Formalisme, cession ou licence : et si on recroquait la pomme !

Avocat droit d'auteur NantesDepuis juin 2015, Apple s’est à son tour lancé dans l’offre d’un service de streaming musical payant, avec sa plateforme « Apple Music » proposée via l’iTunes Store et moyennant le paiement d’un abonnement mensuel.

 

Devant le tribunal Judiciaire de Paris, l’UFC QUE CHOISIR a contesté la licéité de certaines clauses des « Conditions d’Utilisation » d’Apple, non seulement au regard du droit de la consommation et du droit des données personnelles, mais également au regard des règles gouvernant la propriété intellectuelle.

Les Conditions d’Utilisations en cause contenaient en effet en particulier une clause qui prévoyait que les utilisateurs concédaient une licence mondiale, gratuite, perpétuelle et non-exclusive pour utiliser les éléments soumis dans les services et à des fins de marketing ou interne à Apple (éléments qui pouvaient notamment être des textes, photos ou vidéo éventuellement protégés par le droit d’auteur).

L’association de consommateurs en demande a contesté la validité de cette clause au regard des dispositions de l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle qui prohibe la cession globale des œuvres futures, et des dispositions de l’article L.131-3 du même code qui défini le formalisme qu’une transmission de droits d’auteur se doit de respecter, notamment en ce que les droits d’exploitation cédés doivent chacun être mentionnés.
Pour tenter en réponse de contourner la difficulté tenant à l’interdiction de principe de cession de œuvres future, Apple a soutenu qu’il ne s’agissait pas ni d’une cession de droits, ni d’une licence exclusive, de sorte que l’utilisateur n’était pas dépossédé de l’éventuel droit d’auteur sur le ou les éléments qu’il aurait transmis, droit d’auteur dont il restait donc titulaire et libre d’exploiter lui-même ou de céder ou donner une licence à tout tiers.

L’argument n’est pas retenu par le Tribunal Judiciaire dans sa décision du 9 juin 2020.

La juridiction retient que le droit d’utilisation porte sur tous les éléments générés par l’utilisateur, sans aucune précision suffisante quant aux contenus concernés, les droits conférés et les exploitations autorisées. La clause est donc jugée illicite au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle précitées, et en conséquence réputée non écrite.

L’intérêt de cette décision en matière de propriété intellectuelle et de rédaction de condition d’utilisation, notamment pour des plateformes en ligne, est ici de rappeler que peu importe qu’il s’agisse d’une cession, d’une licence non exclusive, ou d’une licence exclusive : dès lors qu’il y a transmission de droits d’auteur, doivent impérativement être détaillées les œuvres concernées (pour éviter qu’il ne s’agisse d’une cession globale d’œuvre future) et les droits transmis et mode d’exploitation autorisés (pour répondre aux exigences de description des droits cédés).

 

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Droit d’auteur : rencontre fortuite d' »Aïcha » et de « For Ever » excluant la contrefaçon

Avocat droit d'auteurIl ressort notamment de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle que toute reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, sans autorisation préalable de son créateur, est illicite. Toutefois, ce que l’on pourrait qualifier comme « l’exception de rencontre fortuite » permet au défendeur à une action en contrefaçon de l’écarter.

 

Pour ce faire, il doit démontrer qu’il n’a pas pu avoir connaissance de l’œuvre antérieure, faisant ainsi des ressemblances entre les œuvres de pures coïncidences. Le 21 avril 2020 (n°16/00766), la Cour d’appel de Versailles a pu se prononcer sur l’application de cette « exception » s’agissant de la chanson « Aïcha ».

Dans l’espèce qui nous occupe, un artiste avait composé une œuvre musicale intitulée « For Ever », déposée en 1993 auprès de la société suisse pour les droits des auteurs d’œuvres musicales (SUISA).

En 1995 puis en 1996, M. Gloldman déposait deux versions différentes de la chanson « Aïcha » auprès de l’organisme de perception français des droits d’auteur, à savoir la SACEM.

Considérant que celles-ci comprenaient des reprises mélodiques contrefaisant ses droits d’auteur sur sa création, l’artiste du titre « For Ever » a notamment assigné M. Goldman en contrefaçon.

Après une première instance fructueuse, un appel a été formé.

La Cour a commencé par confirmer que le passage querellé de l’œuvre initiale devait bénéficier de la protection conférée par le droit d’auteur, étant original.

Il s’agissait en l’espèce d’une série de quatre notes jouées de manière répétée tout au long du morceau. En effet, cette combinaison constituait, selon les juges du fond, « l’élément caractéristique de l’œuvre ».

