Virus (informatique) : notion de force majeure et force probante d’une expertise privée

Avocat droit du numérique NantesIl ressort de l’article 1148 du Code civil (version applicable aux faits) qu’il n’y « a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Ce qui est communément appelé en cas de force majeure permet donc au débiteur d’une obligation non remplie de s’exonérer de toute responsabilité.

 

Dans une affaire du 7 février 2020 impliquant un virus informatique, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification de force majeure pour les faits relatés. Elle a également pu se prononcer sur la valeur probante d’une expertise privée produite aux débats.

En l’espèce, une société intervenant notamment dans la commercialisation et la maintenance de terminaux de paiement avait conclu avec son prestataire un contrat portant notamment sur l’assistance, la maintenance et l’entretien de postes informatiques ainsi que sur la sécurisation et sauvegarde de données.

Un virus ayant infiltré son système, ladite société s’est retrouvée dans l’incapacité d’utiliser ses fichiers infectés, cryptés par l’assaillant digital.

Son prestataire est en conséquence intervenu, sans réussir cependant à restaurer les données endommagées.

Aucune sauvegarde valide récente ne permettait en outre de pallier la difficulté.

La société cliente a donc mis fin au contrat conclu et annulé une commande ultérieure prévue, ce à quoi s’est opposé son prestataire. Elle l’a donc assigné en justice afin de faire constater la résiliation du contrat et d’obtenir réparation pour le préjudice subi.

En défense, le prestataire :

  • invoquait la force majeure. Toutefois, selon la Cour, un virus informatique ne présente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité.
  • contestait les conditions dans lesquelles avait été effectuée une expertise privée, sur demande de la société cliente, pour constater l’absence de sauvegarde pendant plusieurs mois, en raison de son caractère non contradictoire. Selon la Cour, la circonstance que la note technique est une expertise privée, à laquelle l’appelante n’a pas participé, n’est pas de nature à lui ôter tout caractère probatoire, cet acte, soumis au débat contradictoire, constituant un élément de preuve parmi d’autres sur lequel le juge ne peut toutefois pas se fonder exclusivement.

L’insuffisance des sauvegardes informatiques effectuées par le prestataire les mois précédent le virus, ont suffi, pour la Cour, à établir sa défaillance dans l’exécution de son obligation de résultat tenant à la sauvegarde des données informatiques et au contrôle des dites sauvegardes.

En raison de la perte de ses données par la société cliente, la Cour lui a donc alloué une indemnisation au titre des coûts supportés (audits de sécurité pour récupérer et réintégrer les archives, la rançon payée pour récupérer les fichiers, l’intervention d’un expert informatique, d’un huissier de justice et la mobilisation du personnel).

Marque tridimensionnelle : possibilité de prendre en compte le public pertinent

Avocat droit des MarquesL’article 3 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 énonce les motifs de refus ou de nullité d’une marque. Sont notamment exclus de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

 

La question posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne était de savoir si d’autres éléments d’informations que le simple examen de la représentation graphique du signe, pouvaient être pris en compte, et notamment la perception du public pertinent, dans le cadre de l’examen de la validité d’une marque tridimensionnelle.

En l’espèce, la société Gömböc a souhaité enregistrer la représentation graphique de l’objet du même nom comme marque tridimensionnelle, pour les classes 14, 21 et 28, à savoir des articles de décoration, de cristal et de faïence et des jouets.

Le signe en question représente « un objet homogène conçu selon deux plans de symétrie perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et constitué de sept faces lisses ainsi que d’arrêtes séparant ces faces ». Le Gömböc, dans un matériau homogène, comprend un point d’équilibre stable et un point d’équilibre instable, sa forme lui permet de toujours revenir sur sa face d’équilibre.

La publicité sur cet objet, autant via le site internet de la société, que par la publicité dans la presse, a permis la connaissance par le consommateur moyen des caractéristiques et de la fonction technique.

L’Office de la propriété intellectuelle hongrois a refusé son enregistrement comme marque tridimensionnelle au motif que sa forme servait exclusivement à atteindre un objectif technique.

L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême Hongroise qui a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir « s’il est possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ».

Par un arrêt du 23 avril 2020 (n° C-237/19), la CJUE a considéré en premier lieu que si des informations autres pouvant être prises en compte dans l’analyse, elles devaient provenir de documents objectifs et fiables (ex : enquêtes et expertises, etc.).

Elle a ensuite jugé que la perception par le public pertinent pouvait être prise en compte pour identifier les caractéristiques essentielles du signe mais devait être exclue s’agissant de sa connaissance éventuelle des fonctions techniques du produit.

La CJUE a enfin précisé que la protection à titre de marque tridimensionnelle pouvait être refusée s’il résultait d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause était, exclusivement, déterminé par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.