la Monnaie de Paris – mais pas avec les autres parties au procès, les demandes en contrefaçon demeurant dirigées à l’encontre des parties visées dans l’assignation.

Dès lors, à défaut d’avoir assigné en personne l’auteur présumé des œuvres, Daniel DRUET a été déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit finalement nécessaire de déterminer qui était véritablement l’auteur des œuvres – bien que la motivation de la décision ne laisse guère de doute sur la position du Tribunal à ce sujet !

En résumé, pour se revendiquer comme l’auteur d’une œuvre divulguée sous le nom d’un autre, il est impératif que l’action en justice soit formée a minima à l’encontre de cet auteur présumé, sous peine de risquer l’irrecevabilité de sa procédure.

Tous les auteurs doivent donc être appelés à la cause, même s’ils ne sont qu’auteurs présumés !

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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