Les redevances antérieures à l’annulation du brevet restent dues par le licencié !

Avocat brevetMonsieur X a déposé différentes demandes de brevet (français, européen et biélorusse).
Suite à cela, il a concédé une licence exclusive d’exploitation pour la France à une société Y, visant la demande brevet français.

 

Le licencié n’ayant pas rempli ses obligations, Monsieur X l’a assigné en paiement des redevances et mis fin au contrat de licence.

En parallèle de cette procédure judiciaire, le licencié s’est opposé à la délivrance du brevet européen. La division d’opposition de l’Office européen des brevets a intégralement révoqué le brevet européen pour défaut d’activité inventive.

En première instance, les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur X.

Le licencié a fait appel de cette décision considérant que :

• L’invention de Monsieur X n’était pas nouvelle et n’impliquait pas une activité inventive et que le brevet français était donc nul ;
• La révocation du brevet européen devait conduire à la nullité du brevet français et qu’il était recevable à solliciter la nullité du contrat de licence ;
• Il doit en conséquence être dispensé du paiement des redevances.

Par un arrêt du 5 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’’invalidité d’un contrat de licence résultant de la nullité d’un brevet sur lequel il porte, n’a pas pour conséquence de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié. En effet, elle considère que l’obligation de payer demeure la contrepartie de l’exclusivité consentie avant la date d’annulation du brevet.

En résumé, les redevances payables avant l’annulation restent exigibles. La solution n’est pas nouvelle mais mérite d’être rappelée.

Pas de mise en sommeil du droit de rétractation après une mauvaise nuit sur un matelas !

Avocat e-commerceLa directive 2011/83/UE du Parlement et du Conseil du 25 octobre 2011 prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision. Pour être repris, les articles doivent en principe n’avoir pas été descellés.

 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée le 27 mars 2019 sur la question de savoir si le retrait de la protection d’un matelas acheté en ligne empêchait le retour du produit.

Le consommateur avait acheté un matelas sur le site Internet d’une entreprise allemande de vente en ligne. À réception du bien, il avait retiré le film de protection qui recouvrait le matelas. Non satisfait du produit, il a ensuite renvoyé le matelas en demandant le remboursement du prix d’achat et des frais de renvoi.

Le professionnel soutenait que le consommateur ne pouvait pas exercer son droit de rétractation au motif que la directive prévoyait que les « biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison ».

La Cour fédérale de justice allemande, saisie du litige, a solliciter l’avis de la CJUE sur le sujet à la lumière de la directive.

Selon la CJUE, un matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison ne relève pas de l’exception au droit de rétractation en cause.

Elle a précisé par ailleurs qu’ « un tel matelas, bien qu’ayant été potentiellement utilisé, n’apparaît pas, de ce seul fait, définitivement impropre à une nouvelle utilisation par un tiers ou d’une nouvelle commercialisation. Il suffit, à cet égard, de rappeler notamment qu’un seul et même matelas sert aux clients successifs d’un hôtel, qu’il existe un marché de matelas d’occasion et que des matelas qui ont été utilisés peuvent faire l’objet d’un nettoyage en profondeur ».

Enfin, elle a ajouté que, au regard du droit de rétractation, un matelas pouvait être assimilé à un vêtement, pour lequel la directive prévoit expressément la possibilité d’un renvoi après un essai.

En conséquence, essayer un matelas, ce n’est pas forcément l’adopter ! le retour à l’envoyeur est possible !

Perte de données dans le cadre d’une défaillance d’hébergement : quel préjudice réclamer ?

avocat contrat informatiqueSelon le tribunal de commerce de Nanterre, le préjudice matériel indemnisable lié à une perte de données correspond aux coûts de vérification et de reconstitution des fichiers perdus du client lésé, utiles dans son activité.

 

Dans cette affaire, ayant donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 avril 2019, le client lésé avait signé un contrat d’infogérance de ses sites avec un prestataire, dans le but de :

• sécuriser,
• mettre en place les sauvegardes,
• restauration et archivages informatiques.

Cependant, suite à un incident technique, la cliente avait constaté la disparition de ces fichiers hébergés sur l’un des serveurs infogérés.

Se posait la question de la nature du préjudice matériel susceptible d’être réclamé.

