Inopposabilité de la clause limitative de responsabilité qui vide de sa substance l’obligation essentielle

avocat contrat informatiqueL’ancien article 1150 du code civil disposait que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ».

 

Dans une décision du 24 octobre 2019 (n°18/07160), la Cour d’appel de Versailles a conclu à l’inopposabilité de la clause limitative de responsabilité, dont le caractère dérisoire de l’indemnisation conduisait à vider de sa substance l’obligation essentielle souscrite par le prestataire, fournisseur d’accès à internet.

En l’espèce, un fournisseur d’accès à internet avait conclu, avec un éditeur de bandes dessinées, un contrat à durée indéterminée de fourniture d’un accès au réseau téléphonique et d’un service de connectivité internet. Celui-ci s’était engagé à fournir un accès permanent à internet, avec un débit garanti et une résolution des dysfonctionnements sous 4 heures. Ces engagements ont été considérés comme engagements de résultat, et ont été acceptés par le cocontractant.

L’éditeur, insatisfait du débit de connexion, a envoyé successivement trois lettres de mise en demeure, constatant la faiblesse du débit et faisant valoir le préjudice croissant du fait des dysfonctionnements. Restées sans réponse, il a alors sollicité la désignation d’un expert judiciaire, puis, la demande ayant été rejetée, a saisi au fond le tribunal de commerce aux fins d’obtenir la réparation du préjudice.

La Cour d’appel de Versailles a approuvé le juge de première instance en ce qu’il avait retenu un manquement grave du prestataire à ses obligations contractuelles (non-respect du débit garanti ainsi que du temps de rétablissement également garanti), laissant l’éditeur « faire face à des dysfonctionnements importants et répétés du service internet nécessaire à son activité, et ce pendant plus de 6 mois, sans aucunement tenter de résoudre ceux-ci, si ce n’est dans un contexte judiciaire ».

La Cour d’appel confirme également la décision de première instance ayant condamné le prestataire à réparer le préjudice subi par l’éditeur du fait du « temps passé (…), abonnement au service d’un fournisseur tiers valorisé (…), frais d’huissiers (…), remboursement de la facturation » du prestataire, mais non ce qui ne relève pas de « coûts directs ».

Surtout, la Cour a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré inopposables les clauses limitatives de responsabilité. Effectivement, cette clause limitative de responsabilité limitait « à 50% du montant de l’abonnement mensuel, soit 340€, l’indemnisation d’une absence de rétablissement du service au-delà de 6 heures ». Cette indemnisation constitue « la seule conséquence du non-respect par la société » prestataire « des garanties de qualité service ».

Néanmoins, celui-ci a gravement manqué à ses obligations contractuelles et « le caractère dérisoire de l’indemnisation vide de sa substance une obligation essentielle souscrite », qui est de fournir sans interruption un service internet avec un débit garanti et son engagement de résolution des dysfonctionnements sous 4 heures.

Il est alors retenu que « cette limitation crée un déséquilibre entre les parties dans la relation contractuelle puisque le coût d’une absence ou d’un dysfonctionnement du service », quelle qu’en soit la durée, « est si faible (…) qu’il dénature l’obligation de fournir un service avec débit minimum garanti et un délai de rétablissement également garanti ».

Cela ne contraint donc le prestataire qu’à intervenir « contrainte et forcée à la suite d’une assignation sans respecter ses propres obligations contractuelles ».

La Cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé le jugement de première instance et considéré que pareilles clauses limitatives de responsabilités devaient être « réputées inopposables à la société » prestataire.

Manquement à l’obligation de conseil d’un prestataire informatique : l’erreur du client est retenue

avocat contrat informatiqueAux termes de l’article 1132 (anciennement 1110) du Code civil : »L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le prestataire professionnel est tenue à une obligation de conseil et d’information avant la conclusion du contrat avec son client.

