Appréciation du risque de confusion entre marques : l’opposant Labell et bien gagnée !

Avocat droit des MarquesL’article 8 § 1 du Règlement européen sur la marque communautaire prévoit que « Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement (b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

 

Par un arrêt du 4 mars 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) vient de rendre une décision importante sur l’appréciation du risque de confusion entre deux marques.

L’affaire opposait les marques suivantes :

Marque de la société ITM Entreprises

 

 

 

Marque de la société Equivalenza Manufactory

 

La société Equivalenza Manufactory (ci-après le déposant) a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union en classe 3 pour des parfums.

La société ITM Entreprise (ci-après l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés, sur la base de sa marque internationale désignant de nombreux pays européens, déposée également en classe 3 pour les parfums.

La division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition, considérant qu’il existait un risque de global de confusion dans l’esprit du public pertinent en République Tchèque, Hongrie, Pologne.

L’affaire a ensuite été portée devant le Tribunal de l’Union. Ce dernier a considéré que les signes produisaient une impression d’ensemble différente, en prenant en compte les conditions de commercialisation des produits en cause, et qu’en raison des différences sur les plans visuels et conceptuels, lesdits signes n’étaient pas similaires. Les conditions de commercialisation ont donc été prépondérantes dans l’appréciation de la similarité du signe et pas uniquement au stade de l’appréciation du risque de confusion.

La CJUE n’a pas validé cette analyse, considérant que « si les conditions de commercialisation constituent un facteur pertinent dans l’application de l’article 8, § 1er, b, RMUE, leur prise en compte relève de l’étape de l’appréciation globale du risque de confusion et non de celle de l’appréciation de la similitude des signes en conflit ».

La comparaison des signes doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que les signes laissent dans la mémoire du public, mais elle doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit » et non eu égard aux conditions de commercialisation (ex. : conditionnement).

Sur la comparaison des signes à proprement parler, la CJUE a considéré que :

• Sur le plan visuel : les signes présentaient un degré moyen de similitude compte tenu de la présence dans la marque seconde des termes « Black » et « By Equivalenza » et des différences attachées aux couleurs utilisées.
• Sur le plan phonétique : les signes ont en commun le terme « LABEL » et « LABELL » qui sera prononcé de manière identique et que les consommateurs auront tendance à abréger la marque seconde en la prononçant ainsi « BLACK LABEL ». Les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
• Sur le plan conceptuel : le public pertinent ne comprendra pas la signification du mot LABEL, mais l’adjectif « black » et « by equivalenza » présents dans la marque seconde seront par contre compris. Elle conclut donc à l’absence de similitude phonétique.

Sur ce dernier point, le titulaire de la marque BLACK LABEL BY EQUIVALENZA a donc invoqué que le fait qu’il n’existe pas de similitude conceptuelle suffirait à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.

La CJUE conclut au fait que des différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent en effet neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre deux signes, pour autant qu’au moins un des signes en conflit a, dans la perspective du public pertinent, « une signification claire, déterminée et pouvant être saisie directement par ce public », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La CJUE a considéré in fine qu’au vu du niveau d’attention moyen du consommateur et au regard du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, le risque de confusion entre les signes était réel. La présence des termes BLACK et BY EQUIVALENZA

 

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Dépôt de marque d’un parti politique : un problème d’emblème d’emblée !

Avocat droit des MarquesL’ancien article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle disposait que ne pouvait être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter de la Convention de Paris, à savoir les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par les pays de l’Union.

 

Cette interdiction de principe est désormais reprise à l’article L.711-2, 6°) du CPI.

Et c’est sur le fondement de ces dispositions que, par un arrêt récent en date du 10 janvier 2020 (RG n°18/28737), la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours de l’association Les Républicains à l’encontre d’une décision du Directeur général de l’INPI n’ayant que très partiellement fait droit à la demande d’enregistrement de la marque complexe « R LES REPUBLICAINS » :

La Cour d’appel de Paris a en effet retenu que la présentation de l’élément figuratif, « sous forme de bandes droites, verticales et d’égales largeur les trois couleurs bleu, blanc rouge rappelant par leur disposition le drapeau tricolore » n’excluait pas la forme rectangulaire et horizontale de l’emblème national.

