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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Rémunération supplémentaire invention de salarié : les prud’hommes compétents

Avocat brevetLe Code de la propriété intellectuelle prévoit, à son article L. 615-17 que « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

 

La Cour de cassation a, dans une décision du 3 mai 2018, précisé que ce texte n’emportait pas toujours nécessairement l’incompétence d’un conseil de prud’hommes, tout dépendant de la nature de la demande formée par le salarié.

En l’espèce, le salarié avait été embauché en 1999 et licencié pour faute grave en 2000. Il avait contesté son licenciement en justice et réclamé notamment le paiement d’une rémunération supplémentaire.

L’employeur reprochait aux juges du fond d’avoir validé la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de cette demande, considérant que l’article précité du Code de la propriété intellectuelle, qui renvoie expressément à l’article L. 611-7 du même code sur les inventions de salariés, réserve ce contentieux de manière exclusive aux tribunaux de grande instance.

En effet, dans cette affaire était uniquement demandée l’application de l’article 75 de la Convention Syntec, prévoyant le versement d’une prime en cas d‘invention ou d’innovation d’un salarié. Si la brevetabilité de l’invention avait été contestée ou si la quote-part d’inventivité de l’inventeur avait été discutée en cas de pluralité d’inventeurs, la situation aurait été différente.

La Cour de cassation a validé l’approche de la Cour d’appel de Paris. La juridiction prud’homale n’était pas incompétente pour connaître de la demande en rémunération supplémentaire, ladite demande du salarié n’impliquant pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance des droits attachés à au brevet concerné.

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