Distinctivité de la marque sonovente.com pour des appareils de son

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 711-2, b) du Code de la propriété intellectuelle (version applicable à la date du litige) que ne peuvent être adoptés à titre de marque les signes dépourvus de caractère distinctif, à savoir notamment « les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographie, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

 

Par une décision du 19 juin 2020 (n°19/09693), la Cour d’appel de Paris est venue apprécier le caractère distinctif du signe « SonoVente.com » à l’égard d’appareils relatifs à de la prise et transmission de son.

Le 26 mars 2014, la société MEGA SOUND CONCEPT a déposé la demande d’enregistrement française n°4080001, notamment pour des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son » en classe 9 :

Le 10 avril 2019, l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits précités, considérant que le signe considéré ne faisant que les décrire, les consommateurs n’appréhenderaient pas la marque comme un signe permettant de distinguer les produits de l’entreprise de ceux d’un concurrent.

La société déposante a alors formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Cour d’appel de Paris.

Les juges du fond ont rappelé qu’il convient de vérifier, pour savoir si la marque est distinctive ou non des produits en cause, s’il existe en effet « un rapport suffisamment direct et concret entre le signe litigieux SonoVente.com et les produits visés […] [pour] permettre […] [au] consommateur moyen des produits visés, de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description du produit en cause ou d’une de ses caractéristique ».

Ils concluent finalement que « si le terme Sono peut immédiatement faire penser à du matériel de diffusion du son, il ne fait pas référence à du matériel servant à l’enregistrement ou la reproduction du son. Par ailleurs les termes vente.com font immédiatement référence à un système de vente par internet mais pas du tout au produit lui-même constitué d’un appareil d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son » et que « si le signe SONOVENTE.COM pourrait être considéré comme descriptif pour des services de ventes par internet, tel n’est pas le cas pour les appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ».

En conséquence, vu également le fait que les termes sont tous ainsi accolés « SonoVente.com », la Cour d’appel de Paris a considéré, contrairement à ce qu’avait retenu l’INPI, que la marque devait être admise à l’enregistrement pour les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Référencement d’une annonce : précisions sur la notion d’usage dans la vie des affaires d’une marque

Avocat droit des MarquesLa Cour de justice de l’UE (CJUE) a du se pencher sur la question de savoir si le fait pour une société qui fait placer sur un site internet une annonce portant atteinte à une marque fait un usage du signe identique si les exploitants d’autres sites reprennent cette annonce en la mettant de leur propre initiative et en leur nom en ligne. Par un arrêt du 2 juillet 2020, elle y a répondu par la négative.

 

Dans le cas en présence, la société d’avocats allemande « MBK Rechtsanwälte » est titulaire d’une marque constituée de sa dénomination sociale, enregistrée pour des services juridiques.Une autre société d’avocats allemande (MK Advokaten) exercait quant à elle son activité sous la dénomination « mbk rechtsanwalte ».

La première a assigné en contrefaçon la seconde et sollicité l’interdiction de faire usage du groupe de lettres « MBK » dans la vie des affaires pour des services juridiques. La justice allemande a fait droit à ses demandes.

Par la suite, la saisie des termes « mbk rechtsanwalte » sur le moteur de recherche Google, a révélé qu’ils conduisaient vers plusieurs sites internet de référencement d’entreprises, et plus précisément vers un site affichant une annonce pour les services juridiques de MK Advokaten.

Considérant que l’interdiction prononcée par la juridiction allemande n’était pas respectée, la demanderesse a sollicité le prononcé d’une amende suite à ces constatations. La juridiction a fait droit à cette demande, considérant que la défenderesse s’était limitée à faire effacer l’annonce parue dans l’annuaire, sans autres démarches.