La juridiction a également souligné que cette référence visuelle à l’emblème d’un État républicain était renforcée par l’emploi d’éléments verbaux renvoyant aux personnes appartenant à une république (« Les Républicains »).

La Cour a ainsi considéré :

• que le signe ne pouvait pas être enregistré pour les produits ou services trop généraux (exit donc la joaillerie, la bijouterie, les articles de papeterie en général, les vêtements, chaussettes et chaussures, les services de télécommunication, de divertissement, etc.) ;

• mais ne l’a en revanche accepté que pour un libellé strictement circonscrit au domaine de l’activité politique, à savoir, dans la seule classe 16, les « produits de l’imprimerie, affiches, prospectus, brochures tous ces produits ayant un but ou un caractère électoral ».

La décision interroge, car conduit à admettre l’enregistrement d’un signe reconnu comme constituant la représentation d’un drapeau dès lors que le dépôt vise des produits en lien avec une activité électorale.

Il n’existe pourtant pas d’exception à l’interdiction de principe de réservation d’un emblème national, sauf désormais le cas de l’autorisation des autorités compétentes. De deux choses l’une donc : soit il y avait reproduction du drapeau, et la marque ne pouvait purement et simplement pas être déposée, soit il n’y avait pas reproduction de l’emblème, ou de façon allusive, et alors il n’y avait pas lieu de limiter le dépôt (sauf absence de distinctivité du signe par ailleurs).

Quoi qu’il en soit, on notera que la décision ayant également fait cas de ce que le signe avait été déposé sur fond blanc (ce qui expliquait la présence de la bande blanche centrale), et non dans un cartouche excluant l’utilisation de la couleur blanche, l’association Les Républicains a retenté l’expérience, en déposant un mois après la décision du Directeur de l’INPI une nouvelle marque semi-figurative identique, mais sur fond gris, pour les mêmes produits et services que ceux précédemment visés en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41… avec succès cette fois !

Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça se discute !

 

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Une protection en béton : pas de dégénérescence pour les marques placo !

Avocat droit des marques NantesL’article L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». La Cour d’appel de Bordeaux a dû se pencher, dans la présente affaire, sur la question de savoir si les marques PLACO étaient devenues la désignation usuelle des produits et services en cause.

 

La société PLACOPLATRE est titulaire des marques PLACO, déposées en 1977 et 1978, régulièrement renouvelées, désignant notamment des services de travaux de plâtrerie et d’isolation et tous matériaux de construction non métalliques, isolants ou non, plaques, panneaux, cloisons de plâtre, etc.

La SARL Plak ô 31, immatriculée au RCS de Toulouse depuis 2014, propose quant à elle des activités de « travaux de bâtiment, peinture, démolition, pose de plaques de plâtre ».

Reprochant à la SARL Plak ô 31 de faire usage dans le cadre de son activité des termes « Plak ô 31 » et « PLACO » à des fins publicitaires et commerciales, la société PLACOPLATRE lui a adressé une mise en demeure. Celle-ci n’ayant pas été suivie d’effet, la société PLACOPLATRE a assigné en contrefaçon la SARL Plak ô 31.

Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a jugé que l’adoption de la dénomination sociale Plak ô 31, son usage ainsi que l’usage du terme PLACO par la défenderesse sont des actes de contrefaçon par reproduction et par imitation des marques PLACO. Dans ce contexte, il a ordonné l’interdiction d’usage des marques PLACO et la modification de la dénomination sociale de Plak ô 31.

La Cour d’appel de Bordeaux, par son arrêt du 24 septembre 2019, a confirmé le jugement de première instance considérant que :

  •  la contrefaçon de marque par reproduction était caractérisée : Plak ô 31 a strictement reproduit la marque PLACO dans le cadre de la présentation de ses activités sur son site internet. La Cour a estimé qu’en utilisant la marque PLACO, la société Plak ô 31 a tenté de s’approprier la réputation de cette marque.
  • la contrefaçon par imitation était caractérisée : le risque de confusion est réel en raison de la similitude de la dénomination sociale de la défenderesse avec la marque PLACO, et dans la mesure où les deux sociétés interviennent dans le même secteur d’activités.

En défense, la société Plak ô 31 a soulevé la déchéance des marques PLACO au motif qu’elles seraient devenues la désignation usuelle du produit en cause dans le commerce.

Dans une telle hypothèse, il convient de rapporter la preuve, de manière cumulative :

  •  D’un usage généralisé de la marque au point qu’elle ne soit plus perçue comme telle par le public
  • Que cela provienne du fait du titulaire de la marque, c’est-à-dire de son inaction à sa protection.

Or, la société PLACOPATRE a versé aux débats des pièces prouvant qu’elle n’a cessé d’entreprendre des actions judiciaires à l’encontre de tiers faisant un usage illicite de ses marques et qu’elle a multiplié les campagnes de communication dans la presse grand public pour rappeler que PLACO est une marque déposée qui ne peut être utilisée comme nom commun.

En conclusion, les marques PLACO ne tombent pas pour dégénérescence.

 

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Contrefaçon de marque par l’ex-franchisé : le droit d’information des « data subject » ne justifie pas tout !

Avocat droit des Marques« La rupture s’est faite. L’amour s’est envolé. Bon voyage ! » écrivait George Sand. Et lorsqu’il s’agit de la rupture d’un contrat de franchise, c’est à la frontière du droit de la propriété intellectuelle et du droit des données personnelles que le voyage peut conduire les ex cocontractants.

Dans un arrêt en date du 29 octobre 2019 (RG n°17/20605), la Cour d’appel de Paris a ainsi été amenée à statuer sur l’existence ou non d’une contrefaçon de marque imputable à un ancien franchisé qui, après la rupture du contrat de franchise, avait informé par mail ses anciens clients du transfert de leurs données à caractère personnel.

Contexte :

Par l’effet d’un contrat de franchise conclu en 2006, une société anglaise EURACTIV.COM. a autorisé une société française ACTEURS D’EUROPE à exploiter le concept d’un site internet qu’elle avait précédemment conçu (accessible depuis l’adresse www.europactiv.com), ainsi que la marque internationale (« EURACTIV ») et le nom de domaine (euractiv.fr) qui y étaient rattachés.

A raison de désaccords sur la ligne éditoriale du site euractiv.fr, les relations entre les deux sociétés se sont dégradées, au point de conduire le franchiseur à résilier le contrat de franchise.

Le dirigeant de la société franchisée a créé une nouvelle société (la société CONTEXTE) et un nouveau site d’information, tandis que la société franchisée a cessé son activité, son actif (incluant notamment la base d’abonnés à la newsletter et la base commerciale) ayant été vendu.

Or, postérieurement à la date d’effectivité de la rupture du contrat de franchise, la nouvelle société créée a adressé un mail à l’ensemble des abonnés du site euractiv.fr pour les informer du transfert de leur données d’abonnement au profit de la société CONTEXTE.

Le franchiseur assigne alors la société CONTEXTE en contrefaçon et concurrence déloyale, considérant que l’usage qui était fait dans ce mail du signe « euractiv » contrefaisait la marque internationale « EURACTIV ».

En réponse, la société CONTEXTE a contesté l’existence d’une contrefaçon, au motif notamment qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, l’utilisation du terme « euractiv.fr » ayant eu pour seul objet de désigner le site internet auxquels étaient abonnés les clients de la société ACTEURS D’EUROPE afin de les informer de l’acquisition de la base de contacts et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel, conformément à l’article 32 de la loi Informatique et Liberté.

Solution :

Rappelant l’intégralité de l’email d’information litigieux, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déféré en ce qu’il avait dit qu’en reproduisant le signe « ERUACTIV » dans ledit courriel, la société CONTEXTE s’est rendue auteur d’acte de contrefaçon.

La Cour d’appel rappelle tout d’abord que la société CONEXTE avait bel et bien l’obligation d’informé les abonnés de l’acquisition de la base de contact et leur droit de s’opposer au transfert de leurs données à caractère personnel.

La Cour retient alors que cette obligation était satisfaite par une des mentions du mail litigieux :

• « Soucieux du respect de vos droits au titre de la loi Informatique et Liberté, CONTEXTE vous informe de votre droit de vous opposer au traitement des données vous concernant. Si vous ne souhaitez pas que vos données abonnés EurActiv.fr soient transmises à CONTEXTE, nous vous prions de vous rendre sur cette page (en cas d’opposition vos données seront supprimées) ».

Mais la Cour considère par l’effet d’autres mentions de ce mail, la société CONTEXTE est allée au-delà de son obligation d’information, en se présentant comme la continuatrice de la société EURACTIV, se référant alors à la marque « EURACTIV » et non pas seulement au site internet d’abonnement :

• Par la mention « Votre abonnement à Euractiv.fr est transféré à Contexte », elle opérait une confusion entre transfert de la base de données et transfert des abonnements des clients (d’autant plus répréhensible que la mention était placée en haut du message et dans un bandeau très visible, retenant immédiatement et nécessairement l’attention du client) ;

• Par la mention « A Paris et Bruxelles, la rédaction est composée de l’ancienne équipe d’Euractiv.fr et de journalistes experts des politiques françaises ».

Ainsi, lorsqu’il s’agit de désigner la reprise d’une équipe ou la reprise des abonnements, il est bien fait un usage à titre de marque, répréhensible dès lors qu’il a été réalisé en dehors de toute autorisation, après l’effectivité de la rupture du contrat de franchise.

Résumé :

Si après un transfert de données d’abonnement (dans le cadre d’une rupture d’un contrat de franchise, mais la décision est également transposable en dehors de ce contexte particulier) le nouvel exploitant est dans l’obligation d’informer les personnes concernées du transfert de leur données, cela ne saurait justifier qu’à cette occasion il soit fait un usage de marque contrefaisant, afin notamment d’expliciter un transfert d’activité.

Informer sur le transfert des données oui, mais seulement sur le transfert des données !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Modification au contrat de travail par simple échange d’emails jugée valide

avocat contrat informatiqueSelon le Code du travail, le consentement du salarié à la modification d’un élément du contrat de travail doit être exprès. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 octobre dernier, cette modification peut être actée par simple échange d’emails. Cette décision est plutôt cohérente par rapport à l’utilisation de la communication par voie électronique devenue des plus courantes.

 

Un salarié embauché par la société RENAULT a été mis à disposition du GIE RENAULT- VESTALIA.

La société a ensuite confié une partie de son activité, portant sur le poste du salarié, à une autre société.

Le salarié a ensuite refusé la proposition d’embauche du nouveau prestataire et a ensuite été affecté à un poste à horaire normal.

La Cour d’appel de Versailles a rejeté ses demandes au motif que par échange d’emails entre l’employeur et lui-même, il aurait accepté sa mutation.

À l’appui de son pourvoi, le salarié soutenait que la Cour d’appel :

  • aurait violé l’ancien article 1134 du Code civil qui prévoyait à l’époque des faits, que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ».
  • aurait déduit son consentement à occuper ce nouveau poste du fait qu’il aurait refusé un autre poste ;
  • aurait jugé faussement que l’employeur peut imposer une modification de rémunération au salarié, alors qu’il l’aurait refusé. L’acceptation aurait été déduite de l’acceptation de sa mutation.

Par un arrêt du 16 octobre dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel, en considérant que les échanges de courriels intervenus entre l’employeur et le salarié par lesquels il aurait accepté d’être muté, permettait de déduire qu’il donnait son accord exprès à la modification de son contrat de travail.

Concernant la diminution de sa rémunération, il a été considéré qu’il ne s’agissait pas d’une modification du contrat.