Pour ce faire, il lui appartient de se renseigner et de s’informer sur les besoins et la volonté de son client, y compris lorsque ces derniers sont des professionnels. Dans une décision du 27 janvier 2020 (n°18/02590), la Cour d’Appel de Colmar a du se positionner sur la question de savoir si un contrat encourait la nullité, pour erreur du client sur les qualités attendues du matériel proposé, si le fournisseur avait manqué à cette obligation d’information et de conseil.

En l’espèce, le client a acquis un système de vidéosurveillance pour une station de lavage de véhicules. Ce système avait pour but de permettre l’identification des auteurs de dégradations, vandalisme ou autres infractions et ainsi de pouvoir se retourner contre les responsables. Il s’est avéré, lors d’une dégradation ayant eu lieu la nuit, que la mauvaise qualité des images de la vidéosurveillance ne permettait pas de lire la plaque d’immatriculation du véhicule et ainsi d’identifier le responsable.

La société cliente a assigné le prestataire devant le tribunal d’instance, demandant la nullité de la convention pour erreur substantielle sur la qualité du système de vidéosurveillance et la restitution des sommes engagées en contrepartie de la restitution du système, ainsi que des dommages et intérêts. Ce tribunal ayant rejeté les prétentions de la société cliente, celle-ci a formé appel.

Il existait dans les faits une contradiction au devis. L’expert a effectivement relevé que bien que le devis mentionnait les besoins du client d’un « système de vidéosurveillance fonctionnant en mode jour comme en mode nuit, lui procurant l’enregistrement d’images extrêmement détaillées, diurnes ou nocturnes, de nature à lui permettre l’identification d’auteurs d’actes de vandalisme », les caractéristiques techniques de la solution proposée au devis ne pouvaient satisfaire ce besoin.

La Cour d’appel a rappelé que « l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné existe à l’égard de l’acheteur professionnel, dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause. Il appartient au vendeur d’établir par tous les moyens, la preuve de ce qu’il a accompli son obligation d’information. »

La Cour a finalement conclu au fait que la société prestataire avait « parfaite connaissance de la volonté de sa cliente de disposer d’un enregistrement d’images extrêmement précises et détaillées », et qu’il lui appartenait donc « de lui proposer un matériel permettant notamment la lecture de plaques minéralogiques de nuit ou de l’informer des limites du matériel choisi. »

En définitive, la société cliente n’ayant « aucune compétence en matière de systèmes de vidéosurveillance et d’informatique », elle était ainsi créancière d’une obligation d’information et de conseil vis à vis du prestataire.

N’ayant pas bénéficié de ces informations, et le matériel livré ne correspondant pas à ses besoins, la cliente a été jugée légitime à soutenir que ce manquement à l’obligation d’information et de conseil avait provoqué pour elle une « erreur sur les qualités attendues du matériel proposé, justifiant l’annulation de la convention conclue entre les parties ».

Cette solution est à rapprocher de décisions rendues dans le même sens sur le défaut d’obligation d’information ou de conseil du prestataire informatique entraînant une erreur sur les qualités substantielles de la fourniture de bien ou service, (Cour d’appel de Paris, 24 mai 2019 (n°16/24413), Cour de Cassation, chambre commerciale, 27 novembre 2019 (n°18-15.104)).

Marques CFDT : contrefaçon par un syndicat désaffilié

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 713-2, 2° du code de la propriété intellectuelle qu’est interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque si son titulaire n’y a pas consenti, pour des produits et services identiques ou similaires, s’il en découle un risque de confusion pour le consommateur.

 

Dans une décision du 7 février 2020 (n° 17/04583), la Cour d’appel de Paris a jugé qu’un syndicat désaffilié de la CFDT se rendait coupable de contrefaçon des marques éponymes de cette dernière, se penchant notamment à cette occasion sur la notion « d’usage dans la vie des affaires ».