La Cour d’appel de Versailles a ensuite comparé les passages des œuvres confrontées pour en conclure que « la mélodie d’Aïcha présente de « très fortes similitudes » dans les mesures invoquées avec celles de « For Ever » avec la reprise de la même mélodie sur 16 mesure […] Cette similitude est accentuée par les ressemblances harmoniques » et serait donc susceptible de constituer des actes de contrefaçon.

Qui de la rencontre fortuite invoquée en défense ?

Le défendeur indiquait qu’il n’avait pas pu avoir connaissance de l’œuvre initiale, ce qui pouvait donc exclure toute éventuelle contrefaçon.

Les juges du fond, pour abonder en ce sens, ont notamment pris en compte les éléments suivants :

  • L’auteur de l’œuvre initiale ne justifiait la perception d’aucune redevance alors même que toute exécution publique doit donner lieu à déclaration et paiement de droits d’auteur. Elle n’avait donc semble-t-il pas été exploitée avant les dépôts SACEM du défendeur.
  •  L’auteur initial soutenait avoir divulgué son œuvre antérieurement à son dépôt auprès de la SUISA et évoquait notamment des passages sur une radio locale en Suisse ainsi que dans des discothèques. Ceci étant, malgré le passage en tournée du compositeur d’Aïcha à Lausanne en 1994 (avant ses dépôts SACEM), aucun témoignage ne permettait de placer ce dernier dans les établissements en cause, à considérer qu’ils aient diffusé lors d’une éventuelle apparition du défendeur la chanson querellée, de même que la zone de diffusion restreinte de la radio locale rendait peu probable une écoute du morceau en cause, dont la fréquence de passage restait floue.

Il a donc été considéré que preuve avait été valablement rapportée « que les similitudes précitées résultent d’une rencontre fortuite » excluant « l’existence d’une contrefaçon ».

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

Application stop covid : le ministère de la santé dans le viseur de la CNIL

RéclamationsDans le cadre de la stratégie de déconfinement, l’application mobile STOP COVID a été lancée en France début juin.

Depuis lors, une nouvelle version de cette application (version V1.1.*) a été lancée, apportant deux changements, à savoir :

 

  • La méthode d’authentification (permettant de vérifier si l’activation de l’application se fait bien par un être humain) reposant initialement sur une technique de la société GOOGLE, remplacée par une technologique développée par la société ORANGE ;
  • L’activation de la fonction de préfiltre de l’historique de contacts de l’utilisateur qui se déclare positif au virus, fondée sur des critères de durée et de distance du contact.

Certaines personnes n’ayant pas téléchargé la mise à jour utilisent toujours la version V.1.0.* de l’application.
Courant juin, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle en ligne et à des contrôles sur place, afin de vérifier la conformité des traitements de données personnelles au regard du RGPD et de la Loi informatique et libertés.

Des documents complémentaires (à savoir notamment l’analyse d’impact relative au traitement de données personnelles issues de l’application, les registres de traitement, etc.) ont été demandés au ministère des Solidarités et de la Santé.

Cette délégation de la CNIL a relevé des manquements aux dispositions du RGPD et de la Loi informatique et libertés exposés ci-après, ayant donné lieu à une mise en demeure, par décision n° MED-2020-015 du 15 juillet 2020.

Manquement concernant l’absence de pré filtrage de données

Lorsque l’utilisateur se déclare positif au virus, l’ensemble de son historique de contacts remonte au serveur central géré pour le compte du ministère des Solidarités et de la Santé, sans préfiltrage préalable des données, reposant sur des critères de distance et de durée du contact avec un autre utilisateur.

L’article 5 du 1 de l’article 2 du décret du 29 mai 2020 prévoit que l’historique de proximité d’un utilisateur doit se limiter aux données de contacts de l’utilisateur avec d’autres utilisateurs se trouvant, pendant une période déterminée, à une distance proche de son téléphone pouvant ainsi engendrer une contamination. La version initiale de l’application est donc contraire au décret et constitue un manquement 5-1-a) du RPGD.

Suite à ce constat, la Présidente de la CNIL a donc conseillé au responsable de traitement de cesser cette remontée de l’intégralité des données et de prendre toutes mesures pour que l’usage de la nouvelle version de l’application soit généralisé.

Manquement à l’obligation d’informer les personnes concernées

La délégation de la CNIL a constaté que la politique de traitement des données personnelles fournies aux utilisateurs de l’application était incomplète au sujet des catégories de destinataires des données.