Un recours a ensuite été initié devant la juridiction de renvoi qui a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Un tiers qui est référencé sur un site Internet dans une entrée contenant un signe identique à une marque fait il usage de cette marque au sens de l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2008/95 si ce n’est pas lui qui a procédé à l’insertion de cette entrée et que l’exploitant du site l’a reprise d’une autre entrée que le tiers avait fait publier en portant atteinte à ladite marque ? ».

L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95 dispose que :
« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée; L 299/28 Journal officiel de l FR ’Union européenne 8.11.2008 ( 1) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

A la lumière de ce texte, la CJUE a considéré que les termes « faire usage dans la vie des affaires » impliquent un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage. Elle a précisé que tel n’est pas le cas si cet acte est effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur.

Elle a rappelé également que, dans un tel contexte, une personne ne peut être considérée comme étant l’auteur de l’usage d’un signe identique à la marque d’autrui au seul motif que cet usage est susceptible de lui procurer un avantage économique.

En conséquence, la Cour a conclu au fait que cet article doit être interprété en ce sens « qu’une personne qui opère dans la vie des affaires et qui a fait placer sur un site Internet une annonce portant atteinte à une marque d’autrui ne fait pas usage du signe identique à cette marque lorsque les exploitants d’autres sites Internet reprennent cette annonce en la mettant, de leur propre initiative et en leur propre nom, en ligne sur ces autres sites ».

 

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Formalisme, cession ou licence : et si on recroquait la pomme !

Avocat droit d'auteur NantesDepuis juin 2015, Apple s’est à son tour lancé dans l’offre d’un service de streaming musical payant, avec sa plateforme « Apple Music » proposée via l’iTunes Store et moyennant le paiement d’un abonnement mensuel.

 

Devant le tribunal Judiciaire de Paris, l’UFC QUE CHOISIR a contesté la licéité de certaines clauses des « Conditions d’Utilisation » d’Apple, non seulement au regard du droit de la consommation et du droit des données personnelles, mais également au regard des règles gouvernant la propriété intellectuelle.

Les Conditions d’Utilisations en cause contenaient en effet en particulier une clause qui prévoyait que les utilisateurs concédaient une licence mondiale, gratuite, perpétuelle et non-exclusive pour utiliser les éléments soumis dans les services et à des fins de marketing ou interne à Apple (éléments qui pouvaient notamment être des textes, photos ou vidéo éventuellement protégés par le droit d’auteur).

L’association de consommateurs en demande a contesté la validité de cette clause au regard des dispositions de l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe la cession globale des œuvres futures, et des dispositions de l’article L.131-3 du même code qui défini le formalisme qu’une transmission de droits d’auteur se doit de respecter, notamment en ce que les droits d’exploitation cédés doivent chacun être mentionnés.
Pour tenter en réponse de contourner la difficulté tenant à l’interdiction de principe de cession de œuvres future, Apple a soutenu qu’il ne s’agissait pas ni d’une cession de droits, ni d’une licence exclusive, de sorte que l’utilisateur n’était pas dépossédé de l’éventuel droit d’auteur sur le ou les éléments qu’il aurait transmis, droit d’auteur dont il restait donc titulaire et libre d’exploiter lui-même ou de céder ou donner une licence à tout tiers.

L’argument n’est pas retenu par le Tribunal Judiciaire dans sa décision du 9 juin 2020.

La juridiction retient que le droit d’utilisation porte sur tous les éléments générés par l’utilisateur, sans aucune précision suffisante quant aux contenus concernés, les droits conférés et les exploitations autorisées. La clause est donc jugée illicite au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle précitées, et en conséquence réputée non écrite.

L’intérêt de cette décision en matière de propriété intellectuelle et de rédaction de condition d’utilisation, notamment pour des plateformes en ligne, est ici de rappeler que peu importe qu’il s’agisse d’une cession, d’une licence non exclusive, ou d’une licence exclusive : dès lors qu’il y a transmission de droits d’auteur, doivent impérativement être détaillées les œuvres concernées (pour éviter qu’il ne s’agisse d’une cession globale d’œuvre future) et les droits transmis et mode d’exploitation autorisés (pour répondre aux exigences de description des droits cédés).