En l’espèce, un syndicat de la RATP était particulièrement récalcitrant, suite à sa désaffiliation à la CFDT, à cesser l’usage du sigle ayant fait l’objet de dépôts de marques par la confédération, à savoir les marques françaises verbale « CFDT » n°4142447 et semi-figurative « Cfdt : S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS ». En effet, malgré plusieurs mises en demeure adressées par la CFDT audit syndicat de cesser l’usage desdits signes, ce dernier continuait de les reproduire sur des tracts et un site internet.

La CFDT a donc agi en justice à l’encontre du syndicat concerné qui, ayant succombé en première instance, a formé appel.

Il soutenait ainsi notamment qu’il ne pouvait en réalité y avoir contrefaçon puisque l’usage fait du signe « CFDT » par ses soins ne pouvait, selon lui, être considéré comme un « usage dans la vie des affaire ».

Les juges du fond ont retenu que « s’il est certain que les parties ne sont pas des entreprises commerciales, il n’en demeure pas moins que c’est bien dans le cadre de son activité syndicale et afin de promouvoir celle-ci, ainsi que l’équipe qui la compose, que le signe CFDT a été utilisé par le syndicat CFDT RATP sur son site internet encore accessible lorsqu’il est devenu le syndicat SGPG-RATP.

Le tribunal a dès lors justement retenu que ces usages [site internet et tracts], […] constituent une utilisation permettant d’identifier et de garantir l’origine de ces produits, similaires aux produits de l’imprimerie visés dans les enregistrements, ou aux offres de conseils et de services juridiques couverts par les marques. »

La Cour d’appel a ensuite approuvé la position des juges de première instance considérant qu’il y avait bien contrefaçon par imitation, les signes étant similaires, tout comme les produits et services offerts, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur.

La Cour a, à cet égard, noté que « la grande visibilité en France » de la CFDT « aggrav[ait] le risque d’association ».

Les juges du fond ont par ailleurs jugé que l’utilisation par le syndicat en cause des dénominations « CFDT RATPD » puis « SGPG-RATP ex CFDT-RATP », alors même qu’il n’était plus affilié CFDT, était constitutif de faits distincts de concurrence déloyale, cet usage ayant « contribué à maintenir une ambiguïté laissant inexactement accroire à l’existence d’une émanation de la CFDT ce qui n’était plus le cas ensuite de la désaffiliation du syndicat ».

 

Pour plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat marques du cabinet SOLVOXIA. 

Parcoursup : pas de communication de l’algorithme

Propriété intellectuelle logicielL’article L. 612-3, I° du Code de l’éducation (résultant de la loi n°2018-166 du 8 mars 2018), après avoir exposé la procédure de pré-inscription dans des établissements d’enseignements supérieurs, indique en son dernier alinéa que « les obligations [de publier les règles définissant les principaux traitements algorithmiques sur la base desquelles des décisions individuelles sont prises ainsi que leurs principales caractéristiques prévus par le code des relations entre le public et l’administration] sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d’obtenir, s’ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».

Très récemment, le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer sur la constitutionnalité de cette disposition, cette dernière ayant été taxée de contrariété avec le droit à la communication des documents administratifs.

En l’espèce, l’UNEF avait attaqué en justice le refus du président de l’Université des Antilles de lui communiquer les procédés algorithmiques et les codes sources exécutés par la plateforme Parcoursup, afin notamment d’en dégager les critères de sélection.

L’affaire était remontée jusqu’au Conseil d’Etat qui a considéré que ledit président était en droit de refuser la communication sollicitée (décision du 12 juin 2019).

Cette même juridiction a par la suite saisi le Conseil constitutionnel, sur demande de l’UNEF, d’une question prioritaire de constitutionnalité afin de juger de la conformité de l’alinéa précité du code de l’éducation aux droits et libertés garantis par la Constitution.

