Banalité n’est pas toujours synonyme d’absence d’originalité d’une œuvre !

Avocat droit d'auteurPour bénéficier de la protection par le droit d’auteur, une œuvre doit être originale et matérialisée dans une forme perceptible. Par un arrêt du 10 avril 2019, la Cour de cassation est venue rappeler que l’originalité peut se traduire par la combinaison d’éléments d’une œuvre, même banals.

 

Dans le cas en présence, une société X a réédité entre 2003 et 2009, dans leurs pochettes d’origine, des enregistrements d’un chanteur. Une seconde société, la société Y, a reproduit les caractéristiques originales des pochettes de certains disques du même chanteur, dont la première société revendique des droits d’auteur. La société X a donc assigné son concurrent en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale.

La Cour d’appel avait rejeté les demandes de la société X au motif que ses caractéristiques étaient banals (typographie banale, nom de l’artiste en lettres capitales jaune primaire ne témoignant pas d’une singularité artistique, emplacement des titres dans un bandeau horizontal, caractéristiques des disques des années 60, etc.). Par conséquent, les juges du fond ont retenu que ces éléments ne pouvaient faire l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur, dénués d’originalité.

La Cour de cassation casse d’arrêt d’appel en prenant soin de rappeler que l’originalité « doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals ». Ce principe, même s’il est classique, a le mérite d’être rappelé, tant il est important pour les auteurs dans la protection de leurs créations.

 

Quelle protection pour le packaging de vos produits ?

Avocat droit dessins et modèlesL’emballage de vos produits, outre le fait qu’il est un support d’information et un outil marketing pour stimuler vos ventes, est également un support à part entière susceptible d’être protégé par la propriété intellectuelle. Ainsi, si les conditions sont remplies, vous pouvez, notamment face à un concurrent indélicat, revendiquer sa protection par le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des marques et/ou, le cas échéant, le droit des brevets.

Si votre packaging est issu d’une création originale, c’est-à-dire qui révèle un parti pris esthétique de son auteur, alors il pourra bénéficier de la protection par le droit d’auteur.

L’intérêt de cette protection est qu’aucune formalité préalable n’est nécessaire pour en bénéficier. Il est cependant toujours recommandé de procéder à des dépôts probatoires type dépôt d’une enveloppe e-Soleau auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle. Il faut également être vigilant et procéder à une cession des droits sur l’emballage en question avec votre éventuel sous-traitant créateur ou salarié. En effet le paiement d’une prestation de création n’emporte pas cession automatique d’éventuels droits d’auteur.

Aussi, l’emballage du produit est susceptible d’être protégé au titre de la propriété industrielle : le fait de pouvoir opposer un titre à un concurrent est généralement plus dissuasif.

• la protection des dessins et modèles : si l’apparence de votre produit ou son emballage est nouveau (aucun modèle identique/quasi-identique antérieur) et présente un caractère propre (pas d’impression de « déjà vu »), il peut être déposé à titre de dessin et modèle. A noter que pour éviter d’annihiler la nouveauté de votre modèle, il faut veiller à ne le divulguer, jusqu’à son dépôt, qu’à des personnes tenues à une obligation de confidentialité.

• la protection de la marque tridimensionnelle : si la forme de votre packaging n’est pas uniquement dictée par la nature ou fonction du produit et si elle est distinctive, elle pourra être déposée à titre de marque. Quelques exemples : la bouteille de Perrier a été déposée comme marque car elle ne correspondait pas aux conditionnements classiques pour les eaux minérales. Idem pour l’emballage des chocolats Toblerone.

• La protection du brevet : un emballage peut être éligible à la protection par brevet s’il est nouveau, implique une activité inventive et est susceptible d’application industrielle. Exemple, un système d’ouverture de paquet de gâteau ou de fermeture de bouteille par un bouchon spécifique.

A noter enfin que différents types de protection peuvent se cumuler sur un même produit.

Carton rouge pour la marque Neymar !

Avocat droit des Marques

 

En 2012, un citoyen portugais a sollicité l’enregistrement de la marque de l’Union « NEYMAR » pour des vêtements, chaussures et chapellerie.

