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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Réhabilitation d’une œuvre et droit moral de l’artiste

Avocat droit d'auteurIl ressort de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle que l’auteur d’une œuvre jouit sur cette dernière, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit incorporel couvre des attributs d’ordre économique (concéder en licence, cession des droits, etc.) et moral (respect de l’intégrité, paternité, etc.). L’article L.111-3 pose quant à lui le principe selon lequel la propriété incorporelle évoquée est indépendante de la propriété physique de l’œuvre.

 

Le Tribunal de Grande Instance de Nancy a pu, dans un jugement du 6 décembre 2019 (n°15/00699), faire application de ces règles dans une affaire opposant un sculpteur à une commune.

En l’espèce la commune d’Hayange avait commandé à un artiste sculpteur la réalisation d’une fontaine destinée à orner la place du centre-ville. Afin de « rafraichir » l’installation, la commune avait fait repeindre une partie de l’œuvre en bleu, sans autorisation préalable de l’artiste. Considérant qu’il s’agissait là d’une atteinte au respect de l’intégrité de son œuvre, ce dernier avait mis en demeure la collectivité de rétablir cette sculpture dans son état d’origine, et finalement l’avait assignée en justice.

La commune s’était ensuite engagée à rétablir l’œuvre dans son état d’origine, entreprenant des travaux en ce sens (sablage du granit et enlèvement de la peinture). Néanmoins, selon le sculpteur, cette technique aurait dégradé l’œuvre, portant une nouvelle fois atteinte à l’intégrité de cette dernière.

La juridiction saisie a fait droit aux demandes du sculpteur et considéré que :

  •  Le rafraichissement de l’œuvre, consistant à en repeindre des éléments sans son autorisation préalable, constituait une atteinte au droit moral de l’artiste au respect de la qualité et de l’intégrité de son œuvre
  • La « mise en peinture du socle et de l’œuf dans une couleur emblématique de l’orientation politique de la commune, à laquelle l’auteur n’entendait pas être associé » avait par ailleurs été « de nature à porter atteinte à la réputation de celui-ci ».
  • Il n’était cependant pas démontré que l’œuvre avait été détériorée pendant les opérations de sablage.

La commune a donc été condamnée au versement de 4.000 euros de dommages et intérêts, au profit de l’artiste, à raison de 400 euros par mois d’exposition de l’œuvre altérée.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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