 

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Droit d’auteur : rencontre fortuite d' »Aïcha » et de « For Ever » excluant la contrefaçon

Avocat droit d'auteurIl ressort notamment de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle que toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, sans autorisation préalable de son créateur, est illicite. Toutefois, ce que l’on pourrait qualifier comme « l’exception de rencontre fortuite » permet au défendeur à une action en contrefaçon de l’écarter.

 

Pour ce faire, il doit démontrer qu’il n’a pas pu avoir connaissance de l’œuvre antérieure, faisant ainsi des ressemblances entre les œuvres de pures coïncidences. Le 21 avril 2020 (n°16/00766), la Cour d’appel de Versailles a pu se prononcer sur l’application de cette « exception » s’agissant de la chanson « Aïcha ».

Dans l’espèce qui nous occupe, un artiste avait composé une œuvre musicale intitulée « For Ever », déposée en 1993 auprès de la société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales (SUISA).

En 1995 puis en 1996, M. Gloldman déposait deux versions différentes de la chanson « Aïcha » auprès de l’organisme de perception français des droits d’auteur, à savoir la SACEM.

Considérant que celles-ci comprenaient des reprises mélodiques contrefaisant ses droits d’auteur sur sa création, l’artiste du titre « For Ever » a notamment assigné M. Goldman en contrefaçon.

Après une première instance fructueuse, un appel a été formé.

La Cour a commencé par confirmer que le passage querellé de l’œuvre initiale devait bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur, étant original.

Il s’agissait en l’espèce d’une série de quatre notes jouées de manière répétée tout au long du morceau. En effet, cette combinaison constituait, selon les juges du fond, « l’élément caractéristique de l’œuvre ».

La Cour d’appel de Versailles a ensuite comparé les passages des œuvres confrontées pour en conclure que « la mélodie d’Aïcha présente de « très fortes similitudes » dans les mesures invoquées avec celles de « For Ever » avec la reprise de la même mélodie sur 16 mesure […] Cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques » et serait donc susceptible de constituer des actes de contrefaçon.

Qui de la rencontre fortuite invoquée en défense ?

Le défendeur indiquait qu’il n’avait pas pu avoir connaissance de l’œuvre initiale, ce qui pouvait donc exclure toute éventuelle contrefaçon.

Les juges du fond, pour abonder en ce sens, ont notamment pris en compte les éléments suivants :

  • L’auteur de l’œuvre initiale ne justifiait la perception d’aucune redevance alors même que toute exécution publique doit donner lieu à déclaration et paiement de droits d’auteur. Elle n’avait donc semble-t-il pas été exploitée avant les dépôts SACEM du défendeur.
  •  L’auteur initial soutenait avoir divulgué son œuvre antérieurement à son dépôt auprès de la SUISA et évoquait notamment des passages sur une radio locale en Suisse ainsi que dans des discothèques. Ceci étant, malgré le passage en tournée du compositeur d’Aïcha à Lausanne en 1994 (avant ses dépôts SACEM), aucun témoignage ne permettait de placer ce dernier dans les établissements en cause, à considérer qu’ils aient diffusé lors d’une éventuelle apparition du défendeur la chanson querellée, de même que la zone de diffusion restreinte de la radio locale rendait peu probable une écoute du morceau en cause, dont la fréquence de passage restait floue.

Il a donc été considéré que preuve avait été valablement rapportée « que les similitudes précitées résultent d’une rencontre fortuite » excluant « l’existence d’une contrefaçon ».

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

Application stop covid : le ministère de la santé dans le viseur de la CNIL

RéclamationsDans le cadre de la stratégie de déconfinement, l’application mobile STOP COVID a été lancée en France début juin.

