Pas de place pour la déloyauté en matière de saisie-contrefaçon

Avocat droit des marques NantesTout détenteur de droits peut solliciter auprès du juge de façon non contradictoire (hors de la présence du présumé contrefacteur) une ordonnance aux fins de l’autoriser à faire réaliser une saisie-contrefaçon dans le but de récupérer des éléments de preuve relatifs à la contrefaçon alléguée. Une telle procédure étant exorbitante, elle doit cependant être exercée avec loyauté et en toute transparence.

 

C’est ce défaut de loyauté et de transparence qui a été sanctionné récemment à deux reprises par les juges.

Ainsi, par exemple, dans une première affaire ayant donné lieu à un jugement du TGI de Paris le 17 janvier 2019 (RG n° 18/08323) le requérant avait omis de dire au juge que la marque semi-figurative à l’appui de laquelle il formulait sa demande avait été créée dans le cadre d’un projet d’affaires commun entre les parties ni qu’un litige était déjà en cours. Ce défaut de loyauté ne permettant pas au juge d’exercer pleinement son contrôle dans un cadre non contradictoire, l’ordonnance rendue a été rétractée, emportant la nullité de l’ensemble de la saisie-contrefaçon.

Dans le même sens, dans une seconde affaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 sept. 2019 (RG n° 18/22546), il n’avait pas été spécifié l’existence de procédures judiciaires en cours opposant déjà le saisissant au saisi. Or le saisissant avait déjà été débouté d’une demande de production forcée de pièces potentiellement susceptibles d’être obtenues dans le cadre des opérations de saisie-contrefaçon demandées.

Dans tous ces cas la sanction a été immédiate : l’absence de loyauté du saisissant ne permettant pas un contrôle efficace de la proportionnalité de la mesure demandée, la rétractation de l’ordonnance a donc été ordonnée.

En résumé : saisie contrefaçon = loyauté et transparence

L’identité de contrefacteurs non révélée grâce au…RGPD !

Avocat rgpdSelon l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

 

Par une ordonnance du 2 août 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé que les demandes de communication ordonnées dans ce cadre doivent, entre autres, respecter la législation relative à la protection des données personnelles.

En l’espèce, une société canadienne avait constaté qu’un nombre important d’œuvres audiovisuelles dont elle était à l’origine en qualité de producteur étaient téléchargeables sur une plateforme d’échange de fichiers, alors que son autorisation préalable n’avait pas été sollicitée.

Elle avait donc mandaté une société allemande pour recueillir, pendant près d’une année (novembre 2017-décembre 2018), entre autres, les adresses IP utilisées pour ces téléchargements, selon elle contrefaisants, et l’identité du fournisseur d’accès à internet concerné.

Elle a ensuite :

• saisi avec succès sur requête le Président du Tribunal de grande instance de Paris afin qu’il ordonne à Orange de conserver les adresses IP en cause (plus de 895),
• sollicité en référé la communication par la société Orange de l’identité des personnes derrière ces adresses IP.

La société Orange soutenait que cette dernière communication ne pouvait intervenir dans la mesure où le recueil des adresses IP avait été réalisé au mépris des dispositions relatives à la protection des données personnelles, à savoir notamment :

• aucun représentant n’avait été désigné sur le territoire de l’Union européenne alors pourtant que la société demanderesse est canadienne,
• aucun registre de traitement n’avait été tenu,
• aucun justificatif n’était fourni démontrant que les mesures nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité et la confidentialité des données dont, par ailleurs, le transfert hors de l’Union européenne ne semblait pas avoir été spécifiquement encadré.

Les juges ont souligné dans un premier temps que les adresses IP sont des données personnelles et que la société demanderesse était le responsable du traitement opéré. Ainsi « pour être licites, la collecte et le traitement des adresses IP précitées [devaient] avoir été opérés dans le respect des règles applicables au droit à la protection des données à caractère personnel ».

Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, le Tribunal ayant par ailleurs notamment relevé que, s’agissant d’une collecte de données à grande échelle, un délégué à la protection des données aurait dû être désigné.

Le traitement étant illicite, la société demanderesse a donc été déboutée de sa demande.

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Un site sans mentions légales conformes, cela peut avoir des conséquences !

avocat contrat informatiqueIl ressort de l’article 6-III-1 c) de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique que « les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert », outre les mentions relatives à leur identité, « le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ».

 

Ces informations sont normalement présentées dans les mentions légales de tout site internet. Dans un arrêt du 10 juillet 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a sanctionné l’éditeur d’un site internet qui n’avait pas intégré à ce dernier de mentions légales conformes.

En l’espèce, le demandeur avait identifié des propos selon lui diffamatoires tenus sur un site internet. Il avait alors notamment tenté d’engager une action civile, qu’il n’avait pas pu mener à son terme. Il considérait que cela était notamment dû à l’absence de mentions légales conformes à la loi sur le site internet concerné, cela ne l’ayant pas permis d’agir avec « la célérité et l’efficacité » requises. En effet, elles ne comportaient notamment pas le nom et les coordonnées du directeur de la publication.

Il sollicitait en conséquence réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Le Tribunal a fait droit à sa demande et constaté qu’il y avait bien la réunion :

  •  d’une faute : les mentions légales sur le site en cause n’étaient pas conformes aux prescriptions légales,
  •  d’un préjudice : « les mentions légales auraient permis au demandeur d’agir par la voie civile, notamment par les indications de coordonnées ainsi que du nom du directeur de la publication »,
  •  d’un lien de causalité entre les deux : à savoir « l’impossibilité pour Monsieur X. de choisir la voie procédurale qu’il estimait adaptée étant directement en lien avec le défaut des mentions requises ».

Le Tribunal n’a cependant attribué au demandeur que la somme d’un euro au titre de la réparation, considérant que le préjudice s’entendait uniquement de celui subi du fait de l’absence de mentions légales conformes et non de la diffamation invoquée.