Bicyclette ou automobile : tout roule pour le titulaire de la marque antérieure

Avocat droit des MarquesSelon le principe dit de « spécialité », le titulaire d’une marque antérieure bénéficie d’un monopole, lui permettant de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure identique ou similaire à la sienne, uniquement pour les produits et/ou services désignés dans son enregistrement. Dans un arrêt du 30 octobre 2018 (n°2018/00563), la Cour d’appel de Paris a considéré que les « bicyclettes » et les « automobiles » étaient des produits similaires, justifiant ainsi l’opposition à l’enregistrement d’une marque formée par le titulaire d’une marque antérieure.

 

La société HYUNDAI a déposé le signe « KONA » à titre de marque pour désigner des « automobiles » qu’elle commercialise.

Considérant que ce dépôt portait atteinte à ses droits antérieurs, la société KONA s’est opposée à l’enregistrement de cette marque sur la base de sa marque antérieure éponyme, désignant des « bicyclettes et leurs parties constitutives ».

Dans une décision du 9 octobre 2017, le directeur général de l’INPI a reconnu justifiée cette opposition et a rejeté l’enregistrement de la marque.

La société HYUNDAI a alors interjeté appel de cette décision.

Pour justifier sa décision, l’INPI a retenu qu’il existait une similarité entre les produits désignés par les deux marques en cause, à savoir « les bicyclettes et leurs parties constitutives » et les « automobiles », considérant que ces deux produits « faisaient partie d’une catégorie générale des appareils de locomotion par terre » et qu’ainsi, il existait un risque de confusion.

La société HYUNDAI soutenait quant à elle que « l’appartenance à une même catégorie générale ne pouvait suffire à retenir une similarité des produits » et que le raisonnement adopté par l’INPI « violait le principe de spécialité en étendant les droits de la société KONA sur sa marque à tous les appareils de locomotion par terre ».

Après avoir considéré, à juste titre, que les signes en question étaient strictement identiques, la Cour d’appel de Paris a dû se prononcer sur la similarité des produits en cause, susceptible d’entrainer un risque de confusion entre les deux marques, pour apprécier le bien-fondé de l’opposition.

Les juges ont tout d’abord considéré que « l’appartenance à une même catégorie générale pouvait révéler une similarité entre les produits visés ».

S’agissant en l’espèce dans les deux cas de véhicules terrestres à roues, la Cour a considéré que ces derniers « permettaient tous les deux le transport de personnes voire de marchandises et entraient dans la catégorie des instruments de locomotion par terre, intéressant la population cherchant à se déplacer ».

Les juges ont également ajouté que les bicyclettes, comme les automobiles, étaient susceptibles d’être distribuées par les mêmes sociétés, révélant selon eux un lien entre les deux produits.

La Cour a enfin considéré qu’il « existait un risque que le consommateur attribue aux bicyclettes et aux automobiles porteuses de la marque KONA la même origine ou ne considère qu’elles proviennent d’entreprises liées », alors même que « le public pertinent faisait preuve d’une attention particulière s’agissant des automobiles, au vu du caractère onéreux de ces produits, et était plus attentif que lors de l’achat d’une bicyclette ».

Rappelant que la marque devait être appréciée telle que déposée, la Cour d’appel a jugé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en cause, justifiant le rejet de l’enregistrement de la marque.

Dépôt frauduleux de la marque Scootlib : la ville de Paris perd une nouvelle fois la bataille !

Avocat droit des MarquesL’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Par un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour de cassation est venue rappeler que l’annulation d’une marque, pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant.

 

La ville de Paris a mis en place en 2007 un service de mise à disposition de vélo dénommé « Velib’ », puis en 2011 un service de mise à disposition de voitures « Autolib’». Elle a déposé les deux marques, puis la marque « Scootlib’ » Paris en 2011.

Elle a reproché à la société Olky International d’avoir déposé en 2007 la marque « Scootlib » pour les « véhicules, véhicules électriques, cycles » et « transport, location de véhicules » et sollicité la nullité de la marque sur le fondement de la fraude.

Le Tribunal de grande instance de Paris a débouté de ses demandes la Ville de Paris, qui a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 26 mai 2017, La Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance, en refusant d’annuler la marque « Scootlib ». La Cour a notamment insisté sur le fait qu’il n’était pas établi l’existence d’un projet de déclinaison de ses services aux scooters par la ville de Paris au jour du dépôt de la marque litigieuse.

La ville de Paris a formé un pourvoi en cassation suite au prononcé de cette décision en soutenant que le service Velib’ bénéficiait d’une notoriété exceptionnelle dès 2007 et que la société défenderesse avait nécessairement connaissance de ce succès notamment en raison de l’utilisation d’un visuel qui serait en référence directe aux codes graphiques utilisés par la Ville de Paris pour promouvoir le service Velib’.

La Cour de cassation, par un arrêt du 12 décembre 2018 a confirmé l’arrêt d’appel, rappelant que :
« l’annulation d’une marque pour fraude, ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant ».