 

Le footballeur Neymar Da Silva Santos Junior, plus connu sous le diminutif de « NEYMAR » et joueur bien connu d’un célèbre club français, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de ladite marque, qui a été accueillie. Le déposant a, à son tour, sollicité la nullité de la décision rendue devant le Tribunal de l’Union européenne.

Le Tribunal de l’Union européenne, par un arrêt du 14 mai 2019 a jugé que :

  • lors du dépôt de la marque en 2012, le déposant connaissait l’existence du joueur compte tenu de sa notoriété en Europe à cette date (de nombreux articles de presse ont été versés aux débats pour le prouver) ;
  • le déposant avait une connaissance accrue du football dans la mesure où il s’était déjà risqué à solliciter une demande d’enregistrement de la marque « IKER CASILLAS », nom d’un autre joueur célèbre espagnol.

Le déposant a affirmé n’avoir fait le choix de ce nom qu’en raison de la phonétique du mot et non par référence au joueur de football. Cet argumentaire n’a définitivement pas convaincu le Tribunal de l’Union, qui a considéré que le déposant avait agi de mauvaise foi lors du dépôt de la marque, et prononcé ainsi l’annulation de la marque NEYMAR.

Rémunération supplémentaire invention de salarié : les prud’hommes compétents

Avocat brevetLe Code de la propriété intellectuelle prévoit, à son article L. 615-17 que « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ».

 

La Cour de cassation a, dans une décision du 3 mai 2018, précisé que ce texte n’emportait pas toujours nécessairement l’incompétence d’un conseil de prud’hommes, tout dépendant de la nature de la demande formée par le salarié.

En l’espèce, le salarié avait été embauché en 1999 et licencié pour faute grave en 2000. Il avait contesté son licenciement en justice et réclamé notamment le paiement d’une rémunération supplémentaire.

L’employeur reprochait aux juges du fond d’avoir validé la compétence de la juridiction prud’homale pour connaître de cette demande, considérant que l’article précité du Code de la propriété intellectuelle, qui renvoie expressément à l’article L. 611-7 du même code sur les inventions de salariés, réserve ce contentieux de manière exclusive aux tribunaux de grande instance.

En effet, dans cette affaire était uniquement demandée l’application de l’article 75 de la Convention Syntec, prévoyant le versement d’une prime en cas d‘invention ou d’innovation d’un salarié. Si la brevetabilité de l’invention avait été contestée ou si la quote-part d’inventivité de l’inventeur avait été discutée en cas de pluralité d’inventeurs, la situation aurait été différente.

La Cour de cassation a validé l’approche de la Cour d’appel de Paris. La juridiction prud’homale n’était pas incompétente pour connaître de la demande en rémunération supplémentaire, ladite demande du salarié n’impliquant pas l’examen de l’existence ou de la méconnaissance des droits attachés à au brevet concerné.

Devoir de conseil en matière informatique : dur dur d’être prestataire !

Avocat contentieux informatiqueIl est constant que le prestataire informatique est tenu à un devoir de conseil vis-à-vis de son client. L’étendue de ce devoir varie selon le niveau d’expertise du client en informatique. Un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 13 décembre 2018 est venu rappeler ce principe s’agissant de pré-requis techniques nécessaires à l’utilisation d’un logiciel en mode SaaS.

 

Dans cette affaire, suite à la conclusion d’un contrat de service portant sur un progiciel de gestion, la faiblesse du débit internet du client avait rendu impossible l’utilisation des logiciels. Ce dernier avait alors décidé de mettre un terme au contrat avec l’éditeur.

Pour sa défense, le prestataire évoquait une clause du bon de commande intitulée « pré-requis » (prévoyant notamment la nécessité d’une ligne ADSL haut débit) en indiquant qu’il appartenait au client de se conformer à ce requis.

On aurait pu penser que la mention des pré-requis dans la documentation contractuelle aurait suffi à prémunir le prestataire de toute velléité de son client sur le sujet.

Et bien non !

La Cour d’appel a en effet considéré que la vérification de ce pré-requis n’incombait pas au client, qui n’avait aucune compétence informatique.

Elle a alors conclu au manquement avéré du prestataire à son devoir de conseil qui participe de l’obligation de délivrance.