L’UNEF considérait en effet qu’il y avait notamment contrariété de cette disposition avec l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif au droit à la communication des documents administratifs en ce qu’elle :

  • exclurait « tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d’être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures à l’entrée dans une telle formation, formulées sur la plateforme numérique dite « Parcoursup ». Or, une telle exclusion ne serait justifiée ni par le secret des délibérations des jurys ni par aucun autre motif »
  • méconnaîtrait « le droit à un recours juridictionnel effectif, à un double titre. D’une part, elles empêcheraient d’exercer avec succès un recours contre l’absence de communication des informations en cause. D’autre part, elles priveraient les justiciables des éléments nécessaires à la contestation effective du bien- fondé des refus d’inscription ».

Par une décision du 3 avril 2020, la juridiction suprême a considéré que le texte querellé devait être considéré comme conforme à la Constitution et retenu que le refus de donner accès à l’algorithme utilisé par Parcoursup était dicté par l’intérêt général, retenant que cela permettait d’assurer l’indépendance des équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions et devait donc être couvert par ce que le texte en cause décrit comme le « secret des délibérations afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription ». Elle précise toutefois que les établissements doivent « publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen ».

Le Conseil constitutionnel a par ailleurs souligné que, quoiqu’il en soit, « les candidats ont accès aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement. Ils peuvent ainsi être informés des considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront leurs candidatures » et qu’ « une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard ».

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Dépôt de la marque Covid 19 : ils ont osé

Avocat droit des MarquesLe nouvel article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle envisage un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles un signe ne peut pas être valablement enregistré en tant que marque, et notamment pour une « marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit » (7°).

 

Cette interdiction existait déjà avant la transposition en droit français du paquet-marque, à l’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Cette disposition, auquel l’INPI recourt assez rarement pour refuser l’enregistrement d’une marque, pourrait bien connaître des applications dans peu de temps alors que sont déposées des demandes de marques françaises liées à l’un des événements les plus marquants de ces dernières années : l’épidémie mondiale du coronavirus Covid-19.

Fin février, alors que les premiers cas français de personnes atteintes apparaissaient tout juste, deux demandeurs ont eu l’idée (inspirés peut-être par des demandes similaires aux États-Unis) de former une demande de marque française se rapportant au nouveau virus :

  •  « Y’a Corona », visant des produits en classe 25 (vêtements)
  • « COVID-19 », visant des produits en classes 18 (cuir et maroquinerie) et 25 (vêtements).

Les demandes sont pour le moment pendantes devant l’INPI, dont les services d’examen de titres de propriété intellectuelle sont maintenus malgré les difficultés d’organisation dues au confinement national.

On peut néanmoins avancer que ces demandes de marques seront rejetées sur le fondement de l’article L.711-2, 7°, du Code de la propriété intellectuelle.

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer la pratique de l’INPI, qui a déjà été confrontée à des dépôts de marques opportunistes liés à des événements tragiques, notamment des demandes de marques « Je suis Charlie » et « Pray for Paris » en 2015, à la suite des attentats terroristes.

La marque « Je Suis Charlie » avait été rejeté pour absence de distinctivité, autrement dit car il n’aurait pas pu remplir la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’origine de produits et services aux consommateurs, tandis que l’enregistrement de « Pray for Paris » avait été considéré contraire à l’ordre public.

C’est probablement ce second fondement qui sera retenu ici par l’INPI à tout le moins pour la marque COVID 19, car il permet d’envoyer un message fort aux demandeurs en leur rappelant que tout signe n’est pas appropriable, notamment en raison de leur connotation particulière auprès du public.

Sur un signe tel que « Y’a Corona » apparaît assurément de goût douteux, il est toutefois possible de débattre quant à son caractère distinctif pour des vêtements, le signe n’apparaissant en effet pas comme descriptif pour de tels produits.

Sur l’ordre public, la question est intéressante car la marque de bière « CORONA » également déposée en classe 25 existe déjà… Rejeter comme contraire à l’ordre public la marque « Y’a Corona » aurait donc potentiellement un effet domino sur le réputé brasseur de bière qui doit déjà en ce moment se mordre les doigts d’avoir choisi le nom « CORONA »…

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.