En effet, l’INRIA (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), agissant en qualité d’assistant à la maîtrise d’œuvre du ministère des Solidarités et de la Santé, traite des données personnelles issues de l’application mais n’est pas mentionné dans l’article concerné de la politique.

L’absence de mention d’un sous-traitant constitue un manquement à l’article 13 du RGPD.

La CNIL a par ailleurs identifié que les utilisateurs de la version initiale de l’application ne sont pas informés, par une fenêtre de consentement, de la collecte d’informations stockées sur leurs équipements mobiles ni de la possibilité de le refuser. Un manquement à l’article 82 de la Loi informatique et libertés est donc ici patent.

Autres manquements concernant les sous-traitants et l’analyse d’impact

L’article 28 du RPGD prévoit que lorsque le responsable de traitement fait appel à un sous-traitant, un contrat sur les conditions de traitement (durée, nature et finalité du traitement, type de données traitées, obligations de chacun, etc.) doit être régularisé.

Dans le cas en présence, les clauses dudit contrat signé avec l’INRIA ne précisent pas qu’il doit aider le responsable de traitement (à savoir le Ministère) à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes des personnes concernées le saisissant pour exercer leurs droits.

Enfin, l’analyse d’impact réalisé par le ministère concerné n’était pas assez exhaustive concernant les opérations de traitement de données personnelles et les mesures mises en place pour limiter les risques.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a donc un mois pour se conformer à la législation en vigueur. Dans le cas contraire, des mesures pourraient être prononcées (ex. : rappel à l’ordre, injonction, etc.).

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter un avocat protection des données personnelles du cabinet SOLVOXIA qui se tiendra à votre disposition. 

Demande de brevet : rejet de la désignation d’une intelligence artificielle en qualité d’inventeur

Avocat brevetL’article 19 de la Convention sur le brevet européen prévoit que « La désignation de l’inventeur doit être effectuée dans la requête en délivrance du brevet européen. Toutefois, si le demandeur n’est pas l’inventeur ou l’unique inventeur, cette désignation doit être effectuée dans un document produit séparément.

 

Elle doit comporter le nom, les prénoms et l’adresse complète de l’inventeur, la déclaration visée à l’article 81 et la signature du demandeur ou celle de son mandataire ». A la lecture de ce texte, l’Office européen des brevets a dû se pencher sur la question de savoir si une machine d’intelligence artificielle pouvait être désignée comme inventeur d’une demande de brevet.

Dans le cadre de dépôts de brevet, le déposant avait désigné comme inventeur une machine dénommée « DABUS » considérée comme étant un type d’intelligence artificielle connexionniste.

La section de dépôt de l’Office européen des brevets a considéré, en se fondant sur la Convention sur le brevet européen (CBE), que seules des personnes physiques pouvaient être désignées comme inventeur, et non une machine, considérée comme une « non personne ». En l’absence de personnalité juridique, les systèmes ou machines de l’intelligence artificielle ne peuvent selon la section de dépôt être désigné comme inventeur.

Un autre argument qui avait été avancé par le demandeur était qu’il avait un droit à l’invention en tant qu’employeur ou encore en qualité d’ayant-droit de l’inventeur « DABUS ». Cet argument n’a pas davantage convaincu l’Office européen des brevets qui a précisé qu’une intelligence artificielle ne pouvait en tant que tel transférer de droits ou être employée.

Autre point évoqué, celui de la brevetabilité des inventions d’intelligence artificielle. Même si l’Office a concédé que ces inventions étaient éligibles à l’attribution de brevets, la question de l’exigence d’une désignation d’inventeur dûment complétée doit être traitée de manière distincte et la question de la brevetabilité ne peut avoir d’influence sur la présente décision.

Le demandeur a donc été débouté de ses demandes mais n’a pas souhaité modifier sa désignation d’inventeur. Un recours a été initié par ce dernier à l’encontre de cette décision et sera traité prochainement par la chambre de recours juridique de l’Office.

Quid à l’étranger ?

Cette question a été posée également à l’Office américain des brevets, qui a statué dans le même sens. Au Royaume-Uni, les brevets DABUS ont été rejetés en raison de lois interdisant aux personnes non physiques d’inventer.

Actuellement, ses sujets autour de la désignation d’une intelligence artificielle comme inventeur sont débattus au sein de différents Office de propriété industrielle, comme l’OMPI.

Les discussions à intervenir auront donc peut-être une influence sur la décision à venir par la chambre de recours.

Affaire forte intéressante à suivre … d’autant plus si une personnalité juridique est reconnue aux intelligences artificielles !

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA.