Ouverture de notre bureau secondaire à la Roche-sur-Yon

Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture de notre bureau secondaire à La Roche-sur-Yon, situé dans les locaux du cabinet Alinéa Conseil au 12, impasse Bernard Lyot – Le Pyramide.

Ouvert depuis le 1er janvier 2020, nous vous y accueillons sur rendez-vous et vous conseillons toujours sur :

• le droit de la propriété intellectuelle (dessin et modèle, marque, brevet, droits d’auteur),
• le droit de l’informatique,
• le droit de l’internet.

 

Vous vous interrogez sur l’usage que vous faites de votre marque ou qu’un concurrent fait de la sienne, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat en droit des marques du cabinet SOLVOXIA.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Nous contacter :  Cabinet d’avocats à La Roche-sur-Yon

Blocage de site web contrefaisant une marque : la LCEN autant applicable que le CPI !

Avocat droit des MarquesPar une ordonnance en date du 8 janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur le point de savoir si le titulaire d’une marque apparemment contrefaite en ligne pouvait fonder une demande de blocage de l’accès aux pages internet en cause auprès des fournisseurs d’accès (ou « FAI ») sur le fondement de la loi du 21 juin 2004 dite pour la Confiance dans l’Economie Numérique (ou « LCEN ») ou si seules les dispositions spéciales du Code de la propriété intellectuelle relatives au droit des marques pouvaient être invoquées.

 

Contexte

Pour rappel, en effet, l’article 6.I.8° de la LCEN pose que « l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à [tout hébergeur] ou, à défaut, à [tout FAI], toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Sur le fondement de ces dispositions, il est notamment possible de demander au juge des référés de condamner les FAI à bloquer l’accès à des noms de domaine dont il serait démontré qu’ils donnent accès à des contenus illicites.

Par ailleurs, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle (anciennement L.716-6 CPI) prévoit la possibilité pour toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de marque d’agir en référé auprès de la juridiction civile compétente afin de « voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».

Solution

À l’origine de la décision commentée, des sociétés d’un même groupe de l’industrie du luxe, notamment d’horlogerie, ont assigné les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE et SFR pour obtenir en référé leur condamnation sous astreinte à bloquer l’accès à des pages de sites internet sur lesquels des montres contrefaisant manifestement leurs différentes marques étaient offertes à la vente.

Le fondement invoqué était celui de l’article 6.I.8° de la LCEN. L’un des FAI assigné a toutefois invoqué que s’agissant d’actes de contrefaçon de marques, seul l’article L.716-6 du CPI était applicable pour fonder pareille demande, appliquant l’adage selon lequel le spécial (ie les dispositions du CPI) déroge au général (ie les dispositions de la LCEN).

Reprenant le contexte de la transposition de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, dont est issu l’article 6.I.8° de la LCEN, le juge des référés parisien rappelle que le champ d’application de ladite directive englobait les violations au droit de la propriété intellectuelle.

Faisant droit à la demande de blocage des titulaires des marques auxquelles il était porté atteinte, le juge des référés a retenu que même lorsque c’est un droit sur une marque qui est invoqué, les demandes de blocages de l’accès à certains noms de domaine peuvent effectivement reposer sur le fondement de l’article 6.I.8° de la LCEN, puisque ni le législateur européen, ni le législateur national n’ont cherché à écarter l’application des dispositions transposée à l’article 6.I.8° en énonçant une règle spéciale transposée à l’article L.716-6 du CPI.

Rappel des conditions d’obtention d’un blocage

La décision est également intéressante en ce qu’elle rappelle ce qu’il doit être démontré pour qu’il soit fait droit à une demande de blocage de site internet à l’égard des FAI.

Le juge des référés revient tout d’abord sur la démonstration du trouble manifestement illicite, et caractérise ici l’atteinte manifeste et quasiment revendiquer aux marques en vigueur invoquées par les sociétés demanderesses (tenant compte notamment des noms de domaine litigieux eux-mêmes qui évoquent directement le caractère illicite des contenus vendus par l’utilisation des mots « replique » et « contrefaçon » de montres), et ce sur des sites à destination du public français (utilisation de la langue française, prix en euros, proposition de vente au public français).

La juridiction vérifie ensuite que le critère de subsidiarité de la mesure est bien respecté, et que les demanderesses rapportent bien la preuve de ce qu’elles ont été dans l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, de même que contre l’éditeur ou l’auteur du contenu litigieux (absence de mentions légales sur les sites en cause permettant d’identifier l’éditeur, absence de réponse apportée par les hébergeurs identifiés, ou impossibilité d’identification des hébergeurs anonymisés dans les relevés WHOIS même en ayant recours à un traceur d’adresse IP).

En pratique :

Le juge des référés a fait alors droit à la demande, et a condamné les FAI :

  • à bloquer l’accès à partir du territoire français (y compris les collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises) au site internet en cause,
  • par tout moyen efficace de leur choix,
  • pour une durée de 12 mois,
  • aux frais avancés des sociétés demanderesse.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Retour à la case départ pour Monopoly : redéposer la marque n’évite pas la déchéance !

Avocat droit des MarquesEn droit français comme en droit communautaire, la déchéance vient sanctionner le défaut d’usage d’une marque pendant une durée de cinq ans. Récemment, il a été jugé à l’encontre du titulaire des marques MONOPOLY que le fait de déposer une marque à plusieurs reprises, non dans l’optique de l’exploiter, mais seulement dans l’optique de faire échec à une éventuelle déchéance pour non-usage de ses marques antérieures traduit la mauvaise foi du déposant.

 

La déchéance (partielle ici) de cette marque a donc été prononcée par la Chambre de recours de l’EUIPO pour tous les produits et services identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

En 2011, le titulaire de différentes marques MONOPOLY a formé opposition à l’enregistrement de la marque DRINKOPOLY déposée en classe 28.

En 2015, l’adversaire avait intenté une action en nullité d’une des marques européennes MONOPOLY déposée en 2010 en classe 9, 16, 28 et 41, soutenant que ce dépôt avait été réalisé de mauvaise foi dans l’unique dessein de se protéger contre une éventuelle déchéance pour non usage de ses marques antérieures MONOPOLY.

En 2017, la division d’annulation de l’EUIPO n’avait pas été convaincue par cet argumentaire.

Devant la Chambre des recours de l’EUIPO, la société titulaire des marques MONOPOLY soutenait que le fait d’avoir procédé à un nouveau dépôt de la marque avec un libellé plus large était lié à sa logique commerciale.

La Chambre de recours a, elle, relevé que de nombreux produits et services étaient identiques et/ou similaires à ceux déjà visés au sein des marques européennes MONOPOLY antérieures et considéré que, en protégeant la même marque en redéposant la marque identique à trois reprises, le titulaire de ces marques avait indûment et frauduleusement prolongé indéfiniment le délai de grâce de cinq ans pour échapper à l’obligation légale de prouver l’usage sérieux et aux sanctions correspondantes.

La bonne foi était donc ici caractérisée selon la chambre de recours, qui a analysé ce comportement comme manifestement destiné à contourner l’obligation de prouver l’usage de ses marques antérieures et comme dénaturant et déséquilibrant le système de la marque de l’Union européenne.

La Chambre de Recours a donc prononcé l’annulation partielle de la marque européenne MONOPOLY contestée pour tous les produits et services identiques ou similaires à ceux des marques antérieures.

En résumé, on ne peut pas détourner la règle pour non-usage des marques.

 

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Décret du 8 janvier 2020 : on pactise avec le certificat d’utilité

Avocat brevetLes impacts de la loi PACTE (du 22 mai 2019) en matière de propriété industrielle sont nombreux et variés, et le décret n°2020-15 du 8 janvier 2020 « relatif à la création d’une demande provisoire de brevet et à la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet d’invention », publié au JO le 10 janvier 2020, en est un nouvel exemple, en ce qui concerne le droit des brevets.

 

Du brevet vers le certificat…et vice versa désormais !

L’article L.612-15 du Code de la propriété intellectuelle (ou « CPI ») prévoyait déjà la possibilité pour un demandeur de transformer sa demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Pour rappel, le certificat d’utilité est un titre de propriété industrielle qui, à l’image du brevet, confère un monopole d’exploitation sur une invention mais pour une durée plus courte de 10 ans (et non 20 ans comme en matière de brevet) et pour lequel aucun rapport de recherche d’antériorité n’est établi à l’occasion de la procédure d’examen.

Afin d’accroitre davantage l’attractivité du certificat d’utilité, l’article 118 de la loi PACTE a consacré la passerelle inverse, en permettant la conversion d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet.

Il est ainsi prévu l’ajout d’un second alinéa à cet article L.612-15 CPI, qui dispose que « le demandeur peut transformer sa demande de certificat d’utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire ». Ces dernières précisions viennent donc d’être apportées, par l’effet de la publication de ce décret du 8 janvier 2020.

Celui-ci prévoit notamment le rétablissement de l’article R.612-53, lequel prévoit que la requête en transformation de la demande de certificat d’utilité en demande de brevet peut être formulée, par écrit, à tout moment pendant un délai enserré dans une double limitation :

  • au maximum, dans les 18 mois suivant de dépôt de la demande de certificat d’utilité (ou de la date de priorité le cas échéant) ;
  • et en tout état de cause avant le début des préparatifs techniques réalisés en vue de la publication de la demande (afin notamment qu’à l’occasion de la publication de la demande, les tiers soient informés du régime et de la durée du monopole demandé).

Est également rétabli par l’effet de ce décret du 8 janvier 2020 l’article R.612-54 CPI, qui précise quant à lui que lorsque la demande de brevet résulte de la mise en œuvre d’une transformation d’une demande de certificat d’utilité en application des dispositions précitées, la redevance due pour l’établissement du rapport de recherche (lequel doit désormais être établi) doit être réglée dans le mois suivant la réception de la requête en transformation.
Ces dispositions relatives à la transformation des certificats d’utilité sont applicables depuis le 11 janvier 2020.

L’instauration d’une demande provisoire de brevet :

S’inscrivant dans une volonté de simplifier et de faciliter la procédure en matière de brevet, notamment au profit des PME, des start-ups et des chercheurs, le législateur avait indiqué dans les motifs de la loi PACTE qu’il souhaitait mettre en place une demande provisoire de brevet, laquelle devait permettre un dépôt d’une demande de brevet à moindres frais.

Il est ainsi créé un article R.612-3-1 CPI, qui prévoit la possibilité de demander un brevet sous une forme provisoire, c’est-à-dire en ne déposant qu’une description de l’invention, et en différant la remise d’une ou plusieurs revendications, de l’abrégé du contenu technique de l’invention, et le cas échéant d’une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans l’invention.

Il doit alors être expressément précisé au moment du dépôt qu’il s’agit d’une demande provisoire.

Dans un délai de 12 mois suivant le dépôt de cette demande provisoire, le déposant pourra solliciter la mise en conformité de sa demande, soit en déposant les éléments listés ci-dessus et dont la remise avait été différée, soit en transformant son dépôt provisoire en demande de certificat d’utilité. A défaut, la demande provisoire de brevet sera réputée retirée à l’expiration de ce délai.

Ces dispositions relatives à la mise en œuvre de cette nouvelle demande provisoire entreront quant à elles en vigueur le 1er juillet 2020.

 

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Pas de cession implicite des droits d’auteur

Avocat droit d'auteurMonsieur X a travaillé sur la création de noms des marques, logos, slogans et des packagings de deux sociétés sans avoir jamais été rémunéré. Dans ce contexte, il a assigné les deux sociétés en contrefaçon de droits d’auteur, leur reprochant l’exploitation de ses œuvres.

En appel, les défenderesses ont invoqué l’œuvre collective comme moyen de défense. La Cour d’appel a jugé, qu’au regard des éléments fournis, Monsieur X avait été le seul créateur des œuvres revendiquées.

 

Sur la cession des droits, la Cour d’appel a considéré que Monsieur X avait réalisé ces créations sur commande des sociétés, mais qu’aucune preuve d’un accord concernant l’exploitation des œuvres n’était rapportée.

Devant la Cour de cassation, les défenderesses soutenaient notamment que la cession du droit de reproduction des œuvres pouvait être implicite, et résultait ici de la preuve de la charge financière des créations et de leurs relations d’affaires de longue date.

La Cour de cassation a confirmé l’absence d’œuvre collective et considéré que la combinaison des caractéristiques des produits reflétait pour chacune des œuvres, la personnalité de Monsieur X, ce qui leur conférait leur originalité.

Sur la cession des droits d’auteur, la Cour de cassation a jugé que, même si Monsieur X avait cédé à une des sociétés sa créance au titre du travail réalisé, elle n’emportait pas pour autant cession de ses droits d’auteur sur les œuvres. La Cour s’est fondée sur les éléments de preuve, et notamment sur le fait que Monsieur X n’avait cessé de contester les conditions d’exploitation de ses œuvres et avait sollicité la signature d’un contrat, ce qu’avaient toujours refusé les défenderesses.

La Cour conclut donc au fait que Monsieur X n’avait à aucun moment consenti aux exploitations litigieuses. Pas de cession implicite des droits donc !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.