Contrat exécuté… contrat validé quand bien même la signature électronique serait contestée !

avocat contrat informatiqueL’article 1367 alinéa 2 du Code civil dispose, concernant la signature d’un contrat que « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ». Dans l’arrêt ainsi commenté, la question était de savoir si un contrat exécuté mais dont la fiabilité de la signature électronique était contestée pouvait être reconnu valable.

 

La réponse est oui. Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Orléans, le 2 mai 2019, que la signature électronique n’est pas seule à garantir l’existence d’un contrat.

BMW FINANCE avait consenti à Monsieur X un contrat de location avec option d’achat afin de financer un véhicule.

Monsieur X n’ayant pas payé ses échéances, BMW FINANCE l’a assigné devant le Tribunal d’instance compétent.

Il avait débouté BMW FINANCE de ses demandes au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que la signature électronique de Monsieur X serait une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique.

La preuve de la volonté de conclure le contrat par le débiteur n’était donc pas rapportée.

Les juges d’appel ont cependant confirmé que le contrat existait bien mais que cette existence résultait davantage de l’exécution volontaire du contrat par Monsieur X. Le client avait attesté avoir réceptionné le véhicule et avait honoré les échéances du prêt pendant sept mois.

Photos de presse réutilisées dans des archives : le Figaro retoqué

Avocat droit d'auteurIl ressort notamment de l’article L. 131-6 du Code de la propriété intellectuelle que « la clause d’une cession qui tend à conférer le droit d’exploiter l’œuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat doit être expresse et stipuler une participation corrélative aux profits d’exploitation ».

 

Par une décision du 4 juillet 2019, la Cour de cassation est notamment venue rappeler qu’en matière de droit d’auteur il faut démontrer, en cas d’usage de l’œuvre non prévisible à la date du contrat, que la cession s’étendait nécessairement à ce dernier.

En l’espèce, la Société du Figaro avait publié en ligne, via l’accès payant des abonnés, toutes les archives de son quotidien et de ses périodiques au format PDF.

Deux photographes, auteurs de clichés reproduits dans certaines de ces archives, reprochaient à la Société du Figaro cette mise en ligne. Ils considéraient en effet que cela outrepassait les termes des nombreuses cessions de droit d’auteur consenties entre 1992 et 2008 et que leur droit à la paternité n’était pas respecté dans la mesure où leurs noms n’apparaissaient pas sur les photographies en cause qui pouvaient être téléchargées par les abonnés.

Ils ont donc assigné la Société du Figaro en contrefaçon de droits d’auteur et atteinte au droit moral.

 

En cause d’appel, les juges du fond les ont déboutés de leur demande au motif que :

• S’agissant de leurs droits patrimoniaux, l’archivage et la mise en ligne des journaux au format PDF sont des usages qui ne pouvaient être prévus au moment de la cession puisqu’ils n’existaient pas. Dès lors, selon la Cour d’appel de Paris, ces usages s’inscrivaient « dans la continuité de l’œuvre d’origine » ;

• S’agissant de leur droit moral, il ne pouvait être reproché à la Société du Figaro « la possibilité pour l’internaute d’extraire des photographies dans la mesure où celui-ci ne fait qu’user des fonctionnalités offertes par tout ordinateur dont la société du Figaro ne saurait être comptable ».

 

La Cour de cassation a, sur ces points, cassé la décision de la Cour d’appel de Paris.

Elle a en effet retenu d’une part qu’il n’était pas démontré que « la cession consentie s’étendait nécessairement » à l’usage en cause. A défaut, donc, il ne devait pas être considéré comme compris dans la cession intervenue.

D’autre part, les juges du fond auraient dû rechercher si « la société n’aurait pas pu mettre en ligne les photographies en rendant impossible leur téléchargement ».

 

Marque trompeuse ? La cour de cassation ne voit pas rouge dans « label rose » !

Avocat droit des MarquesL’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « un signe ne peut être adopté comme marque ou élément de marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

 

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la marque LABEL ROSE pouvait tromper les consommateurs sur l’origine et la qualité des produits. Elle y a répondu par la négative.

Le directeur de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale « LABEL ROSE » au motif qu’elle serait de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôts en classe 3 et 4 (notamment pour des produis cosmétiques).

Suivant appel de cette décision par le déposant, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que :

• le terme d’attaque « Label », accolé au mot français « Rose » pourrait faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ;
• le terme « Rose » accolé au mot « Label » ne serait pas de pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques.

En conclusion, elle considère qu’il y a un risque grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l’attention sera attirée par le terme LABEL, qui dans son esprit signifie certification.

La Cour de cassation, n’a elle, pas suivi cet argumentaire, reprochant à la Cour d’appel de :

• n’avoir pas apprécié le caractère trompeur du signe verbal « LABEL ROSE » au regard des produits désignés dans le dépôt ;
• n’avoir pas répondu à l’argument de l’appelant consistant à dire que le consommateur pouvait avoir été habitué pour ce type de produits aux dénominations comportant le terme « LABEL » sans que cela n’évoque dans son esprit une certification.

La suite au prochain épisode puisque l’affaire est renvoyée devant les juges du fond.

Action en contrefaçon de marque : fondement unique pour la demande de dommages et intérêts

Avocat droit des MarquesSelon l’article L. 716-14  du Code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Par une décision du 26 juin 2019, la Cour de cassation est venue indiquer que seul ce texte est applicable pour fixer les dommages-et-intérêts.

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens (CNOP) est titulaire de plusieurs marques dont celles, bien connues, portant la croix verte et le caducée pharmaceutique.

En l’espèce, le prévenu avait vendu des matelas reprenant de manière contrefaisante lesdites marques. Le CNOP l’avait donc assigné en justice.

Celui-ci avait été condamné, tant en première instance qu’en cause d’appel. Le montant alloué au titre des dommages-et-intérêts par les juges du fond était de 45.000 euros.

Il avait, pour ce faire, été pris en compte :

• Le fait que le manque à gagner invoqué n’était pas démontré. En effet, le CNOP ne justifiait pas de ce que les articles vendus sous la marque contrefaisante étaient également proposé à la vente par ses soins. Pas de perte de profit, donc.

• Les bénéfices réalisés par le contrefacteur pour les faits reprochés n’étaient pas suffisamment étayés, seul le chiffre d’affaires ayant été communiqué,

• Le préjudice moral était avéré puisque les ventes litigieuses de produits de piètre qualité avaient « entraîné une banalisation et une importante dépréciation de ces marques associées par le public à la qualité des produits vendus en pharmacie et à la fiabilité des conseils prodigués par les pharmaciens ». La réparation à ce titre incluait également l’atteinte à l’image desdites marques.

• L’atteinte au caractère distinctif des marques en cause et à leur renommée (sur le fondement cette fois de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt rendu, retenant que « l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle est seul applicable pour fixer les dommages et intérêts dus à la partie civile » et que « la dépréciation et la banalisation de la marque constituent des préjudices résultant de l’atteinte portée à sa renommée et à son caractère distinctif et ne peuvent être indemnisés deux fois ».