Depuis lors, une nouvelle version de cette application (version V1.1.*) a été lancée, apportant deux changements, à savoir :

 

  • La méthode d’authentification (permettant de vérifier si l’activation de l’application se fait bien par un être humain) reposant initialement sur une technique de la société GOOGLE, remplacée par une technologique développée par la société ORANGE ;
  • L’activation de la fonction de préfiltre de l’historique de contacts de l’utilisateur qui se déclare positif au virus, fondée sur des critères de durée et de distance du contact.

Certaines personnes n’ayant pas téléchargé la mise à jour utilisent toujours la version V.1.0.* de l’application.
Courant juin, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle en ligne et à des contrôles sur place, afin de vérifier la conformité des traitements de données personnelles au regard du RGPD et de la Loi informatique et libertés.

Des documents complémentaires (à savoir notamment l’analyse d’impact relative au traitement de données personnelles issues de l’application, les registres de traitement, etc.) ont été demandés au ministère des Solidarités et de la Santé.

Cette délégation de la CNIL a relevé des manquements aux dispositions du RGPD et de la Loi informatique et libertés exposés ci-après, ayant donné lieu à une mise en demeure, par décision n° MED-2020-015 du 15 juillet 2020.

Manquement concernant l’absence de pré filtrage de données

Lorsque l’utilisateur se déclare positif au virus, l’ensemble de son historique de contacts remonte au serveur central géré pour le compte du ministère des Solidarités et de la Santé, sans préfiltrage préalable des données, reposant sur des critères de distance et de durée du contact avec un autre utilisateur.

L’article 5 du 1 de l’article 2 du décret du 29 mai 2020 prévoit que l’historique de proximité d’un utilisateur doit se limiter aux données de contacts de l’utilisateur avec d’autres utilisateurs se trouvant, pendant une période déterminée, à une distance proche de son téléphone pouvant ainsi engendrer une contamination. La version initiale de l’application est donc contraire au décret et constitue un manquement 5-1-a) du RPGD.

Suite à ce constat, la Présidente de la CNIL a donc conseillé au responsable de traitement de cesser cette remontée de l’intégralité des données et de prendre toutes mesures pour que l’usage de la nouvelle version de l’application soit généralisé.

Manquement à l’obligation d’informer les personnes concernées

La délégation de la CNIL a constaté que la politique de traitement des données personnelles fournies aux utilisateurs de l’application était incomplète au sujet des catégories de destinataires des données.

En effet, l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), agissant en qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre du ministère des Solidarités et de la Santé, traite des données personnelles issues de l’application mais n’est pas mentionné dans l’article concerné de la politique.

L’absence de mention d’un sous-traitant constitue un manquement à l’article 13 du RGPD.

La CNIL a par ailleurs identifié que les utilisateurs de la version initiale de l’application ne sont pas informés, par une fenêtre de consentement, de la collecte d’informations stockées sur leurs équipements mobiles ni de la possibilité de le refuser. Un manquement à l’article 82 de la Loi informatique et libertés est donc ici patent.

Autres manquements concernant les sous-traitants et l’analyse d’impact

L’article 28 du RPGD prévoit que lorsque le responsable de traitement fait appel à un sous-traitant, un contrat sur les conditions de traitement (durée, nature et finalité du traitement, type de données traitées, obligations de chacun, etc.) doit être régularisé.

Dans le cas en présence, les clauses dudit contrat signé avec l’INRIA ne précisent pas qu’il doit aider le responsable de traitement (à savoir le Ministère) à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées le saisissant pour exercer leurs droits.

Enfin, l’analyse d’impact réalisé par le ministère concerné n’était pas assez exhaustive concernant les opérations de traitement de données personnelles et les mesures mises en place pour limiter les risques.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a donc un mois pour se conformer à la législation en vigueur. Dans le cas contraire, des mesures pourraient être prononcées (ex. : rappel à l’ordre, injonction, etc.).

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un avocat protection des données personnelles du cabinet SOLVOXIA qui se tiendra à votre disposition.