Le tribunal retient ici que les dépenses engagées pour la vérification et la reconstitution des fichiers utiles et perdus peuvent être retenues au titre du préjudice matériel subi.

Sur la base des éléments de l’expertise, ce préjudice pouvait, selon les juges, être évalué entre 509 325 et 1 401 850 euros.

Toutefois, la responsabilité pour préjudice direct étant, dans cette affaire, contractuellement limitée au montant total et cumulé du contrat sur une année contractuelle, à savoir à la somme de 537 896,04 euros, c’est à ce montant que les juges se sont arrêtés, considérant qu’aucune faute grave justifiant une non-application de la clause limitative n’était caractérisée.

Banalité n’est pas toujours synonyme d’absence d’originalité d’une œuvre !

Avocat droit d'auteurPour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale et matérialisée dans une forme perceptible. Par un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation est venue rappeler que l’originalité peut se traduire par la combinaison d’éléments d’une œuvre, même banals.

 

Dans le cas en présence, une société X a réédité entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d’origine, des enregistrements d’un chanteur. Une seconde société, la société Y, a reproduit les caractéristiques originales des pochettes de certains disques du même chanteur, dont la première société revendique des droits d’auteur. La société X a donc assigné son concurrent en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel avait rejeté les demandes de la société X au motif que ses caractéristiques étaient banals (typographie banale, nom de l’artiste en lettres capitales jaune primaire ne témoignant pas d’une singularité artistique, emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristiques des disques des années 60, etc.). Par conséquent, les juges du fond ont retenu que ces éléments ne pouvaient faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, dénués d’originalité.

La Cour de cassation casse d’arrêt d’appel en prenant soin de rappeler que l’originalité « doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals ». Ce principe, même s’il est classique, a le mérite d’être rappelé, tant il est important pour les auteurs dans la protection de leurs créations.

 

Quelle protection pour le packaging de vos produits ?

Avocat droit dessins et modèlesL’emballage de vos produits, outre le fait qu’il est un support d’information et un outil marketing pour stimuler vos ventes, est également un support à part entière susceptible d’être protégé par la propriété intellectuelle. Ainsi, si les conditions sont remplies, vous pouvez, notamment face à un concurrent indélicat, revendiquer sa protection par le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des marques et/ou, le cas échéant, le droit des brevets.

Si votre packaging est issu d’une création originale, c’est-à-dire qui révèle un parti pris esthétique de son auteur, alors il pourra bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

L’intérêt de cette protection est qu’aucune formalité préalable n’est nécessaire pour en bénéficier. Il est cependant toujours recommandé de procéder à des dépôts probatoires type dépôt d’une enveloppe e-Soleau auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il faut également être vigilant et procéder à une cession des droits sur l’emballage en question avec votre éventuel sous-traitant créateur ou salarié. En effet le paiement d’une prestation de création n’emporte pas cession automatique d’éventuels droits d’auteur.

Aussi, l’emballage du produit est susceptible d’être protégé au titre de la propriété industrielle : le fait de pouvoir opposer un titre à un concurrent est généralement plus dissuasif.

• la protection des dessins et modèles : si l’apparence de votre produit ou son emballage est nouveau (aucun modèle identique/quasi-identique antérieur) et présente un caractère propre (pas d’impression de « déjà vu »), il peut être déposé à titre de dessin et modèle. A noter que pour éviter d’annihiler la nouveauté de votre modèle, il faut veiller à ne le divulguer, jusqu’à son dépôt, qu’à des personnes tenues à une obligation de confidentialité.

• la protection de la marque tridimensionnelle : si la forme de votre packaging n’est pas uniquement dictée par la nature ou fonction du produit et si elle est distinctive, elle pourra être déposée à titre de marque. Quelques exemples : la bouteille de Perrier a été déposée comme marque car elle ne correspondait pas aux conditionnements classiques pour les eaux minérales. Idem pour l’emballage des chocolats Toblerone.

• La protection du brevet : un emballage peut être éligible à la protection par brevet s’il est nouveau, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle. Exemple, un système d’ouverture de paquet de gâteau ou de fermeture de bouteille par un bouchon spécifique.

A noter enfin que différents types de protection peuvent se cumuler sur un même produit.