Au regard des faits en présence, elle a conclu au fait que la preuve de l’existence d’une fraude n’était pas rapportée dans la mesure où il n’était pas établi que la Ville de Paris avait évoqué un projet « Scootlib’ » publiquement avant le dépôt de la marque « Scootlib » par la société Olky International ni que cette dernière avait connaissance de ce projet au jour du dépôt, d’autant plus que le projet Velib’ avait pour but de désengorger Paris de ses véhicules à moteur.

Les juges de cassation ont donc considéré que les juges d’appel ont pu retenir, sans manquer à leur obligation d’apprécier globalement l’existence d’une fraude, que celle-ci n’était pas caractérisée.

Une géolocalisation possible… mais justifiée !

Avocat rgpdL’article L.1121-1 du Code du travail dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ». Dans un arrêt du 19 décembre 2018 (n° 17-14.631), la Cour de cassation a dû se prononcer sur la licéité d’un système utilisé par la société Médiapost concernant la géolocalisation de ses salariés.

 

La fédération Sud des activités postales et des télécommunications Sud PTT (La Fédération) a assigné la société Médiapost, considérant que le système de géolocalisation mis en place par cette dernière, qui enregistrait la localisation de ses salariés toutes les dix secondes au moyen d’un boitier mobile porté pendant les tournées, était illicite.

Dans cette affaire, la Cour d’appel s’était prononcée en faveur de la société Médiapost et avait considéré que ce système de localisation était licite car justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché par l’employeur.

Un pourvoi a donc été formé par La Fédération.

La Cour de cassation a donc dû s’interroger sur la proportionnalité du système de géolocalisation utilisé par la société.

En se fondant sur les dispositions de l’article L.1121-1 du Code du travail, les juges ont considéré que « l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’était pas justifiée lorsque le salarié disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail ».

La Cour de cassation a considéré que l’atteinte causée par ce système de géolocalisation aux droits et libertés des salariés de la société Mediapost n’était pas justifiée en l’espèce.

Les juges ont donc cassé la décision de la Cour d’appel qui n’avait pas caractérisé en quoi « le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée de travail de ses salariés ».

Droit moral de l’architecte : diffcile de se passer de son consentement en cas d’extension

Avocat droit d'auteur NantesAux termes du Code de la propriété intellectuelle, chaque auteur bénéficie du droit moral au respect de l’intégrité de son œuvre. Ainsi suite à la modification du stade de la Beaujoire pour accueillir le mondial 98, l’architecte Berdje Agopyan avait fait valoir son droit moral estimant que les travaux d’extension avaient dénaturé le dessin de l’anneau intérieur des gradins. Après près de 10 ans de procédure, la justice avait fini par lui donner raison.

 

La même question devrait se poser avec l’architecte Jean Nouvel concernant l’extension du palais de justice de Nantes.

C’est sur ce sujet que le Cabinet  a été interviewé par Médiacités dans un article du 3 janvier 2019.

Droit d’auteur : pas de confusion possible entre originalité et nouveauté

Avocat droit d'auteurPour rappel, une œuvre est protégeable au titre du droit d’auteur si la preuve de son originalité est rapportée. Le caractère innovant et nouveau est inopérant. C’est ce qu’est venu rappeler ici la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 juin 2018 (RG n°17/02257). Elle a par ailleurs précisé que l’originalité devait être caractérisée pour chaque œuvre dont la protection au titre du droit d’auteur est sollicitée et non globalement.

 

Dans le cas en présence, la société Technic Export a pour activité la conception et la commercialisation d’unités mobiles (notamment des boulangeries mobiles).

Cette société et son gérant ont assigné deux sociétés, leur reprochant d’avoir vendu sous leur nom les boulangeries mobiles et d’utiliser leur documentation promotionnelle et technique.

Les demandeurs sont déboutés de leurs demandes en première instance et ont interjeté appel de cette décision.

Devant la Cour d’appel de Paris, les appelants revendiquent notamment des droits d’auteur sur les logos, plaquettes publicitaires, sites et boulangeries mobiles. Ils soulignent notamment que le gérant a mis au point un « système innovant de mobilité » dès 1997 à partir duquel il a conçu à partir de cette date un système de boulangeries mobiles, et déposé des enveloppes Soleau auprès de l’INPI pour sa protection. Ils prétendent ensuite que l’originalité du site, des plaquettes publicitaires et des boulangeries mobiles est la conséquence et l’illustration de la carrière du gérant, qui a conçu de nouvelles formes de mobilité. Selon les appelants, il convient de se placer en 1997 pour l’apprécier.

Au regard de ce qui précède, la Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 15 juin 2018, a rappelé que « l’originalité d’une œuvre ne se confond pas avec son caractère innovant et nouveau ». Par ailleurs, la Cour rappelle que l’originalité ne peut être caractérisée globalement, pour des œuvres différentes, à savoir un site, des plaquettes publicitaires, des textes, photographies et boulangeries mobiles.

Les appelants sont donc déboutés de leurs demandes.