Game of Thrones : on ne joue pas avec la marque !

Avocat droit des MarquesIl ressort de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle que ne peut valablement être enregistrée une marque qui serait similaire à une marque antérieure pour des produits et/ou services identiques ou similaires, notamment s’il en résulte un risque de confusion pour les consommateurs.

 

Par une décision du 16 janvier 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a eu à apprécier l’existence ou non d’un risque de confusion s’agissant des signes « GAME OF THRONES » et « GAME OF JOB ».

En l’espèce, un particulier avait déposé, le 26 février 2018, la marque française « GAME OF JOB » n°4431906 pour des produits et services notamment en classes 9, 16 et 35.

Considérant que cette marque portait atteinte aux droits qu’elle détient sur la marque de l’Union européenne « GAME OF THRONES » n°8803066, déposée le 11 janvier 2010 en classes 9, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 41, la société HOME BOX OFFICE INC. a formé opposition à la demande d’enregistrement précitée devant l’INPI.

Prenant en compte la connaissance qu’a le public de la marque antérieure, l’office a partiellement rejeté, par décision du 19 novembre 2018 (n°18-2208), la demande d’enregistrement au motif que les signes en présence, tous deux composés de trois éléments verbaux, présentaient des termes d’attaque identiques « GAME OF » leur conférant des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles ne pouvant être contrebalancées par la substitution des termes finaux.

Non satisfait par la décision rendue, la particulier à l’origine de la demande d’enregistrement contestée, a formé un recours devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, sans succès.

Les juges du fond ont en effet confirmé la position du directeur de l’INPI en ces termes :

  • « la comparaison entre les signes GAME OF THRONES et GAME OF JOB met en évidence une forte ressemblance tant au plan visuel que phonétique, les deux termes d’attaque étant rigoureusement les mêmes, et les signes étant constitués du même nombre de mots »,
  • « la ressemblance intellectuelle est tout autant évidente, les deux signes renvoyant même pour un public peu familier de la langue anglaise à l’univers du jeu ».

La notoriété de la marque antérieure a également été prise en compte pour conclure au risque de confusion dans l’esprit du public en présence des signes en cause, qui serait, selon les juges du fond, amené à penser que « GAME OF JOB » est une déclinaison de « GAME OF THRONES ».

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Editeurs de presse : 1 / Google : 0

Avocat base de donnéesDepuis la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 (entrée en vigueur le 24 octobre 2019), transposant l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, les articles L.218-1 à L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle consacrent et organisent le régime du nouveau droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse.

 

Rendue le 9 avril dernier sur demande de syndicats d’éditeurs de presse, la décision de l’Autorité de la concurrence qui sanctionne la pratique de Google qui a cherché à imposer ses conditions dans le cadre des licences passées avec les éditeurs et agences de presse est aussi l’occasion de faire un point sur ce nouveau droit voisin.

Le droit voisin des éditeurs de presse : c’est quoi ?

En substance, les droits voisins sont notamment institués pour non plus au bénéfice des auteurs d’une œuvre, mais au bénéfice des personnes physiques ou morales qui ont investi dans la production de la création de cette œuvre.

Ne bénéficiant pas dès l’origine des droits d’auteur sur les textes et photographies des articles, alors même que ces contenus sont fréquemment réutilisés par les moteurs de recherche et réseaux sociaux, et plus particulièrement par les agrégateurs de presse, les éditeurs de presse se sont vu ici accorder un droit sur l’utilisation délinéarisée de leurs contenus, afin d’en préserver la valeur supportée par ces mêmes éditeurs, et de protéger leur contribution au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.

L’article L.218-2 du code de la propriété intellectuelle dispose ainsi désormais que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne », tandis que l’article L.218-4 prévoit l’existence d’une rémunération de ces exploitations, dont le montant doit par principe être fixé en tenant compte « des investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne ».

La fixation de cette rémunération dépend ainsi des discussions entre les éditeurs de presse et les moteurs de recherche. Les difficultés pratiques peuvent alors apparaitre, notamment si les moteurs de recherches cherchent à imposer leurs conditions de rémunération.

Les exigences de Google et la décision de l’Autorité de la concurrence : la gratuité n’est pas de mise !

A raison de l’entrée en application de ce nouveau droit voisin, les éditeurs de presse française ont ainsi dû entrer en discussion avec les différents agrégateurs de presse, et notamment avec Google qui a concrètement offert un choix aux éditeurs : soit les éditeurs donnaient leur autorisation pour l’utilisation de leurs contenu gratuitement, soit à défaut d’autorisation gratuite, les contenus ne seraient plus présentés que sous une forme lacunaire, en utilisant un simple titre et un renvoi par lien.

Plusieurs syndicats d’éditeurs de presse et l’AFP ont saisi l’Autorité de la concurrence, considérant que pareille exigence constituait un abus de position dominante et un abus de dépendance économique.

Aux termes de sa décision du 9 avril 2020, l’Autorité de la concurrence prononce des mesures conservatoires à l’encontre de Google, considérant :

  • que Google est susceptible de détenir une position dominante sur le marché français des services de recherche généralise, dès lors que :
    o sa part de marché en nombre de requêtes était de l’ordre de 90% en 2019 ;
    o les investissements nécessaires pour le développement d’une technologie de moteur de recherche seraient significatifs de même que l’existence d’effets de réseaux et d’expérience rendent compliqué l’entrée et l’expansion de solutions concurrentielles sur ce marché ;

 

  • et que la pratique mise en œuvre par Google pourrait être qualifiée d’anticoncurrentielle, dès lors que :
    o en évitant toute forme de négociation, Google a cherché à imposer des conditions de transaction inéquitable (et au demeurant moins avantageuses que celle qui préexistaient à la « discussion » ouverte à l’occasion de la transposition du nouveau régime des droits voisins des éditeurs de presse) ;
    o en traitant de façon identiques tous les éditeurs, sans tenir compte de leurs situations différente, et sans justification objective, Google a mis en place une pratique discriminatoire ;
    o Google aurait abusé de sa position dominante en cherchant à imposer un principe de non-rémunération, en de communiquant pas de justificatif quant à la détermination de la rémunération, et en considérant que la reprise des titres des articles en intégralité était possible, car en dehors du champ d’application du droit voisin des éditeurs de presse.

Considérant ainsi que le comportement de Google constituait une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, au moment même où la loi sur les droits voisins des éditeurs et agence de presse entrait en vigueur, l’Autorité de la concurrence a donc prononcé des mesures conservatoires contraignant Google à négocier de bonne foi avec les éditeurs qui en feront la demande, notamment sur la question de la rémunération, et y compris celle due depuis le 24 octobre 2019, précisant que ces négociations ne pourraient alors s’étendre au-delà d’une durée de 3 mois.

Ces mesures conservatoires demeureront applicables jusqu’à la publication de la décision au fond de l’Autorité de la concurrence.

Affaire à suivre donc !

Virus (informatique) : notion de force majeure et force probante d’une expertise privée

Avocat droit du numérique NantesIl ressort de l’article 1148 du Code civil (version applicable aux faits) qu’il n’y « a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ». Ce qui est communément appelé en cas de force majeure permet donc au débiteur d’une obligation non remplie de s’exonérer de toute responsabilité.

 

Dans une affaire du 7 février 2020 impliquant un virus informatique, la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification de force majeure pour les faits relatés. Elle a également pu se prononcer sur la valeur probante d’une expertise privée produite aux débats.

En l’espèce, une société intervenant notamment dans la commercialisation et la maintenance de terminaux de paiement avait conclu avec son prestataire un contrat portant notamment sur l’assistance, la maintenance et l’entretien de postes informatiques ainsi que sur la sécurisation et sauvegarde de données.

Un virus ayant infiltré son système, ladite société s’est retrouvée dans l’incapacité d’utiliser ses fichiers infectés, cryptés par l’assaillant digital.

Son prestataire est en conséquence intervenu, sans réussir cependant à restaurer les données endommagées.

Aucune sauvegarde valide récente ne permettait en outre de pallier la difficulté.

La société cliente a donc mis fin au contrat conclu et annulé une commande ultérieure prévue, ce à quoi s’est opposé son prestataire. Elle l’a donc assigné en justice afin de faire constater la résiliation du contrat et d’obtenir réparation pour le préjudice subi.

En défense, le prestataire :

  • invoquait la force majeure. Toutefois, selon la Cour, un virus informatique ne présente ni un caractère imprévisible, ni un caractère irrésistible et ne constitue donc pas un cas de force majeure ni même un fait fortuit exonératoire de responsabilité.
  • contestait les conditions dans lesquelles avait été effectuée une expertise privée, sur demande de la société cliente, pour constater l’absence de sauvegarde pendant plusieurs mois, en raison de son caractère non contradictoire. Selon la Cour, la circonstance que la note technique est une expertise privée, à laquelle l’appelante n’a pas participé, n’est pas de nature à lui ôter tout caractère probatoire, cet acte, soumis au débat contradictoire, constituant un élément de preuve parmi d’autres sur lequel le juge ne peut toutefois pas se fonder exclusivement.

L’insuffisance des sauvegardes informatiques effectuées par le prestataire les mois précédent le virus, ont suffi, pour la Cour, à établir sa défaillance dans l’exécution de son obligation de résultat tenant à la sauvegarde des données informatiques et au contrôle des dites sauvegardes.

En raison de la perte de ses données par la société cliente, la Cour lui a donc alloué une indemnisation au titre des coûts supportés (audits de sécurité pour récupérer et réintégrer les archives, la rançon payée pour récupérer les fichiers, l’intervention d’un expert informatique, d’un huissier de justice et la mobilisation du personnel).